Date : 20011116
Dossier : T-1447-97
Référence neutre : 2001 CFPI 1265
ENTRE :
NFL ENTERPRISES L.P.
demanderesse
- et -
BRIDGEWATER COUNTRY CLUB faisant affaires sous le nom commercial de
BRIDGEWATER COUNTRY CLUB LTD.
1019535 ONTARIO LTD. faisant affaires sous le nom commercial de CLUB RAGE RESTAURANT
ROMBY'S RESTAURANT faisant affaires sous le nom commercial de 646125 ONTARIO LIMITED
BIG LOUIE'S TAVERN faisant affaires sous le nom commercial de ANTHONY PAPALIA EDWARD TREVOR HARRIS
ROCCO ANTONIO D'AMELIO, CARM GRISAFI
THE ROCK IT ROOM faisant affaires sous le nom commercial de 1238932 ONTARIO LIMITED
BRIAN KESSEL et ANDREW MILLAR
défendeurs
[1] Il s'agit d'une requête en jugement sur consentement.
[2] Dans le projet d'ordonnance soumis, la dernière phrase du paragraphe 6 est rédigée comme suit :
La Cour ordonne que le registrateur de la division d'enregistrement de Niagara South (no 59) accepte la présente ordonnance aux fins d'enregistrement à l'égard du titre des biens-fonds décrits au présent paragraphe.
[3] Malgré les observations de l'avocat au contraire, je ne suis pas convaincu que l'article 56 de la Loi sur la Cour fédérale confère à la Cour le pouvoir nécessaire pour lui permettre d'ordonner cela à un fonctionnaire provincial. Si celui-ci estime que la forme et le contenu de l'ordonnance permettent son enregistrement en vertu des règles provinciales applicables, il l'acceptera sans aucun doute aux fins d'enregistrement. Si, par contre, il est de l'avis contraire, la Cour n'a pas la compétence (ni même l'expertise technique) pour lui ordonner de le faire.
[4] J'ai donc supprimé la phrase en question.
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 16 novembre 2001
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1447-97
INTITULÉ : NFL ENTERPRISES L.P. c. BRIDGEWATER COUNTRY CLUB et autres
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE HUGESSEN
DATE DES MOTIFS : LE 16 NOVEMBRE 2001
OBSERVATIONS ÉCRITES:
JOEL RICHLER POUR LA DEMANDERESSE
DAVID A. CROWE POUR LES DÉFENDEURS 1019535 ONTARIO LTD. et CARM GRISAFI
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP POUR LA DEMANDERESSE
TORONTO
DAVID A. CROWE POUR LES DÉFENDEURS
NIAGARA FALLS 1019535 ONTARIO LTD. et
CARM GRISAFI