Date : 20031113
Dossier : IMM-8506-03
Référence : 2003 CF 1340
Ottawa (Ontario), le 13 novembre 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
RENATO EDOARDO ORTIZ JUAREZ
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Juarez m'a demandé de surseoir à l'exécution d'une ordonnance l'obligeant à quitter le Canada le 15 novembre 2003 pour retourner dans son pays natal, le Pérou. Sa demande ne comporte toutefois aucun fondement juridique permettant à la Cour d'ordonner la mesure de redressement exceptionnelle d'un sursis.
[2] M. Juarez allègue que l'agent de renvoi aurait dû différer l'exécution de l'ordonnance de renvoi au motif que M. Juarez a une demande en cours, fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, visant à le dispenser de l'obligation habituelle de demander la résidence permanente depuis l'extérieur du Canada. Il estime que sa demande sera probablement accueillie et, invoquant la décision récente dans l'affaire Antablioghli c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2003 CF 1245, [2003] F.C.J. no 1576 (QL) (C.F.), il laisse entendre que l'agent aurait dû reporter son départ. Dans la décision Antablioghli, la demande de résidence permanente du demandeur avait été à l'étude pendant 21 mois et était presque assurée d'être accueillie. En l'espèce, M. Juarez avait attendu 18 mois avant de présenter sa demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire après que sa revendication du statut de réfugié a été refusée et on ne sait pas si elle sera accordée. Je ne considère pas que les deux situations soient analogues et, par conséquent, je ne peux conclure qu'il y a une question sérieuse à trancher. Ainsi, M. Juarez n'a pas réussi à satisfaire au premier volet du critère pour obtenir un sursis : Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1988] F.C.J. no 587 (QL) (1re inst.).
[3] Cela suffit évidemment pour décider de la présente requête. Toutefois, je tiens à ajouter que M. Juarez n'a pas non plus présenté d'élément de preuve susceptible de satisfaire au deuxième volet du critère, soit la preuve d'un préjudice irréparable. Son affidavit mentionne la crainte de son père au Pérou et le fait qu'il aide sa mère au Canada lorsqu'elle est malade. Ces seuls éléments sont insuffisants pour constituer une preuve d'un préjudice irréparable.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
4. La requête est rejetée.
« James W. O'Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-8506-03
INTITULÉ : RENATO EDOARDO ORTIZ JUAREZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
DATE DES MOTIFS : LE 13 NOVEMBRE 2003
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Hamza Kisaka |
POUR LE DEMANDEUR |
|
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocat 1761, avenue Eglinton Ouest Toronto (Ontario) M6E 2H7 |
POUR LE DEMANDEUR |
Sous-procureur général du Canada Ministère de la Justice |
POUR LE DÉFENDEUR |