Date : 20040519
Dossier : T-575-04
Référence : 2004 CF 728
Montréal (Québec), le 19 mai 2004
EN PRÉSENCE DE Me RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
ENTRE :
APOTEX INC.
demanderesse
et
H. LUNDBECK A/S et
LUNDBECK CANADA INC.
défenderesses
Requête des défenderesses pour obtenir des précisions supplémentaires,
la production de certains documents et une radiation.
[Articles 174, 181, 206 et 221 des Règles de la Cour fédérale (1998)]
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Les parties de la requête ayant trait à la production de documents par la demanderesse et à la radiation de certains passages de la déclaration sont rejetées.
[2] Je m'attarde ci-dessous à la demande de précisions supplémentaires que comporte aussi la requête.
[3] Dans Embee Electronic Agencies Ltd. c. Agence Sherwood Agencies Inc. et al. (1979), 43 C.P.R. (2d) (C.F. 1re inst.), à la page 287, le juge Marceau a expliqué la portée du droit du défendeur à recevoir des précisions sur la preuve du demandeur au stade du dépôt des actes de procédure :
À ce stade préliminaire, un défendeur a le droit d'obtenir tous les détails qui lui permettront de mieux saisir la position du demandeur, de savoir sur quoi se fonde l'action contre lui et de comprendre les faits sur lesquels elle s'appuie, afin de pouvoir répondre intelligemment à la déclaration et énoncer correctement les moyens sur lesquels il appuie sa propre défense, mais il n'a pas le droit d'aller plus loin et d'en demander plus.
[Non souligné dans l'original.]
[4] Dans sa déclaration, Apotex réclame des dommages-intérêts, une reddition de comptes et une restitution des bénéfices que les défenderesses (Lundbeck) ont réalisés par suite de la procédure de prohibition qu'elles ont engagée. Apotex fonde sa revendication sur le droit d'action que lui accorde l'article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le Règlement) et l'enrichissement sans cause.
[5] Depuis le dépôt de la requête, les parties ont résolu certaines questions ou Lundbeck a abandonné certaines demandes de précisions. Par conséquent, je ne me pencherai ici que sur les précisions qui sont encore en litige entre les parties. Pour ce faire, je suivrai la même catégorisation des précisions que Lundbeck a utilisée.
1re catégorie : Erreurs et omissions
[6] En ce qui concerne cette catégorie, la demanderesse n'aura qu'à modifier le paragraphe 21 de sa déclaration conformément aux corrections décrites par l'avocat de Apotex à l'audience.
2e catégorie : Les réparations
[7] Les précisions demandées dans cette catégorie ne sont pas autorisées. Plus particulièrement, je suis d'accord avec Apotex que, vu la façon dont la déclaration est structurée, il est normal de conclure que le paragraphe c), qui a trait à l'enrichissement sans cause, est plaidé en plus des paragraphes a) et b), et non subsidiairement à ces paragraphes. Lundbeck n'a pas besoin d'autres précisions pour pouvoir plaider intelligemment.
3e catégorie : La période pertinente
[8] Dans cette catégorie, Lundbeck demande des précisions concernant la période pour laquelle Apotex demande réparation.
[9] Le paragraphe 8(1) du Règlement établit la période pour laquelle Apotex peut demander dédommagement à Lundbeck.
[10] Dans sa déclaration, Apotex a clairement indiqué la date à laquelle l'avis de conformité aurait été émis n'eût été la procédure de prohibition engagée par Lundbeck, et clairement donné les dates auxquelles la procédure de prohibition a été engagée et par la suite abandonnée ou rejetée. Par conséquent, je suis d'avis que Apotex a exposé tous les faits pertinents permettant d'établir les dates pertinentes conformément au paragraphe 8(1) du Règlement. Par conséquent, aucune autre précision n'est nécessaire pour que Lundbeck dépose une défense adéquate contre les allégations de Apotex quant à la période pertinente.
[11] Je suis aussi convaincu que la période à laquelle la demande de Apotex renvoie quant à l'enrichissement sans cause est décrite de façon similaire dans la déclaration, et ce avec suffisamment de précision pour que Lundbeck puisse sans difficulté présenter une défense adéquate.
[12] Aucune précision n'est nécessaire dans cette catégorie.
4e catégorie : Direction et contrôle
[13] Pour les raisons données aux paragraphes 53, 54 et 55 des observations écrites que Apotex a déposées en réponse à la présente requête, aucune précision n'est nécessaire dans cette catégorie.
5e catégorie : Dommages-intérêts
[14] La seule précision qui doit être fournie dans cette catégorie concerne le paragraphe 27 de la déclaration de Apotex. Apotex doit préciser de quels autres produits il est question à la fin du paragraphe 27.
Conclusion
[15] Apotex doit fournir les précisions mentionnées ci-dessus dans les catégories 1 et 5 et les incorporer dans une déclaration modifiée qu'elle déposera et signifiera au plus tard le 3 juin 2004.
[16] La requête de Lundbeck est par ailleurs rejetée.
[17] Lundbeck doit signifier et déposer sa défense au plus tard le 5 juillet 2004.
[18] Étant donné que je considère que Apotex a eu gain de cause quant à la présente requête, j'en adjuge les dépens à Apotex.
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Richard Morneau |
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Protonotaire |
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER:
INTITULÉ :
T-575-04
APOTEX INC.
c.
H. LUNDBECK A/S
et
LUNDBECK CANADA INC.
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 17 MAI 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU
DATE DES MOTIFS : LE 19 MAI 2004
COMPARUTIONS :
Andrew Brodkin Jason Wadden |
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POUR LA DEMANDERESSE |
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Marie Lafleur |
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POUR LES DÉFENDERESSES |
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Goodmans LLP Toronto (Ontario) |
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POUR LA DEMANDERESSE |
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Fasken Martineau DuMoulin Montréal (Québec) |
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POUR LES DÉFENDERESSES |
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