Date : 19980921
Dossier : T-453-98
ENTRE :
Enter Style of Cause just after [Comment] code.
-
THE WESTAIM CORPORATION,
demanderesse/
défenderesse reconventionnelle,
- et -
MONNAIE ROYALE CANADIENNE et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
défendeurs/
demandeurs reconventionnels.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES :
[1] La requête vise le remplacement de M. Pierre Tremblay, un dirigeant de la Monnaie royale canadienne (la « Monnaie royale » ), par un employé bien informé du procureur général ou du Bureau des brevets, à titre de représentant du procureur général. Dans son action, la demanderesse allègue que la Monnaie royale a contrefait son brevet. La Monnaie royale et le procureur général plaident l'invalidité en demande reconventionnelle. La Monnaie royale a désigné l'un de ses vice-présidents (M. Tremblay) comme représentant autorisé à témoigner pour son compte. Le procureur général a désigné la même personne pour le représenter. Les demandeurs reconventionnels allèguent que le Bureau des brevets a pu commettre une erreur, ce dont un dirigeant de la Monnaie royale, de par ses fonctions, est susceptible d'être à peine mieux informé que n'importe quelle personne choisie au hasard dans la rue. Évidemment, il se peut que, en raison de ses connaissances relatives à la fabrication de pièces de monnaie, le représentant ait la compétence voulue pour témoigner utilement au nom du procureur général en ce qui concerne l'invalidité. Cela ne pourra être déterminé que lorsqu'il sera interrogé pour le compte du procureur général. C'est pourquoi la requête est prématurée.
[2] En outre, on peut se demander si l'intention sous-jacente aux Règles est de permettre à une personne morale ou au ministère public de choisir une personne sans lien pour le représenter à un interrogatoire préalable. La réponse à cette question nécessite une recherche concernant la portée du mot « représentant » , de sorte que j'ai sursis au prononcé de ma décision. Je n'ai rien trouvé qui restreigne la désignation d'un représentant, et je conclus que toute personne disposée à s'acquitter de l'obligation prévue à la règle 241 peut être désignée.
[3] J'ai aussi examiné la possibilité d'un conflit d'intérêts découlant de la loyauté envers plusieurs commettants. Je suis arrivé à la conclusion que, à l'instar du mandataire, le représentant peut avoir plusieurs mandants. En cas de conflit, le représentant devra être remplacé, peut-être même en ce qui concerne les deux défendeurs.
Pour l'heure, la requête en remplacement doit être rejetée. Si, ultérieurement, les craintes de la demanderesse s'avèrent fondées et qu'un nouveau représentant doit être désigné, il ne fait aucun doute qu'un redressement sera demandé sur le fondement de la règle 400(3)i) pour le temps perdu jusqu'alors relativement aux interrogatoires préalables.
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
La requête est rejetée parce qu'elle est prématurée, sans préjudice du droit de la demanderesse de présenter une nouvelle requête si les circonstances devaient changer.
"Peter A.K. Giles"
Protonotaire adjoint
Toronto (Ontario)
21 septembre 1998
Traduction certifiée conforme
Claire Vallée, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : T-453-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : THE WESTAIM CORPORATION
c.
MONNAIE ROYALE CANADIENNE et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
DATE DE L'AUDIENCE : LUNDI 21 SEPTEMBRE 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE du protonotaire adjoint Giles en date du lundi 21 septembre 1998.
ONT COMPARU :
Me Barbara Murchie
pour la demanderesse
Me Andrew McIntosh
pour les défendeurs
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Sim, Hughes, Ashton and McKay
Avocats
330, av. University
6e étage
Toronto (Ontario)
M5G 1R7
pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980921
Dossier : T-453-98
Entre :
THE WESTAIM CORPORATION,
demanderesse,
- et -
MONNAIE ROYALE CANADIENNE et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE