Date : 20011213
Dossier : T-458-97
Référence neutre : 2001 CFPI 1382
Montréal (Québec), le 13 décembre 2001
En présence de : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
ENTRE :
ROBERT MICHAUD et
ADHÉSITECH INC.
Demandeurs/
défendeurs reconventionnels
et
SOPREMA INC.
Défenderesse/
demanderesse reconventionnelle
Requête de la partie défenderesse visant :
A. Une ordonnance exigeant que la demanderesse Adhésitech Inc. ("Adhésitech") fournisse, dans les trente (30) jours suivant l'émission de l'ordonnance, un cautionnement de 44 000 $ pour les dépens qui pourraient être adjugés à la défenderesse.
B. Une ordonnance de suspension des procédures jusqu'au paiement du cautionnement dans le délai imparti.
C. Une ordonnance rejetant l'action des demandeurs en cas de défaut de paiement du cautionnement dans le délai imparti.
D. Une ordonnance condamnant les demandeurs au paiement des frais de la présente requête.
E. Toute autre ordonnance ou remède que cette Honorable Cour jugera approprié selon les circonstances.
[Règle 416 des Règles de la Cour fédérale (1998)]
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Cette requête est rejetée avec dépens puisqu'ici les demandeurs sont au nombre de deux et qu'il n'y a pas de preuve au dossier que le demandeur Michaud tenterait d'éluder le paiement de dépens qui pourraient possiblement en théorie être adjugés au mérite en faveur de la défenderesse. Je pense que le passage suivant tiré de l'arrêt Société Guy Laroche et al. v. 3081893 Canada Inc. et al., décision non rapportée du 19 novembre 1996, dossier T-1565-96, s'applique ici (mutatis mutandis en raison du fait que la résidence des demandeurs n'est pas ici en jeu) :
... the fact is that there is no evidence presently on file that these resident plaintiffs would seek to avoid or would not be able to meet an order of costs in relation to the action at bar should one be made in the future against all Plaintiffs (see Figgie International v. Schoettler (1994), 53 C.P.R. (3d) 450, at 459, and Titan Linkabit v. S.E.E. Electronic Engineering Inc. (1992), 42 C.P.R. (3d) 48, at 51).
[2] De plus, il m'appert que la demanderesse Adhésitech Inc. a fait la preuve de son indigence et que la cause des demandeurs présente à ce stade-ci un bien-fondé suffisant pour que la règle 417 des Règles de la Cour fédérale (1998) s'applique en faveur de la demanderesse Adhésitech Inc.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-458-97
ROBERT MICHAUD et
ADHÉSITECH INC.
Demandeurs/
défendeurs reconventionnels
et
SOPREMA INC.
Défenderesse/
demanderesse reconventionnelle
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :le 5 décembre 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU :13 décembre 2001
ONT COMPARU:
Me Margaret Weltrowska |
pour les demandeurs/défendeurs reconventionnels |
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Me Anne-Marie Jutras |
pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle |
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Fraser Milner Casgrain Montréal (Québec) |
pour les demandeurs/défendeurs reconventionnels |
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Jutras et Associés Drummondville (Québec) |
pour la défenderesse/demanderesse reconventionnelle |