Date : 20030812
Dossier : IMM-4770-02
Référence : 2003 CF 971
Ottawa (Ontario), le 12 août 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
LIRU YANG
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Madame Liru Yang demande l'asile au Canada pour le motif qu'elle craint d'être persécutée si elle retourne en Chine. Elle se dit adepte du Falun Gong, une pratique que le gouvernement de la Chine a interdite en 1999. Elle déclare qu'elle est arrivée à Vancouver en 2001 pour participer à un congrès et que, pendant son séjour ici, sa mère l'a appelée de la Chine pour lui dire que des agents de sécurité avaient arrêté quelques-uns des membres de son groupe de Falun Gong et étaient venus la chercher.
[2] Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande de Mme Yang parce qu'il n'a pas ajouté foi à son témoignage. Le tribunal a conclu que Mme Yang avait simplement choisi « un moyen facile de devenir une résidente canadienne en demandant l'asile » . Il n'a pas cru la demanderesse lorsqu'elle a affirmé qu'elle avait été une adepte du Falun Gong en Chine ou que des agents de sécurité étaient à sa poursuite.
[3] Madame Yang conteste la décision de la Commission pour un seul motif. Elle lui reproche d'avoir omis de tenir compte de la possibilité qu'elle puisse faire l'objet de persécution à son retour en Chine parce qu'elle a pratiqué le Falun Gong au Canada. Elle soutient que cette omission de la Commission constitue une erreur grave et qu'elle a droit à une nouvelle audience devant un tribunal différemment constitué.
[4] La Commission disposait de peu d'éléments de preuve concernant les activités de Mme Yang au Canada. Dans son exposé circonstancié, la demanderesse n'a fait qu'une brève allusion à sa pratique du Falun Gong ici. Dans sa déposition orale, la demanderesse a mentionné un parc situé à Toronto-Nord dans lequel elle pratiquait le Falun Gong, et elle a déclaré avoir participé à une fête organisée pour souligner le dixième anniversaire de la création du Falun Gong. En se fondant sur ces éléments de preuve, est-ce que la Commission aurait dû se demander expressément si les activités de Mme Yang au Canada pouvaient entraîner des persécutions en Chine? Dans les circonstances de la présente affaire, la réponse est non.
[5] Après avoir examiné les motifs exposés par la Commission dans leur ensemble, je suis d'avis que cette dernière a clairement rejeté tout le récit de Mme Yang. La Commission a conclu que Mme Yang « avait un motif secret lorsqu'elle est venue au Canada » : présenter une fausse demande d'asile. Vers la fin de l'audience, l'avocat de Mme Yang a tenté de lui poser plus de questions au sujet de sa pratique du Falun Gong au Canada, mais la Commission lui a fait comprendre que cela ne l'intéressait pas car le témoignage de sa cliente aurait facilement pu être fabriqué. Manifestement, Mme Yang avait déjà perdu toute crédibilité.
[6] Dans ses motifs, la Commission a soigneusement exposé les raisons pour lesquelles elle n'a pas ajouté foi à l'ensemble du récit de Mme Yang, y compris à sa prétendue appartenance au Falun Gong. Je suis d'avis que le cas en l'espèce diffère sur ce point des cas dans lesquels la Commission n'a pas procédé à une évaluation aussi approfondie de la crédibilité : voir, par exemple, Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), _2002 CFPI 480, [2002] A.C.F. no 647. Dans la décision Chen, la Commission ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si la demanderesse était une adepte du Falun Gong. Le juge O'Keefe a conclu, avec raison, que la Commission avait omis de tenir compte du risque que la demanderesse soit maltraitée par le gouvernement de la Chine à son retour dans ce pays, et ce, même si la Commission ne croyait pas qu'elle y ait fait l'objet de persécution. En revanche, dans le cas en l'espèce, la Commission n'a pas ajouté foi à la prétention de la demanderesse selon laquelle elle aurait été adepte du Falun Gong en Chine. Elle a qualifié la demande dans son ensemble de mensonge. Je ne peux pas en arriver à la conclusion que la Commission a omis d'examiner une question importante.
[7] La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Les avocats n'ont proposé aucune question de portée générale aux fins de la certification, et aucune question ne sera énoncée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question de portée générale n'est énoncée.
« James W. O'Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4770-02
INTITULÉ :
LIRU YANG
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 30 JUILLET 2003
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
DATE DES MOTIFS : LE MARDI 12 AOÛT 2003
COMPARUTIONS:
Hart Kaminker POUR LA DEMANDERESSE
Martin Anderson POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Hart A. Kaminker
Kranc & Associates
Avocat
425, avenue University, bureau 500
Toronto (Ontario) M5G 1T6 POUR LA DEMANDERESSE
Martin Anderson
Ministère de la Justice
130, rue King Ouest
Bureau 3400, C.P. 36
Toronto (Ontario) M5X 1K6 POUR LE DÉFENDEUR