Dossier : IMM-3160-03
Référence : 2004 CF 778
Toronto (Ontario), le 27 mai 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
PUSPA PARAPITIYA GAMLATHRAGE
ANJELINE KUMARI RAJAPAKSA
demanderesses
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Motifs prononcés à l'audience et rédigés ultérieurement pour fins de précision et de clarification)
[1] La demanderesse est une Cinghalaise âgée de 40 ans, citoyenne du Sri Lanka. La demanderesse mineure est sa fille de cinq ans. Elles prétendent être persécutées en raison des opinions politiques qui leur sont imputées et de leur appartenance à un groupe social particulier.
[2] La demanderesse prétend que son mari est un activiste politique et qu'il s'est porté candidat pour le Janatha Vimukthi Peramuna (JVP, Front de libération populaire). À la suite de ces événements, la famille a fait l'objet de harcèlement et de menaces et, par conséquent, la demanderesse et sa fille sont venues au Canada en avril 2002.
[3] Le 9 avril 2003, la Commission a conclu que la demanderesse n'avait pas réussi à fournir suffisamment d'éléments de preuve crédibles pour démontrer que les membres du JVP qui se sont présentés à des postes politiques étaient victimes de violence physique ou que son mari en particulier avait fait l'objet d'une telle violence.
[4] La demanderesse a présenté deux arguments : la traduction inexacte et l'interprétation erronée de la preuve documentaire.
[5] Je n'accepte pas le premier argument de la demanderesse, c'est-à-dire qu'une traduction inadéquate l'a privée d'une audience équitable. Même si la traduction n'était peut-être pas parfaite, la preuve révèle que, dans une transcription de plus de 100 pages, la personne qui a écouté l'enregistrement après l'audience a relevé seulement 4 cas d'inexactitudes mineures de traduction. Aucun de ces cas n'était relié à une question importante pour la conclusion du tribunal.
[6] La demanderesse a été avisée, à la fois par son avocat et par la Commission, de s'arrêter si elle ne comprenait pas certaines questions ou si elles n'étaient pas claires pour elle. De plus, à deux occasions distinctes au cours de l'audience, le commissaire et l'agent de la protection des réfugiés ont demandé à la demanderesse de répéter une question afin qu'ils puissent s'assurer qu'elle en avait compris le sens. Elle a répété la question dans ses propres mots, montrant clairement qu'il n'y avait pas de problème de traduction.
[7] Pour ce qui est de l'interprétation des documents, la Commission a tiré des conclusions raisonnables relativement à la faiblesse de la preuve documentaire.
[8] La Commission a dit que même si la demanderesse n'était pas nécessairement tenue de produire des documents au soutien de ses prétentions, elle tirait une inférence négative du fait que malgré le délai additionnel accordé par la Commission à la demande de la demanderesse, cette dernière n'a pas fourni l'élément de preuve clé qui était requis, savoir une déclaration de la part du JVP confirmant l'appartenance de son mari à ce parti.
[9] La Commission a conclu que la preuve documentaire fournie n'était pas convaincante. Elle a conclu que le témoignage d'un témoin, M. McLelland, ainsi qu'une lettre de M. Bowling du groupe de travail international sur le Sri Lanka ne fournissaient aucun soutien concret à la demande de la demanderesse. La Commission a tiré une inférence négative du fait que la demanderesse n'avait pas produit de meilleure preuve même si elle avait eu le temps de le faire. La Commission a également conclu à la suite de l'audience que la demanderesse n'était pas crédible puisque, entre autres choses, elle avait omis de déclarer dans son FRP modifié le fait que son mari et son fils avaient disparu; on pourrait s'attendre à ce que cela constitue un « événement important » dans la vie d'une épouse et d'une mère. Dans ce contexte factuel, l'argument de la demanderesse selon lequel ces actes de la Commission vont à l'encontre des conclusions de Maldonado c. Canada (M.E.I.), [1980] 2 C.F. 302, ne peut être maintenu.
[10] Par conséquent, je conclus qu'il n'y avait rien de manifestement déraisonnable dans la décision de la Commission. La présente demande sera donc rejetée.
[11] La demanderesse m'a également demandé de certifier la question suivante : [traduction] « Un tribunal peut-il raisonnablement requérir d'une demanderesse qu'elle produise des documents provenant d'un pays qu'elle a quitté au motif qu'elle craignait d'y être persécutée, et le tribunal peut-il tirer une inférence négative lorsque la demanderesse omet de produire les documents? » Puisque dans le cas présent le tribunal n'a pas requis de la demanderesse qu'elle produise des documents, mais lui a simplement accordé un délai supplémentaire pour recueillir des éléments de preuve, je ne vois pas la pertinence de la question relativement à l'affaire qui nous occupe. Par conséquent, la demande de certification est rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La présente demande est rejetée.
2. La demande de certification de la question soulevée par la demanderesse est rejetée.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3160-03
INTITULÉ : PUSPA PARAPITIYA GAMLATHRAGE ET
ANJELINE KUMARI RAJAPAKSA
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 27 MAI 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 27 MAI 2004
COMPARUTIONS:
Randolph Hahn POUR LES DEMANDERESSES
Marcel Larouche POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Guberman, Garson POUR LES DEMANDERESSES
Avocats
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040527
Dossier: IMM-3160-03
ENTRE :
PUSPA PARAPITIYA GAMLATHRAGE ET
ANJELINE KUMARI RAJAPAKSA
demanderesses
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE