Date : 20050704
Dossier : IMM-5693-04
Référence : 2005 CF 937
ENTRE :
ELIZETE ARAUJO CELESTINO
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PHELAN
[1] La demanderesse, une citoyenne du Brésil, demande l'asile parce qu'elle a peur d'un gang semblable à la mafia, le Primero Comando da Capital (PCC).
CONTEXTE
[2] La demanderesse raconte qu'elle a entretenu une relation avec un membre du gang (Carioca). Après que Carioca eut quitté l'endroit où ils vivaient ensemble, elle est retournée à son appartement et a constaté que celui-ci avait été vandalisé. Quatre hommes l'y attendaient pour lui demander qu'elle leur remette un document qui, selon ce que Carioca leur avait dit, se trouvait entre ses mains (Carioca aurait fait cet aveu au PCC sous la torture). Elle a nié avoir le document et a été rouée de coups.
[3] La demanderesse dit qu'elle s'est alors enfuie dans sa ville natale, où quatre autres membres du gang l'ont enlevée et torturée. Elle s'est enfuie à Sao Paulo, d'où elle est ensuite partie pour le Canada.
[4] La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) a rejeté sa demande parce qu'elle n'a pas demandé la protection de l'État et en raison de cinq (5) conclusions défavorables concernant la crédibilité qui étaient toutes étayées par des motifs très solides.
ANALYSE
[5] La demanderesse avait initialement soulevé la question de la crainte raisonnable de partialité en raison des commentaires faits par le tribunal pendant l'audience. Cette prétention a cependant été abandonnée devant la Cour.
[6] Cette affaire gravite autour des conclusions du tribunal concernant la crédibilité et de son évaluation générale de la question. La demanderesse ne contestait pas ces conclusions ou l'évaluation générale. Le tribunal pouvait parfaitement en arriver à ces conclusions vu les éléments dont il disposait.
[7] La prétention de la demanderesse selon laquelle le tribunal n'a pas bien apprécié un certificat médical doit être rejetée puisque ce document a été examiné par le tribunal dans le cadre de son évaluation de la crédibilité et qu'il étayait sa conclusion.
[8] Malgré le fait que la demanderesse l'avait avisée dès le début qu'elle laissait tomber la question de la partialité qu'elle avait soulevée en réponse, la Cour a examiné la transcription de l'audience du tribunal. Or, rien ne permet de croire qu'il y a eu partialité.
[9] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
[10] Aucune question n'est certifiée.
« Michael L. Phelan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5693-04
INTITULÉ : ELIZETE ARAUJO CELESTINO
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 26 MAI 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 4 JUILLET 2005
COMPARUTIONS :
Joel Etienne POUR LA DEMANDERESSE
Brad Gotkin POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Joel Etienne POUR LA DEMANDERESSE
Avocat
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)