Date : 20020606
Dossier : IMM-4262-00
Toronto (Ontario), le jeudi 6 juin 2002
EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT
ENTRE :
JAGDISH KUMAR ARORA
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
VU la demande de contrôle judiciaire du refus de l'agent des visas, en date du 21 juillet 2000, d'accorder un visa de résident permanent au demandeur;
VU mon examen des prétentions écrites des parties et l'audience du 6 juin 2002, tenue à Toronto (Ontario);
LA COUR ORDONNE QUE :
La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
« Allan Lutfy »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20020606
Dossier : IMM-4262-00
Référence neutre : 2002 CFPI 647
ENTRE :
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] En l'instance, l'agent des visas a commis une erreur en ne vérifiant pas l'aptitude du demandeur à lire l'anglais : Farshidfar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1046 (QL) (1re inst.). Néanmoins, même si le demandeur avait été apprécié justement quant à la langue, son total de points aurait été inférieur aux 70 habituellement requis.
[2] Le demandeur a admis d'emblée qu'il n'y avait pas eu d'erreur susceptible de révision dans l'appréciation du facteur personnalité.
[3] En conséquence, s'il veut que sa demande de contrôle judiciaire soit accueillie, le demandeur doit démontrer qu'il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle, comportant au moins trois ans d'études à temps plein, obtenant ainsi 15 points plutôt que les 13 accordés par l'agent des visas.
[4] Le dossier ne contient aucune preuve que le demandeur aurait obtenu un diplôme universitaire de premier cycle. Son certificat de Institution of Engineers (Inde) n'est pas un diplôme universitaire et il a été obtenu suite à deux sessions d'hiver. Avant ce certificat, le demandeur a obtenu un diplôme en génie électrique suite à des études entreprises sur une période de trois ans, mais il n'y a pas de preuve non plus qu'il s'agirait d'un diplôme universitaire de premier cycle. Par ailleurs, l'évaluation informelle réalisée par le Conseil canadien des techniciens et technologues n'apporte aucun renseignement additionnel qui favoriserait le demandeur. Il n'a donc pas démontré d'erreur susceptible de révision dans l'appréciation du facteur études.
[5] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n'a fait état de l'existence d'une question grave à certifier.
« Allan Lutfy »
J.C.A.
Toronto (Ontario)
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-4262-00
INTITULÉ : JAGDISH KUMAR ARORA
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 6 JUIN 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE EN CHEF ADJOINT LUTFY
EN DATE DU : JEUDI 6 JUIN 2002
ONT COMPARU :
M. Max Chaudhary pour le demandeur
M. Jamie Todd pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Max Chaudhary pour le demandeur
Avocat
18, Wynford Drive
Suite 707
North York (Ontario)
M3C 3S2
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20020606
Dossier : IMM-4262-00
ENTRE :
JAGDISH KUMAR ARORA
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE