Toronto (Ontario), le 30 mai 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES
ENTRE :
LEVI STRAUSS & CO.
demanderesse
et
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE et
AIRD AND BERLIS s.r.l.
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’un appel d’une décision du registraire des marques de commerce, interjeté par voie de demande en vertu de l’alinéa 300d) des Règles des Cours fédérales. Dans le cadre d’une demande introduite par un cabinet d’avocats en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13, le registraire a modifié l’enregistrement de la marque de commerce de la demanderesse de manière à radier certaines marchandises de l’enregistrement. Compte tenu des éléments de preuve supplémentaires produits dans la présente demande, je suis convaincu que la marchandise « chemises » devrait être rétablie dans l’enregistrement.
[2] La question en litige a trait à l’enregistrement de la marque de commerce portant le numéro 278 290, qui consiste en un dessin pouvant être succinctement décrit comme une patte de couleur orange cousue dans la couture d’un vêtement. L’enregistrement original comprenait les marchandises décrites comme suit :
[traduction]
« Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, salopettes, jeans, chemises, vestes, jupes et blouses ».
[3] Un cabinet d’avocats torontois a introduit une demande pour contester cet enregistrement conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi. En réponse, la demanderesse et propriétaire inscrite, Levi Strauss & Co., a présenté l’affidavit de Ellen Baker, spécialiste des marques de commerce au service de Levi Strauss & Co. (Canada) Ltd., une filiale en propriété exclusive de la demanderesse et titulaire d’une licence de cette dernière. Au soutien de sa demande, le cabinet d’avocats a invoqué plusieurs moyens visant à contester tant l’enregistrement que la suffisance de la preuve; l’agent d’audience désigné par le registraire pour statuer sur l’instance a traité, dans sa décision écrite en date du 30 juin 2005, chacun des arguments soulevés.
[4] La décision de l’agent d’audience fait état notamment du fait qu’aucun élément de la preuve ne porte sur les « pantalons, salopettes, jupes et blouses » et conclut que ces marchandises devraient être radiées de l’enregistrement. De plus, l’agent d’audience a jugé que la preuve de l’emploi de la marque de commerce en liaison avec les « chemises » n’était pas claire et que le défaut d’emploi n’a pas été justifié de manière satisfaisante. En conséquence, l’article « chemises » a aussi été radié de l’enregistrement.
[5] Dans le présent appel, la demanderesse a produit des éléments de preuve supplémentaires, comme le permet le paragraphe 56(5) de la Loi, à savoir un autre affidavit souscrit par Ellen Baker le 28 septembre 2005, avec pièces à l’appui. Le cabinet d’avocats qui a engagé la contestation n’a produit aucune preuve ni n’a pris part à l’appel, non plus que le registraire.
[6] Lorsque la nouvelle preuve porte sur des points pertinents qui n’ont pas été présentés à l’agent d’audience, la Cour peut examiner la question de novo (voir par exemple House of Kwong Sang Hong International Ltd. c. Borden Ladner Gervais (2004), 31 C.P.R. (4th) 252 (CF) au paragraphe 39).
[7] En l’espèce, j’estime, à la lecture de l’affidavit additionnel de Mme Baker, que la marque de commerce a été employée en liaison avec des « chemises » durant la période qui a immédiatement précédé le dépôt de la procédure en vertu de l’article 45. Par conséquent, l’article « chemises » devrait être rétabli dans la liste des marchandises comprises dans l’enregistrement.
[8] Suivant la pratique pour les questions de cette nature, aucuns dépens ne seront adjugés.
JUGEMENT
VU L’APPEL, interjeté par voie de demande, d’une décision en date du 30 juin 2005 par laquelle l’agent d’audience, statuant sur une procédure engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13, a radié certaines marchandises de l’enregistrement portant le numéro 278 290;
APRÈS avoir examiné le dossier, en particulier l’affidavit souscrit par Ellen Baker le 28 septembre 2005 et les pièces à l’appui;
ET APRÈS avoir entendu l’avocat de la demanderesse, personne n’ayant comparu pour le compte de l’un ou l’autre défendeur;
POUR LES MOTIFS accompagnant le présent jugement;
LA COUR ORDONNE :
1. L’appel est accueilli dans la mesure où la marchandise « chemises » peut continuer à faire partie de l’état déclaratif des marchandises de l’enregistrement portant le numéro 278 290, de telle sorte que l’état déclaratif des marchandises soit le suivant :
« Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément jeans, chemises et vestes ».
2. Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Roger T. Hughes »
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1490-05
INTITULÉ : LEVI STRAUSS & CO.
c.
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE et AIRD AND BERLIS s.r.l.
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 30 mai 2006
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS : Le 30 mai 2006
COMPARUTIONS :
Brian Isaac
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POUR LA DEMANDERESSE |
Aucune comparution |
POUR LES DÉFENDEURS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Smart and Biggar Toronto (Ontario) |
POUR LA DEMANDERESSE |
Aird and Berlis s.r.l. Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. Toronto (Ontario) |
POUR LES DÉFENDEURS (Aird and Berlis s.r.l.)
POUR LE DÉFENDEUR (le registraire des marques de commerce) |