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     Date: 19990430

     Dossier: IMM-717-98

Ottawa (Ontario), ce 30e jour d'avril 1999

En présence de l'honorable juge Pinard

Entre :

     ISAAK FRISHER

     MICHAEL FRISHER

     MAKSIM FRISHER

     MARINA FRISHER

     Requérants

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Intimé

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 28 janvier 1998 par la Section du statut de réfugié, statuant que les requérants ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention, est rejetée.

                            

                             JUGE

     Date: 19990430

     Dossier: IMM-717-98

Entre :

     ISAAK FRISHER

     MICHAEL FRISHER

     MAKSIM FRISHER

     MARINA FRISHER

     Requérants

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Intimé

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 28 janvier 1998 par la Section du statut de réfugié statuant que les requérants, Isaak Frisher, son épouse Marina Frisher et leurs fils Michael et Maksim Frisher, ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention. Les requérants sont des ressortissants d'Israël qui fondent leur revendication principalement sur des motifs de religion et de nationalité.

[2]      La décision du tribunal est fondée purement et simplement sur l'absence de crédibilité des requérants:

             Après avoir analysé toute la preuve tant testimoniale que documentaire, le tribunal conclut que les revendicateurs ne sont pas des "réfugiés au sens de la Convention" pour les raisons suivantes.                 
             Le tribunal a globalement rejeté les témoignages des revendicateurs qui nous sont apparus dépourvus de crédibilité, quand ils dépeignent Israël comme un pays où la discrimination contre les immigrés non-juifs sévit et les autorités refusent de les aider ou de les protéger.                 

[3]      Devant présumer, en l'absence d'une preuve claire et convaincante au contraire, que la Section du statut a considéré la totalité de la preuve (voir l'arrêt Hassan1) et considérant qu'il était loisible à la Section du statut de donner préséance à la preuve documentaire avec laquelle elle a confronté les requérants (voir l'arrêt Zhou2), je n'ai pas été convaincu, après révision de la preuve, que ce tribunal spécialisé ne pouvait pas raisonnablement conclure comme il l'a fait (voir l'arrêt Aguebor3).

[4]      En effet, en matière de crédibilité et d'appréciation des faits, il n'appartient pas à cette Cour de se substituer au tribunal administratif lorsque, comme ici, les requérants font défaut de prouver que sa décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La perception de la Section du statut que les requérants ne sont pas crédibles équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible pouvant justifier leur revendication du statut de réfugié (voir l'arrêt Sheikh4).

[5]      Quant à l'objection de conscience du revendicateur Maksim Frisher, dont la crédibilité a aussi fait l'objet d'une évaluation négative par le tribunal, il importe de rappeler, comme j'ai déjà eu l'opportunité de le faire,5 ce que ma collègue, le juge Tremblay-Lamer, a déclaré dans l'arrêt Lishchenko c. M.E.I. (9 janvier 1996), IMM-803-95, au paragraphe 9:

         As for the military service, the Court concluded in Talman v. Canada (M.E.I.) [(1995), 93 F.T.R. 266; see also Zolfagharkhani c. M.E.I. (1993), 155 N.R. 311] that the punishment for failing to complete compulsory military service in Israel did not constitute persecution, but rather prosecution for failing to comply with a law of general application.                 

[6]      Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 30 avril 1999


__________________

     1      Hassan c. Canada (M.E.I.) (1992), 147 N.R. 317, à la page 318.

     2      Zhou c. M.C.I. (18 juillet 1994), A-492-91 (C.F., Appel).

     3      Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315, aux pages 316 et 317.

     4      Sheikh c. Canada, [1990] 3 C.F. 238, à la page 244.

     5      Voir Kudriavtsev et al. c. M.C.I. (17 octobre 1997), IMM-3896-96 et Yagadaev et al. c. M.C.I. (17 octobre 1997), IMM-3898-96.

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