Date : 20020925
Dossier : IMM-5186-01
Ottawa (Ontario), le 25 septembre 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
ENTRE :
Panambarage Jos FERNANDO
DEMANDEUR
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
DÉFENDEUR
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 17 octobre 2001 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention est rejetée.
« Yvon Pinard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20020925
Dossier : IMM-5186-01
Référence neutre : 2002 CFPI 993
ENTRE :
Panambarage Jos FERNANDO
DEMANDEUR
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
DÉFENDEUR
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision datée du 17 octobre 2001 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention selon la définition prévue au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.
Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka. Il prétend avoir été victime de persécution du fait des opinions politiques qu'on lui impute.
La Commission a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention parce qu'il n'était pas crédible et qu'il n'avait pas établi le bien-fondé de sa crainte de persécution.
On prétend dans un premier temps que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le fait que le demandeur avait tardé à revendiquer le statut de réfugié était déterminant quant à la question de sa crainte subjective. Dans Smajic c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. no 1904 (1re inst.) (QL), le juge Reed a affirmé :
[...] De plus, le fait de retourner absolument volontairement et plusieurs fois dans son pays de nationalité pour rendre visite à la famille tendrait à démontrer qu'il n'y a pas en l'instance le type de crainte subjective de subir un tort qui justifierait une protection internationale. [...]
En outre, le juge Rouleau a récemment confirmé dans Kabengele c. Canada (M.C.I.) (2000), 197 F.T.R. 73, aux pages 84 et 85 :
Il est tout à fait approprié pour la section du statut de tenir compte, dans l'appréciation de la crainte subjective du demandeur, du comportement de celui-ci. Il est raisonnable pour elle de conclure que le fait de retourner dans le pays où le demandeur craignait d'être persécuté rendait l'existence d'une telle crainte improbable (voir: Rached c. M.C.I., A-859-91, 18 janvier 1996; Wey c. S.S. Canada, IMM-2758-94, 21 février 1991; Safakhoo c. M.C.I., IMM-455-96, 3 avril 1997; Bello c. M.C.I., IMM-1771-96, 11 avril 1997).
De plus, la Cour d'appel fédérale a établi dans Huerta c. Canada (M.E.I.), [1993] A.C.F. no 271 (QL) :
[...] Le retard à formuler une demande de statut de réfugié n'est pas un facteur déterminant en soi. Il demeure cependant un élément pertinent dont le tribunal peut tenir compte pour apprécier les dires ainsi que les faits et gestes d'un revendicateur.
En l'espèce, la crainte de persécution du demandeur au Sri Lanka remonterait selon les allégations de ce dernier à 1995. Il a toutefois continué à travailler comme marin et est retourné dans son pays en janvier 1998, en août 1998, en mars 1999 et en juin 2000. Le 28 août 2000, le demandeur a déserté le navire à Halifax, mais n'a pas revendiqué le statut de réfugié à ce moment-là. Enfin, le demandeur est resté au Canada du 2 août 2000 au 3 septembre 2000 avant de revendiquer le statut de réfugié.
Sur la base de cette jurisprudence, des éléments de preuve au dossier ainsi que du témoignage souvent invraisemblable du demandeur, j'estime que les conclusions de la Commission étaient raisonnables. Elles n'étaient certainement pas manifestement déraisonnables.
En outre, le demandeur fait expressément valoir que la Commission a commis une erreur en concluant que son épouse, dans ses lettres, n'avait jamais révélé à la police qu'il était au Canada. Le demandeur nous renvoie à une lettre datée du 26 juillet 2001. Dans cette lettre, l'épouse du demandeur écrit que leur maison a fait l'objet d'une perquisition et qu'elle et ses enfants ont été interrogés. Cependant, il n'est pas clair du tout que c'est effectivement la police qui l'a interrogée au sujet de l'endroit où se trouvait son mari. Après avoir également pris connaissance des deux autres lettres au dossier, je dois me rallier à la conclusion de la Commission selon laquelle rien n'indique que l'épouse du demandeur a révélé à la police où se trouvait ce dernier.
Tous les autres arguments du demandeur portent sur l'appréciation de la preuve. À mon avis, la Commission a conclu sans équivoque que le demandeur n'était pas crédible et a fourni des motifs détaillés à l'appui de sa décision, citant des contradictions, des omissions et des invraisemblances dans le témoignage oral du demandeur et dans la preuve documentaire. Malgré certaines erreurs mineures, la Commission n'a pas, à mon avis, rendu sa décision « de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont [elle] dispose » (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7).
En conclusion, à la lumière des motifs exposés ci-dessus, le demandeur ne s'est pas acquitté de son fardeau de la preuve en l'espèce et, par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Yvon Pinard »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 25 septembre 2002
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5186-01
INTITULÉ : Panambarage Jos FERNANDO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 14 août 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : Le 25 septembre 2002
COMPARUTIONS :
Diane N. Doray POUR LE DEMANDEUR
Michel Synnott POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Joseph W. Allen & Associates POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada