Date : 20031203
Dossier : IMM-5038-02
Référence : 2003 CF 1416
Toronto (Ontario), le 3 décembre 2003
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE GAUTHIER
ENTRE :
SAIF SADIQ et NIDAH SADIQ
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Les demandeurs, Saif Sadiq et Nidah Sadiq, sont Pakistanais. Ils sont arrivés au Canada en juillet 1998 et leur fille, Nayha Sadiq, est née le 13 octobre 1998. Après le rejet de leurs revendications du statut de réfugié au sens de la Convention et la délivrance d'une ordonnance de renvoi en 1999, M. Sadiq a obtenu un permis de travail valide jusqu'au 5 août 2000. Le 31 juillet 2000, ils ont demandé à être dispensés de l'obligation d'obtenir un visa depuis l'étranger pour des raisons d'ordre humanitaire. La dispense a été refusée par l'agent d'immigration et cette décision fait l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire.
[2] Dans ses motifs, l'agent d'immigration examine la preuve présentée par les demandeurs quant au degré d'établissement. Il a noté plus particulièrement que, entre juillet 1998 et juin 2000, M. Sadiq a occupé de manière continue différents emplois comme opérateur de presse à emballer, commis réceptionnaire subalterne et contrôleur de qualité. En juin 2000, il a ouvert une entreprise dans le secteur du vêtement (Nayha Textiles), laquelle a produit des revenus de 10 693 $ en 2000 et 18 232 $ en 2001. Outre les deux demandeurs, Nayha Textiles emploie un résident canadien. Les demandeurs ont récemment loué un espace et acheté du matériel pour lancer une entreprise de confection à petite échelle.
[3] L'agent note qu'il n'y a pas de preuve que l'employé actuel ne serait pas en mesure de trouver un autre emploi ni de preuve de participation aux activités communautaires ou d'amélioration des compétences au Canada.
[4] Il tient compte du fait que les demandeurs n'ont aucun parent au Canada, leur famille respective vivant au Pakistan, et que, avant de venir au Canada, M. Sadiq était bien établi au Pakistan où il a exploité une entreprise de vêtements pendant 10 ans.
[5] L'agent mentionne expressément que l'enfant née au Canada est très jeune (3½ ans) et qu'il est convaincu qu'elle ne serait pas exposée à des contraintes excessives en retournant au Pakistan avec ses parents.
[6] Finalement, il affirme qu'il n'est pas convaincu que la cessation des activités de l'entreprise de M. Sadiq constituerait une contrainte démesurée ou excessive et imméritée et il conclut qu'il n'est pas convaincu que la situation des demandeurs est telle qu'elle justifie la dispense qu'ils demandent.
[7] Les demandeurs soutiennent que l'agent a trop insisté sur le fait que leur employé serait en mesure de trouver un autre emploi et trop peu sur les difficultés auxquelles ils seraient exposés s'ils retournaient au Pakistan. À cet égard, ils allèguent que sa décision est fondée sur une considération non pertinente. Ils font de plus valoir que l'agent n'a pas suivi les directives applicables pour évaluer le degré d'établissement et qu'il n'a pas convenablement soupesé l'intérêt supérieur de leur enfant née au Canada.
[8] J'analyserai la décision contestée en appliquant la norme de la décision raisonnable simpliciter.
[9] La Cour note que, dans la lettre accompagnant leur demande de dispense, les demandeurs ont eux-mêmes soulevé le sort de leur employé comme un facteur dont l'agent d'immigration devait tenir compte.
[10] Rien ne démontre que l'agent a accordé une importance démesurée à ce facteur et je suis convaincue qu'il a pris connaissance de toute la preuve qui lui a été présentée, qu'il a dûment analysé le degré d'établissement comme l'exigent les directives applicables et qu'il était réceptif et attentif aux intérêts de Nayha Sadiq. En ce qui a trait à l'intérêt supérieur de l'enfant, la Cour note que les demandeurs n'ont jamais fait part à l'agent d'immigration de problèmes particuliers auxquels elle serait exposée en retournant avec eux au Pakistan et ils n'ont pas non plus présenté de preuve des difficultés potentielles auxquelles elle se heurterait.
[11] Compte tenu de ces motifs, je ne puis que conclure que la décision ne comporte aucune erreur donnant matière à révision.
[12] Les parties n'ont soulevé aucune question à certifier et la présente affaire ne comporte aucune question de portée générale.
[13] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
« Johanne Gauthier »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5038-02
INTITULÉ : NIDAH SADIQ ET AL.
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 3 DÉCEMBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE GAUTHIER
DATE DES MOTIFS : LE 3 DÉCEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
Preevanda Sapru POUR LES DEMANDEURS
Lorne McClenaghan POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Max Berger & Associates POUR LES DEMANDEURS
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
Date : 20031203
Dossier : IMM-5038-02
ENTRE :
SAIF SADIQ et NIDAH SADIQ
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE