Date : 19990902
Dossier : IMM-5931-98
OTTAWA, ONTARIO, CE 2IÈME JOUR DE SEPTEMBRE 1999
Présent(s) : L"HONORABLE JUGE NADON
Entre :
Vladimir BELINSKI
Angelina BELINSKI
Vladimir BELINSKI
Denis BELINSKI
Yulia BELINSKI
Svetlana BELINSKI
Partie demanderesse
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Marc Nadon
Juge
Date: 19990902
Dossier: IMM-5931-98
ENTRE:
Vladimir BELINSKI
Angelina BELINSKI
Vladimir BELINSKI
Denis BELINSKI
Yulia BELINSKI
Svetlana BELINSKI
Partie demanderesse
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE NADON
[1] La Section du statut a conclu que les demandeurs, citoyens d'Israël, n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. La décision attaquée est datée le 8 octobre 1998.
[2] La Section du statut a conclu, inter alia, que les demandeurs n'avaient pas démontré, de façon claire et convaincante, que l'état d'Israël ne pouvait les protéger. Dans Kadenko et al v. Canada (Solliciteur général) 1996, 206 N.R. 272, la Cour d'appel fédérale, sous la plume du juge Décary, s'exprimait comme suit:
Lorsque l'État en cause est un état démocratique comme en l'espèce, le revendicateur doit aller plus loin que de simplement démonter qu'il s'est adressé à certains membres du corps policier et que ses démarches ont été infructueuses. Le fardeau de preuve qui incombe au revendicateur est en quelque sorte directement proportionnel au degré de démocratie atteint chez l'État en cause: plus les institutions de l'État seront démocratiques, plus le revendicateur devra avoir cherché à épuiser les recours qui s'offrent à lui. |
[3] En l'instance, les demandeurs n'ont malheureusement pu rencontrer le fardeau de preuve qui leur incombait. Par conséquent, la Section du statut n'a commis aucune erreur en concluant comme elle l'a fait. Vu ma conclusion sur ce point, il ne sera pas nécessaire d'examiner les autres questions soulevées par la demande de contrôle judiciaire.
[4] Pour ces motifs, la demande sera rejetée.
Marc Nadon
Juge
OTTAWA, Ontario
le 2 septembre 1999