Date : 20030207
Dossier : IMM-2015-02
Référence neutre : 2003 CFPI 137
CALGARY (Alberta), vendredi le 7 février 2003
En présence de : MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
SYED FAYYAZ AHMED SHAH
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L' IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) du 24 avril 2002, dans laquelle la SSR établit que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Le demandeur, qui est citoyen du Pakistan, est résidant du Cachemire occupé par le Pakistan. Il allègue une crainte bien fondée de persécution de la part des autorités pakistanaises, du fait de sa participation au United Kashmiri Peoples National Party (UKPNP), un parti politique recherchant l'indépendance du Cachemire.
[3] La SSR a rejeté les allégations du demandeur à cause de sa piètre performance comme témoin. La SSR a tiré une conclusion négative quant à la crédibilité sur la base de l'incapacité du demandeur à répondre, comme cela est attendu, à des questions portant sur la nature politique et sociale de l'organisation à laquelle il appartenait. En effet, à cause de son bon service, le demandeur détenait le titre de « secrétaire à l'information » à l'UKPNP. En conséquence, la SSR s'attendait à un certain niveau de performance de la part du demandeur parce qu'il détenait ce poste.
[4] En se fondant principalement sur cette considération sous-jacente, la SSR a décrit la preuve du demandeur comme « vague » , « évasive » , donnée avec des « réticences » , sa connaissance des affaires actuelles du Pakistan et du Cachemire comme « faible » , certaines de ses réponses comme étant « bizarres et compliquées » et certaines de ses preuves comme « intrinsèquement suspectes » (Décision, p. 3-4). À mon avis, le problème avec l'atteinte de ces conclusions est que, nulle part dans la décision, la SSR n'énonce le fondement probatoire en regard duquel le demandeur et ses preuves sont comparés, des hypothèses, qui peuvent fort bien être erronées, ne peuvent appuyer l'aboutissement des conclusions de fait.
ORDONNANCE
En conséquence, la décision de la SSR est annulée et la question renvoyée pour un réexamen par un comité différemment constitué.
« Douglas R. Campbell »
JUGE
Calgary (Alberta)
7 février 2003
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20030207
Dossier : IMM-2015-02
ENTRE
SYED FAYYAZ AHMED SHAH
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2015-02
INTITULÉ : SYED FAYYAZ AHMED SHAH c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY, Alberta
DATE DE L'AUDIENCE : 7 février 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
DATE : 7 février 2003
COMPARUTIONS
M. Birjinder P. S. Mangat POUR LE DEMANDEUR
Mme Tracy King POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
M. Birjinder P. S. Mangat
Calgary (Alberta) POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR