Date : 20010703
Dossier : T-1242-99
OTTAWA (ONTARIO), LE 3 JUILLET 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE J.E. DUBÉ
ENTRE :
WILLIAM DUNCAN
demandeur
- et -
MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
J.E. DUBÉ
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20010703
Dossier : T-1242-99
Référence neutre : 2001 CFPI 736
ENTRE :
WILLIAM DUNCAN
demandeur
- et -
MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
défendeur
[1] Le demandeur (M. Duncan) sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 17 mars 1999 dans laquelle le juge McMahon, un membre de la Commission d'appel des pensions (la Commission), a refusé de faire droit à la demande d'autorisation d'appel d'une décision du 1er avril 1998 où le tribunal de révision a conclu que M. Duncan n'était pas invalide au sens du paragraphe 42(2) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8 (la Loi).
1. Les faits
[2] Le 25 janvier 1996, M. Duncan, un Mi'kmaq de 45 ans possédant une neuvième année, a présenté une demande de pension d'invalidité en vertu de la Loi, demande découlant d'une douleur débilitante résultant d'un accident de motocyclette subi quand il avait 17 ans. Il est incapable de travailler depuis 1991.
[3] Sa demande a été rejetée le 22 mars 1996. Le ministre défendeur l'a examinée et l'a rejetée le 17 janvier 1997. Son appel devant le tribunal de révision a été rejeté au motif que la preuve médicale objective n'appuyait pas la conclusion selon laquelle il souffrait d'une invalidité « grave et prolongée » .
[4] Selon le juge McMahon, la décision du tribunal de révision n'était pas déraisonnable et pouvait s'appuyer sur la preuve; il a également conclu qu'aucune erreur de principe n'avait été commise et que la preuve additionnelle présentée à l'appui de la demande d'autorisation, savoir un avis médical du Dr L.B. Slipp, n'apportait rien de nouveau à l'affaire.
2. Les dispositions législatives et la jurisprudence
[5] Le paragraphe 42(2) de la Loi est rédigé comme suit :
42. (2) Pour l'application de la présente loi_:
a) une personne n'est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l'application du présent alinéa_:
(i) une invalidité n'est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,
(ii) une invalidité n'est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès;
b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d'être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d'être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne n'est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d'une demande à l'égard de laquelle la détermination a été établie.
[6] Dans Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (1re inst.) (QL), le juge Reed de la Cour (alors juge à la Section de première instance) a examiné la norme de contrôle applicable au contrôle judiciaire de la décision dans laquelle un membre de la Commission refuse la demande d'autorisation d'appel du demandeur. Après avoir examiné à fond les facteurs pertinents (au paragraphe 23), elle a conclu « que la norme de contrôle en l'espèce n'oblige pas à faire preuve d'un niveau élevé de retenue judiciaire » . Elle a également noté (au paragraphe 24) que « [l]a demande d'autorisation d'interjeter appel est une étape préliminaire à une audition du fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond » . En conséquence, le demandeur devait convaincre le commissaire qu'il existait un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l'appel.
[7] Dans Callihoo c. Le procureur général du Canada, [2000] A.C.F. no 612 (1re inst.) (QL), mon collègue le juge McKay a examiné la jurisprudence applicable à la norme de contrôle qu'il convient d'utiliser dans le cas d'un refus de faire droit à une telle demande d'autorisation d'appel, y compris la décision Kerth (précitée), et, sur le fondement de la jurisprudence récente, il est parvenu à la conclusion suivante :
Sur le fondement de cette jurisprudence récente, je suis d'avis que le contrôle d'une décision relative à une demande d'autorisation d'interjeter appel à la CAP donne lieu à deux questions :
1. la question de savoir si le décideur a appliqué le bon critère, c'est-à-dire la question de savoir si la demande a des chances sérieuses d'être accueillie, sans que le fond de la demande soit examiné;
2. la question de savoir si le décideur a commis une erreur de droit ou d'appréciation des faits au moment de déterminer s'il s'agit d'une demande ayant des chances sérieuses d'être accueillie. Dans le cas où une nouvelle preuve est présentée lors de la demande, si la demande soulève une question de droit ou un fait pertinent qui n'a pas été pris en considération de façon appropriée par le tribunal de révision dans sa décision, une question sérieuse est soulevée et elle justifie d'accorder l'autorisation.
3. L'analyse
[8] À mon avis, le juge McMahon n'a pas appliqué le mauvais critère. Il n'a pas tenté d'examiner sur le fond la demande. Le paragraphe clé de sa décision se lit comme suit :
[TRADUCTION]
Après avoir examiné la décision et analysé soigneusement la preuve au dossier, j'estime que la décision du tribunal de révision n'est pas déraisonnable et pouvait s'appuyer sur la preuve, qu'aucune erreur de principe n'a été commise et que la preuve additionnelle du Dr Slipp, présentée à l'appui de la demande d'autorisation d'appel, n'ajoute rien de nouveau à son rapport du 16 décembre 1997 et n'est pas susceptible de mener à une conclusion différente.
[9] Il n'a pas appliqué une norme de contrôle fondée sur la retenue à la décision du tribunal de révision, mais il a uniquement conclu que celle-ci n'était pas déraisonnable. Il n'a pas dit explicitement que le demandeur n'avait pas soulevé une « cause défendable » et n'avait pas à le faire. Il a ajouté que la décision pouvait s'appuyer sur la preuve. Il n'a trouvé aucune erreur de principe susceptible d'être soulevée à l'encontre de celle-ci. Quant à la nouvelle preuve, il a conclu que [TRADUCTION] « le Dr Slipp n'ajoute rien de nouveau à son rapport du 16 décembre 1997 » .
[10] La preuve additionnelle en question, datée du 27 avril 1998, émane du médecin de famille, le Dr L.B. Slipp. Elle est rédigée comme suit :
[TRADUCTION]
Objet : William Duncan
Cet homme souffre d'instabilité lombaire chronique depuis 1971. L'état de son dos s'est détérioré en 1991.
Il n'a fait aucun progrès et n'a répondu à aucune forme de thérapie.
[11] Le rapport antérieur du Dr Slipp, daté du 16 décembre 1997, indiquait :
[TRADUCTION]
Cet homme continue de se plaindre d'une lombalgie qui dure depuis au moins 15 ans.
Deux physiatres et au moins deux chirurgiens orthopédistes l'ont examiné.
Il souffre d'une discopathie dégénérative multiple et on trouve des signes d'une ancienne fracture par compression de L4.
Il a une neuvième année et il se sent physiquement incapable d'effectuer un travail où il doit soulever des objets, marcher, marcher longtemps ou se courber.
Il est très déprimé du fait de son incapacité à travailler et il a une très faible estime de soi.
Le Canada a rejeté sa demande dans le passé, et il n'a pas d'autre choix que d'en présenter une nouvelle.
[12] Il est clair que l'opinion la plus récente du Dr Slipp ne soulève rien de nouveau. Elle indique uniquement que Duncan n'a fait aucun progrès.
4. Le dispositif
[13] En conséquence, comme le décideur a appliqué le bon critère et n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation des faits, y compris des nouveaux éléments de preuve, on ne peut pas dire que sa décision était déraisonnable. La présente demande doit donc être rejetée.
J.E. DUBÉ
Juge
OTTAWA (Ontario)
Le 3 juillet 2001
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-1242-99
INTITULÉ : WILLIAM DUNCAN c. MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
LIEU DE L'AUDIENCE : HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 JUIN 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE DUBÉ
DATE DES MOTIFS : LE 3 JUILLET 2001
COMPARUTIONS:
HEATHER McNEILL POUR LE DEMANDEUR
MARGARET JARMOC POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
DALHOUSIE LEGAL AID SERVICES POUR LE DEMANDEUR
HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)
MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
OTTAWA (ONTARIO)