T-894-96
OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 10 SEPTEMBRE 1997
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE RICHARD
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté, |
L.R.C. (1985), ch. C-29,
ET un appel de la décision d'un juge de la citoyenneté, |
ET
HUNG CUONG HOANG,
appelant.
JUGEMENT
VU l'appel interjeté de la décision en date du 6 mars 1996 par laquelle le juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté de l'appelant, fondée sur le paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, par suite de la conclusion que l'appelant ne remplissait pas la condition de résidence posée par l'alinéa 5(1)c) de la Loi;
IL EST ORDONNÉ que l'appel soit rejeté.
John D. Richard
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
T-894-96
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté, |
L.R.C. (1985), ch. C-29,
ET un appel de la décision d'un juge de la citoyenneté, |
ET
HUNG CUONG HOANG,
appelant.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE RICHARD
L'appel est interjeté de la décision en date du 6 mars 1996 par laquelle le juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté de l'appelant, fondée sur le paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, par suite de la conclusion que l'appelant ne remplissait pas la condition de résidence posée par l'alinéa 5(1)c) de la Loi.
Le juge a conclu que l'appelant avait été déclaré coupable d'un vol dont le montant était inférieur à 1 000 $ en application du Code criminel, et qu'il a été condamné à un an de probation du 21 mai 1991 au 21 mai 1992. Le 23 avril 1990, l'appelant a été admis au Canada en vue d'une résidence permanente, et il n'a pas quitté le Canada depuis. Il a demandé la citoyenneté le 4 février 1994. Le juge a décidé que l'année de probation ne comptait pas comme temps passé au Canada aux fins des conditions de résidence. Au moment où la demande a été faite, l'appelant n'avait pas passé 1095 jours au Canada, et il lui manquait deux mois de résidence requise. C'est pour cette raison que le juge a décidé que l'appelant ne remplissait pas les conditions de résidence posées par la Loi.
Le juge a également examiné s'il y avait lieu de recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire sous le régime des paragraphes 5(3) et 5(4) de la Loi. Il a conclu que l'appelant ne satisfaisait pas aux critères énoncés à ces deux paragraphes.
L'appelant n'a pas contesté sa condamnation fondée sur la Code criminel et la période de probation qui en découlait.
L'alinéa 21a) de la Loi est ainsi rédigé :
21. Malgré les autres dispositions de la présente loi, ne sont pas prises en compte pour la durée de résidence les périodes où, en application d'une disposition législative en vigueur au Canada, l'intéressé : |
a) a été sous le coup d'une ordonnance de probation; |
... |
Il s'agit là d'une disposition impérative. L'article 21 prévoit que la période où une personne est sous le coup d'une ordonnance de probation ne doit pas être prise en compte pour la durée de résidence. La décision du juge reposait sur une bonne interprétation des conditions de résidence posées par la Loi. À l'audition, l'avocat de l'appelant n'a pas prétendu que le juge avait commis une erreur de droit ou de fait en rendant sa décision.
De même, le juge a correctement interprété les paragraphes 5(3) et 5(4) de la Loi. Le juge a, de façon appropriée, exercé le pouvoir discrétionnaire qu'il tenait du paragraphe 15(1) de la Loi. Rien ne me permet d'intervenir dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire.
À l'audition, l'appelant a témoigné qu'il demeurait constamment au Canada. Son avocat a prétendu que puisque l'appelant remplissait maintenant les conditions de résidence, je devrais accueillir l'appel. Certes, l'appel interjeté de la décision d'un juge de la citoyenneté est un appel de novo; mais l'appel repose sur la demande de citoyenneté canadienne dont était saisi le juge de la citoyenneté. À la date de cette demande, l'appelant ne remplissait pas les conditions de résidence posées par la Loi.
Il était et il est loisible à l'appelant de présenter une autre demande à un moment où, selon lui, il satisfait aux conditions de la Loi.
Par ces motifs, l'appel est rejeté.
John D. Richard
Juge
Ottawa (ontario)
le 10 septembre 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-894-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : La Loi sur la citoyenneté et |
Hung Cuong Hoang |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 septembre 1997 |
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : Le juge Richard
EN DATE DU 10 septembre 1997 |
ONT COMPARU :
Calvin Huong pour l'appelant
Peter K. Large amicus curiae
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Calvin Huong
Avocat
Toronto (Ontario) pour l'appelant
Peter K. Large
Avocat
Toronto (Ontario) amicus curiae