Dossier : IMM-3847-02
Référence : 2003 CFPI 701
OTTAWA (Ontario), le 3 juin 2003
En présence de monsieur le juge Rouleau
ENTRE :
NADEZHDA CHIBUTAEV
demanderesse
ET :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE ROULEAU
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) à l'encontre de la décision du 7 août 2002 d'une agente des visas refusant la demande de résidence permanente déposée par la demanderesse.
[2] Le 8 novembre 2000, la demanderesse, Nadezhda Chibutaev, a déposé une demande de résidence permanente au Canada à l'ambassade du Canada à Tel Aviv en Israël. Elle a déposé sa demande à titre d'immigrante indépendante et a indiqué qu'elle comptait occuper un poste d'orthophoniste (NGC 3141.2).
[3] Le 5 mars 2002, la demanderesse a rencontré une agente d'immigration désignée (l'agente des visas). Le 7 août 2002, la demande a été rejetée.
[4] Dans sa déclaration assermentée, l'agente des visas explique qu'elle n'a accordé aucune foi à une lettre de référence indiquant que la demanderesse aurait travaillé à titre d'orthophoniste parce qu'elle [traduction] « entretenait des doutes suffisamment importants quant à la sincérité de la demande » . Elle a également jugé non crédible l'expérience alléguée de 14 mois au Lingua Centre et de quatre mois au Svetlana Day Care Centre.
[5] Cette explication n'est justifiée par aucune preuve. Ni la décision de l'agente des visas ni les observations consignées dans le CAIPS n'indiquent que sa décision est fondée sur la conclusion que la preuve n'est pas crédible. En dépit de cette absence remarquée de justification dans les observations et la décision, l'agente des visas explique dans sa déclaration assermentée qu'elle a examiné l'expérience présumée de la demanderesse à titre d'orthophoniste en Russie, y compris sa lettre de référence, et qu'elle a jugé que ces documents de même que les déclarations de la demanderesse à propos de cette expérience n'étaient pas crédibles. Je trouve incongru que cette explication soit offerte par l'agente des visas dans sa déclaration assermentée alors qu'elle ne figure nulle part dans les observations qu'elle a consignées dans le CAIPS ou dans sa décision. Comme cette conclusion n'est appuyée d'aucun élément de preuve, je rejette cette explication.
[6] Puisque la conclusion relative à la crédibilité est le principal motif retenu pour établir le caractère raisonnable de la décision en cause et puisque j'ai écarté cette explication pour absence de preuve à l'appui, je conclus que la décision de l'agente des visas est manifestement déraisonnable.
[7] Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire que j'examine les autres questions soulevées dans la demande de contrôle judiciaire.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande de résidence permanente au Canada de Nadezhda Chibutaev soit renvoyée à un autre agent des visas pour que celui-ci statue à nouveau sur la demande, conformément à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2002, ch. 27.
« P. Rouleau »
JUGE
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3847-02
INTITULÉ: NADEZHDA CHIBUTAEV
- et - demanderesse
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 14 MAI 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE ROULEAU
COMPARUTIONS:
Frederick S. Wang POUR LA DEMANDERESSE
Amina Riaz POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Turner Michener
Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR