Date : 20030805
Dossier : IMM-5052-01
Référence : 2003 CF 951
Ottawa (Ontario), le 5 août 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
ARTHUR FROOM
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Monsieur Froom a demandé la permission à la Cour pour déposer un affidavit complétant la documentation qu'il a présentée au soutien de sa demande de contrôle judiciaire. Il a précédemment tenté de déposer un affidavit semblable en décembre 2002, mais il a alors raté la date limite du 2 décembre. Le 20 janvier 2003, M. le juge Blanchard a rejeté la demande que M. Froom a présentée pour obtenir une extension du délai. Monsieur Froom allègue que les circonstances ont changé et que la Cour devrait maintenant lui permettre de déposer cet affidavit. Je ne suis pas d'accord.
[2] Monsieur le juge Campbell devait entendre la demande de contrôle judiciaire le 29 janvier 2003. Cependant, il a décidé que l'affaire nécessitait plus de deux heures d'argumentation et il a ajourné l'instance. Il a aussi ordonné au défendeur de soumettre un autre mémoire des points d'argument en réponse au mémoire de M. Froom. La Cour entendra l'affaire le 9 septembre 2003.
[3] Dans sa demande de contrôle judiciaire, M. Froom allègue en partie que la mesure d'expulsion prise contre lui équivaut à un abus de la procédure. Plus particulièrement, il donne à entendre que l'expulsion est en fait une extradition. M. Froom soutient que l'ordonnance du juge Campbell donne du poids à son argument. Par conséquent, il devrait selon lui pouvoir fournir à la Cour d'autres éléments de preuve au moyen de son affidavit.
[4] Cependant, le juge Campbell n'a rien dit sur la question de permettre la présentation d'autres éléments de preuve. En effet, il a demandé au défendeur de répondre à l'allégation d'abus de la procédure à partir des documents déjà déposés. Le défendeur a maintenant déposé son mémoire des points d'argument et M. Froom y a répondu. Si j'autorisais le dépôt d'autres éléments de preuve maintenant, cela pourrait mener aux étapes suivantes : le défendeur demanderait l'autorisation de déposer un autre mémoire des points d'argument ou une réponse par voie d'affidavit; le défendeur devrait contre-interroger M. Froom; M. Froom demanderait à contre-interroger le défendeur quant à l'affidavit qu'il déposerait; le défendeur présenterait une requête sollicitant la radiation de certaines parties de l'affidavit de M. Froom; et, peut-être, M. Froom demanderait-il de déposer une autre réponse à l'autre mémoire des points d'argument du défendeur. Et tout cela devrait se dérouler avant l'audience du 9 septembre.
[5] J'ai examiné tous les documents qui ont été déposés dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire en cause et je note que M. Froom a soutenu d'un bout à l'autre qu'il y avait abus de la procédure. Je suis convaincu qu'il pourra présenter ses arguments sur ce point et qu'il n'a pas besoin d'un autre affidavit pour le faire.
[6] Monsieur Froom a raison de dire que je peux admettre en preuve un affidavit complémentaire lorsque ce faire aide la Cour et favorise les intérêts de la justice, en autant que la partie adverse n'en souffre aucun préjudice : Bayer AG c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1994] A.C.F. no 1522 (QL) (1re inst.); Eli Lilly & Co. c. Apotex Inc., [1997] A.C.F. no 1240 (QL) (1re inst.). Cela est vrai même lorsque l'affidavit contient des renseignements qui n'étaient pas devant l'arbitre dont la décision est contestée, par exemple, lorsque l'affidavit contient des renseignements de base utiles, conteste les motifs invoqués par l'arbitre pour refuser d'examiner la demande sur le fond ou se rapporte à des questions d'équité ou de justice naturelle : Chopra c. Canada (Conseil du Trésor), [1999] A.C.F. no 835 (QL) (1re inst.); Ou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 235 (QL) (1re inst.); Première nation Liidlii Kue c. Canada (Procureur général), [2000] A.C.F. no 1176 (QL) (1re inst.).
[7] Toutefois, vu que la question en l'espèce peut être examinée et tranchée sans l'affidavit complémentaire de M. Froom, je ne vois pas en quoi cet affidavit aiderait la Cour ou servirait les intérêts de la justice. En outre, le défendeur pourrait subir un préjudice si j'acceptais cet affidavit maintenant. Finalement, l'affidavit de M. Froom ne soulève pas de question d'équité ou de justice naturelle en rapport avec l'audience devant l'arbitre. Il fait l'affirmation générale qu'il y aurait une interaction entre les procédures de l'immigration et les procédures de l'extradition. Je crois à nouveau qu'il peut faire valoir cet argument sans s'appuyer sur de nouveaux éléments de preuve.
[8] Par conséquent, la présente requête sera rejetée, avec dépens.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La requête est rejetée avec dépens.
« J.W. O'Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5052-01
INTITULÉ :
ARTHUR FROOM
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LA REQUÊTE DU DEMANDEUR A ÉTÉ ENTENDUE PAR LA VOIE D'UNE TÉLÉCONFÉRENCE TENUE ENTRE OTTAWA ET TORONTO
DATE DE L'AUDIENCE : 5 août 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE O'REILLY
DATE : 5 août 2003
COMPARUTIONS :
Lorne Waldman POUR LE DEMANDEUR
Alexis Singer POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Waldman & Associates POUR LE DEMANDEUR
281, avenue Eglinton
Toronto (Ontario) M4P 1L3
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)