Date : 20021119
Dossier : IMM-5274-01
Référence neutre : 2002 CFPI 1193
Ottawa (Ontario), le mardi 19 novembre 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN
ENTRE :
MARISA DO CARMO BETTENCOURT MATEUS,
HELMER LEONEL MATEUS FERNANDES JUSTINO,
ANA ARLETE BETTENCOURT MATEUS et
HERMAN JORGE MATEUS FERNANDES JUSTINO
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, de la décision datée du 17 octobre 2001 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a déclaré que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention selon la définition prévue à l'article 2 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.
[2] Les demandeurs sont des citoyens de l'Angola. Ils sont entrés au Canada en novembre 2000 et ont revendiqué le statut de réfugié. Marisa Do Carmo Bettencourt Mateus est la demanderesse principale. Herman Jorge Mateus Fernandes Justino et Helmer Leonel Mateus Fernandes Justino sont les enfants mineurs de la demanderesse principale et Ana Arlete Bettencourt Mateus (alias Ana Arlette Mateus) est sa soeur de seize ans. La demanderesse principale fonde sa revendication sur une allégation selon laquelle les autorités angolaises la persécutaient parce qu'elles étaient persuadées qu'elle était membre de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (l'UNITA). La revendication des enfants s'appuie sur celle de leur mère. La soeur de la demanderesse principale prétend qu'elle risque d'être persécutée parce qu'elle vivait chez la demanderesse principale avant leur départ de l'Angola.
[3] La Commission a rejeté la revendication de la demanderesse principale en raison d'une conclusion défavorable quant à la crédibilité. Elle a rejeté la revendication de la soeur de la demanderesse principale parce qu'à son avis, cette dernière ne risquait pas d'être persécutée du fait qu'elle vivait chez la demanderesse principale avant leur départ de l'Angola. La Commission a fondé sa conclusion sur des contradictions et des éléments non plausibles dans les versions des faits de la demanderesse principale et de sa soeur. Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur de droit ou de fait lorsqu'elle a conclu que leur revendication n'était pas crédible.
[4] Les demandeurs ont soulevé plusieurs questions en ce qui a trait à la conclusion du tribunal selon laquelle la demanderesse principale n'était pas crédible. La Cour a examiné ces questions et elle a conclu que le tribunal n'avait pas agi d'une manière manifestement déraisonnable. En vertu du paragraphe 45(4) de la Loi sur l'immigration, il appartient aux demandeurs de prouver que leur revendication est recevable. Les conclusions du tribunal portant que la version des faits de la demanderesse principale comporte des contradictions et des éléments non plausibles sont fondées. Rien ne prouvait que les conclusions du tribunal étaient manifestement déraisonnables.
[5] La Commission est un tribunal spécialisé en matière de revendications du statut de réfugié. En 2001, la Commission a entendu plus de 22 000 revendications, dont 13 336 ont été accueillies et 9 551 rejetées. En outre, la Commission a un accès direct au témoignage des témoins et est la mieux placée pour évaluer leur crédibilité. En conséquence, la norme de contrôle applicable au contrôle des conclusions tirées par la Commission quant à la crédibilité est celle de la décision manifestement déraisonnable (voir l'arrêt Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)). Dans l'arrêt Aguebor, la Cour d'appel fédérale a dit :
Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.
Avant d'annuler une conclusion de la Commission en matière de crédibilité (et avant d'accorder l'autorisation de présenter une demande relative à une conclusion sur la crédibilité), il faut que l'un des critères suivants soit établi (ou soit raisonnablement défendable dans le cas de la demande d'autorisation) :
1. la Commission n'a pas fourni de motifs valables à l'appui de sa conclusion selon laquelle le demandeur n'était pas suffisamment crédible;
2. les inférences tirées par la Commission reposent sur des conclusions de non-plausibilité qui, selon la Cour, ne sont tout simplement pas fondées;
3. la décision est fondée sur des inférences qui ne s'appuient pas sur la preuve; ou
4. la conclusion relative à la crédibilité repose sur une conclusion de fait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve.
Voir Bains c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1144, au par. 11, Mme le juge Reed.
[6] Les conclusions de la Commission sur la crédibilité doivent faire l'objet du plus haut degré de retenue judiciaire. D'ailleurs, la Cour n'annulera des décisions sur la crédibilité et n'accordera des demandes d'autorisation de contrôle judiciaire de conclusions relatives à la crédibilité qu'en conformité avec les critères susmentionnés. La Cour ne devrait pas substituer son opinion à celle de la Commission pour ce qui est de la crédibilité ou de la plausibilité, sauf dans les cas les plus manifestes. Pour ce motif, les demandeurs cherchant à obtenir l'annulation de conclusions sur la crédibilité doivent s'acquitter d'un très lourd fardeau de preuve, que ce soit à l'étape de la demande d'autorisation qu'à celle de l'audience si l'autorisation est accordée.
[7] Pour ces motifs, la Cour conclut que la Commission a agi d'une manière raisonnable lorsqu'elle a rejeté la revendication des demandeurs.
[8] Les avocats n'ont soulevé aucune question à certifier.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est certifiée.
« Michael A. Kelen »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-5274-01
INTITULÉ : MARISA DO CARMO BETTENCOURT MATEUS ET AL.
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 7 NOVEMBRE 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE KELEN
DATE DES MOTIFS : LE MARDI 19 NOVEMBRE 2002
COMPARUTIONS : Geraldine MacDonald
pour les demandeurs
Stephen Jarvis
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Geraldine MacDonald
Parkdale Community Legal Services
1266, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario)
M6K 1L3
pour les demandeurs
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20021119
Dossier : IMM-5274-01
ENTRE :
MARISA DO CARMO BETTENCOURT MATEUS ET AL.
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE