Date : 20000518
Dossier : T-1372-99
E n t r e :
MICROSOFT CORPORATION
demanderesse
- et -
SALIM REHMAN et NELS M. SHAW,
faisant affaires sous la raison sociale de
CRYSTAL COMPUTERS
défendeurs
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE
LE PROTONOTARE ADJOINT GILES
[1] La déclaration a été déposée dans le présent dossier en juillet 1999. Le 7 septembre 1999, l'avocate de la demanderesse a envoyé une lettre informant la Cour que les parties en étaient arrivées à un règlement qui prévoyait qu'un des défendeurs devait effectuer un certain nombre de paiements échelonnés sur un certain nombre de mois et que la demanderesse devait présenter une requête en vue d'obtenir de consentement une injonction après que le paiement final serait fait le 1er février 2000.
[2] Le 27 mars 2000, comme aucune autre diligence n'avait été faite dans le présent dossier, la Cour a fait parvenir aux parties un avis d'examen de l'état de l'instance.
[3] Aucune raison n'a été avancée pour expliquer pourquoi l'injonction ne pouvait être demandée de consentement en septembre 1999, en même temps qu'un jugement portant sur les versements convenus. L'examen de l'état de l'instance aurait ainsi pu être évité. Je suis placé devant l'alternative de rejeter l'action ou d'ordonner que l'instance fasse l'objet d'une gestion spéciale et de constituer une équipe de gestion de l'instance pour une affaire qui aurait pu être tranchée il y a six mois.
[4] Je me demande pourquoi il était nécessaire de retarder le déroulement de l'instance en attendant la réception des versements. Lorsque les parties en arrivent à un compromis et s'entendent sur certains paiements, il y a lieu de se demander si un jugement pouvait être prononcé au sujet de ces paiements dans le cadre de la présente action plutôt que dans le cadre d'une action portant sur le règlement intervenu entre les parties.
[5] Je ne connais aucune décision publiée qui porterait sur une situation comme celle qui nous occupe en l'espèce. En raison de l'apparente nouveauté de la présente affaire, je suis convaincu qu'il serait injuste de rejeter l'action en raison des retards délibérés qu'accuse le déroulement de la présente instance. J'ordonnerai donc que l'instance soit poursuivie à titre d'instance à gestion spéciale.
ORDONNANCE
Il est ordonné :
[6] Que l'instance soit poursuivie à titre d'instance à gestion spéciale ;
[7] Que toute requête en jugement soit présentée dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance.
« Peter A. K. Giles »
P.A.
Toronto (Ontario)
Le 18 mai 2000
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : T-1372-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : MICROSOFT CORPORATION
- et -
SALIM REHMAN et NELS M. SHAW, faisant affaires sous la raison sociale de CRYSTAL COMPUTERS
REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE LA RÈGLE 369
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE prononcés par le protonotaire adjoint Giles le jeudi 18 mai 2000
OBSERVATIONS ÉCRITES : Me Nadine M. Letson
pour la demanderesse
Me Brian I. Taran
pour les défendeurs
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Osler, Hoskin & Harcourt
Avocats et procureurs
1 First Canadian Place, C.P. 50
Toronto (Ontario)
M5X 1B8
pour la demanderesse
Me Brian I. Taran
Avocat et procureur
838 Mt. Pleasant Road
Toronto (Ontario)
M4P 2L3
pour les défendeurs
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20000518
T-1372-99
E n t r e :
MICROSOFT CORPORATION
- et -
SALIM REHMAN et NELS M. SHAW,
faisant affaires sous la raison sociale de CRYSTAL COMPUTERS
MOTIFS ET DISPOSITIF DE
L'ORDONNANCE