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     Date : 20000114

     Dossier : T-1372-98

ENTRE :

     THE REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

     ASSOCIATION OF ALBERTA

     demanderesse

     - et -


     LA SOCIÉTÉ DES COMPTABLES PROFESSIONNELS

     DU CANADA ET THE SOCIETY OF PROFESSIONAL

     ACCOUNTANTS OF ALBERTA

     défenderesses



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


Le juge MacKAY


[1]      Il y a en l'espèce requête de la demanderesse (RPAAA) en ordonnance portant prorogation du délai de signification de la déclaration en date du 2 juillet 1998 à la défenderesse Société des comptables professionnels du Canada (SCPC) ou, subsidiairement, en ordonnance autorisant la demanderesse à signifier immédiatement cette déclaration à la même défenderesse malgré l'expiration du délai. À l'audition de la requête à Edmonton, la demanderesse soutenait aussi que la signification à la SCPC devait être réputée effectuée en juillet 1998, auquel cas la requête en prorogation de délai n'est pas nécessaire.

[2]      Cette requête a été introduite et entendue dans le contexte d'ordonnances rendues par la Cour dans le processus d'examen de l'état d'actions pendantes, ce qui a causé, lors de son audition, une certaine confusion et une divergence de vues sur des questions soumises à la Cour. C'est pourquoi il convient de retracer brièvement les faits de la cause et l'historique de la procédure, afin de clarifier les questions litigieuses.

[3]      Dans son action, la demanderesse RPAAA reproche aux défenderesses d'avoir violé les droits qu'elle détient sur la marque " R.P.A. " pour l"avoir utilisée depuis 1985. La SCPC est propriétaire de la marque de commerce canadienne " R.P.A. " enregistrée sous le numéro TMA 406,988 dans le contexte des services de comptabilité. Sa demande d'enregistrement était fondée sur l'utilisation au Canada depuis au moins 1989 pour les services y relatifs, et la marque de commerce a été enregistrée le 15 janvier 1993.

[4]      La déclaration déposée le 3 juin 1998 est dirigée contre les défenderesses SCPC et Society of Professional Accountants of Alberta (SPAA), dont la demanderesse dit qu'elle est une " société liée " à la SCPC, et trois individus nommément désignés, savoir le président intérimaire, le vice-président et le secrétaire-trésorier de la SPAA. Elle soutient que, sans autorisation ou consentement de sa part, les défendeurs se sont approprié et ont utilisé sa marque de commerce, bien qu'ils aient été et aient dû être au courant de l'utilisation continue de cette dernière par la demanderesse. Elle conclut à injonction permanente pour interdire à chacun des défendeurs de violer son droit exclusif sur sa marque de commerce ou d'utiliser cette marque dans le contexte des services de comptabilité, à ordonnance portant invalidation et radiation du registre de la marque de commerce enregistrée de la SCPC, et à ordonnance au registraire d'inscrire la demanderesse RPAAA comme propriétaire de la marque de commerce en question dès réception de la demande en règle à cet effet.

[5]      La déclaration a été signifiée en juillet 1998 aux trois défendeurs personnes physiques, qui étaient alors les dirigeants de la SPAA. À l'époque, la demanderesse ne cherchait pas à la signifier à la SCPC. Elle fait savoir qu'il y avait des pourparlers en cours sur une possibilité d'intégration et de coopération entre la RPAAA et la SPAA depuis juillet 1998, comme il y en avait eu auparavant avec des représentants de la SCPC. Ce n'est qu'en février 1999, après que la SPAA lui eut signifié un avis de requête en jugement sommaire portant rejet de son action et autres redressements, que la demanderesse a cherché à signifier sa déclaration à la SCPC, par signification le 4 février 1999 à l'un de ses administrateurs. L'avocat de la SCPC l'a immédiatement informée que cette soi-disant signification était nulle et non avenue par application de la règle 203 des Règles de la Cour fédérale, qui porte :

     203.(1) La déclaration est signifiée dans les 60 jours suivant sa délivrance.

[6]      Par application des règles 7(3) et 8(1) et (2), la prorogation du délai de signification prévu à la règle 203(1) est subordonnée à l'autorisation de la Cour sur requête introduite avant ou après l'expiration de ce délai.

[7]      La demanderesse n'a rien fait dans l'intervalle entre février 1999 et l'introduction de cette requête en décembre, pour demander la prorogation du délai de signification de la déclaration à la SCPC, bien que cette dernière fût une partie dont les intérêts, de par sa qualité de propriétaire inscrit de la marque de commerce enregistrée, seraient les premiers touchés au cas où la demanderesse aurait gain de cause. Or, tout au long du printemps et du début de l'été de 1999, la Cour a entendu la requête en jugement sommaire et autres redressements de la SPAA et, après divers ajournements et retrait de cette requête en jugement sommaire, a mis hors de cause les personnes physiques défenderesses, sans préjudice du droit de la demanderesse de les joindre de nouveau à l'action au cas où il y aurait la preuve que leurs agissements personnels, à part ce qu'ils faisaient pour le compte de la SPAA, étaient considérés comme portant atteinte aux droits qu'elle revendique.

[8]      Par la suite, un ordonnance en date du 25 août 1999 a enjoint à la RPAAA de répondre à l'avis d'examen de l'état de son action, conformément aux Règles de la Cour. Le mémoire soumis en réponse par son avocat le 1er octobre 1999 ne portait pas directement sur la question du défaut de signification de la déclaration à la SCPC. Le 1er décembre 1999, le juge Evans a ordonné que l'action se poursuive à titre d'instance à gestion spéciale et que les parties conviennent dans les 14 jours d'un échéancier de communication des documents et d'interrogatoire préalable. Dès notification de cette ordonnance, l'avocat de la SCPC a informé le greffe de la Cour par lettre datée du 7 décembre 1999 que sa cliente n'avait pas reçu signification de la déclaration. À ce moment-là, aucun juge ou protonotaire n'avait été désigné pour diriger la mise en état de l'affaire, et la lettre de l'avocat de la SCPC a été soumise au juge de service, le juge Dubé, qui, par ordonnance en date du 15 décembre 1999, a ordonné ce qui suit :

     Demander à l'avocat de la demanderesse de déposer la preuve de la signification de la déclaration à la défenderesse dans les soixante (60) jours de sa délivrance conformément à la règle 203, faute de quoi l'action sera rejetée.

[9]      Entre-temps, la RPAAA a déposé le 14 décembre 1999 à Edmonton l'avis de requête et le dossier y afférent, à entendre le lendemain dans la même ville, en prorogation du délai de signification de la déclaration à la SCPC. Cette requête a été ajournée le même jour pour être entendue le 10 janvier 2000; c'est elle que la Cour entend en ce moment.

[10]      Il reste seulement deux autres faits significatifs à relever. En premier lieu, des discussions ont eu lieu entre certains membres de la SCPC et de la RPAAA depuis au moins 1993 jusqu'en 1997 au sujet d'une possibilité de coopération ou d'intégration entre les deux organisations; il n'y avait plus de discussions de ce genre bien avant que cette action n'ait été intentée, à part celles qui auraient eu lieu entre la RPAAA et des représentants de la SPAA. En second lieu, si la SPAA a pu être auparavant une société provinciale liée à la SCPC, il se trouve que vers 1977, avant l'introduction de cette action, elle a été constituée et inscrite à titre de société distincte sous le régime de la loi dite Societies Act of Alberta, et ce fait est connu de la RPAAA ainsi qu'elle le dit elle-même dans sa déclaration.

Les points litigieux

[11]      Trois points litigieux se dégagent en l'espèce, dont deux des moyens pris par la demanderesse, et le troisième des moyens de la défenderesse. La demanderesse soutient :

     1.      que la signification de la déclaration à la SCPC s'est faite en juillet 1998 par la signification à la SPAA;
     2.      subsidiairement, que la condition de prorogation du délai de signification de cette déclaration est remplie en l'espèce, et qu'il y a maintenant lieu pour la Cour soit d'accorder la prorogation, soit d'autoriser la signification à la SCPC malgré l'expiration du délai prévu dans les Règles.

L'intimée réplique :

     3.      que, l'ordonnance en date du 15 décembre 1999 du juge Dubé n'ayant pas été exécutée, et la demanderesse ayant reconnu qu'elle n'a pas signifié l'action à la SCPC conformément à la règle 203, il faut rejeter la requête de la demanderesse ainsi que son action contre la SCPC conformément à l'ordonnance susmentionnée. Et que la demanderesse n'a satisfait ni aux impératifs de l'examen de l'état de l'instance sous le régime des Règles, ni à l'ordonnance de la Cour; en conséquence, il y a lieu de rejeter son action, du moins en ce qui concerne la SCPC.

[12]      J'examinerai en premier lieu le dernier de ces points, pour clarifier la nature de l'instance.

La nature de l'instance

[13]      La Cour est appelée à se prononcer sur une requête introduite par voie d'avis et inscrite au rôle pour le 10 janvier 2000, après avoir été ajournée le 15 décembre 1999. Cette requête a pu être provoquée en partie par le processus d'examen de l'état de l'instance, mais il n'en a pas été directement question au cours de ce processus. J'estime que la position de la SCPC n'est pas sans fondement, c'est-à-dire que la demanderesse ne s'est pas entièrement acquittée de son obligation à la suite de l'avis d'examen de l'état de l'instance dans cette action qui concerne plus d'une défenderesse, faute de s'être directement attaquée au défaut de signification de la déclaration à la défenderesse principale, la SCPC, en sa qualité de propriétaire de la marque de commerce " R.P.A. ". C"est cependant au juge ou protonotaire chargé de la mise en état qu"il appartient de se prononcer sur ce défaut si besoin est. Les présents motifs ne se rapportent ni à l'examen de l'instance ni à la mise en état de la cause, la Cour étant saisie de la requête en prorogation de délai, introduite par voie d'avis.

[14]      Si la Cour se prononçait sur la requête de la demanderesse à la lumière des impératifs du processus d'examen de l'état de l'instance, ou de la suite réservée par la demanderesse à l'ordonnance du 15 décembre 1999, elle usurperait le rôle du juge chargé de la gestion de l'instance ou du juge de service. Elle ne jugerait pas la requête de la demanderesse au fond, et exclurait la possibilité pour cette dernière de se conformer à l'ordonnance du 15 décembre 1999 en signifiant la déclaration, en cas d'autorisation de la Cour, dans le délai prorogé que les Règles permettraient.

Signification présumée à la SCPC

[15]      Comme noté supra, la demanderesse soutient à l'audience que la signification à la SPAA et à ses dirigeants est assimilable à la signification à la SCPC. Que les membres de la SPAA sont ou étaient des membres de la SCPC, que la SPAA était une société provinciale liée à la SCPC, et qu'un administrateur de la SPAA est également administrateur de la SCPC.

[16]      Pareil argument est plutôt tiré par les cheveux, à mon avis. Il fait fi de la règle 130(1), aux termes de laquelle la signification d'un document à une personne morale se fait par remise de ce document à l'un de ses dirigeants ou administrateurs. C'est quelque chose que la demanderesse n'a cherché à faire qu'en février 1999; elle ne l'a pas fait en juillet 1998 et la signification à des individus ou dirigeants de la SPAA en juillet 1998 ne valait pas signification à la SCPC. Par ailleurs, la connaissance par un ou des administrateurs de la SPAA de l'action intentée contre celle-ci ne valait pas signification à la SCPC du seul fait que ces administrateurs faisaient partie du conseil d'administration de la SCPC à l'époque ou du seul fait qu'à ce moment-là, un autre administrateur de la SPAA, auquel rien n'a été signifié, était également un administrateur de la SCPC, si tel était le cas.

Le requête en prorogation de la demanderesse

[17]      Les conditions de prorogation du délai de signification de la déclaration sont maintenant bien établies. Le requérant doit faire la preuve qu'il n'a cessé d'avoir l'intention de poursuivre son action, qu'il justifie d'un dossier défendable, et que la prorogation ne causerait aucun préjudice au défendeur nommé (voir Gross c. Ministre du Revenu national (Douanes et Accise) (1998) 155 F.T.R. 91, page 95). La considération primordiale se réduit à la question de savoir si une prorogation de délai est essentielle pour garantir que justice soit rendue entre les parties (voir Alcorn c. Canada (Commissaire du Service correctionnel), dossier no T-1945-97, 3 juin 1998 (1re inst.), Aircraft Technical Publishers c. ATP Aero Training Products Inc., dossier no T-1458-95, 15 juillet 1998 (1re inst.)).

[18]      En l'espèce, la demanderesse soutient que la signification de la déclaration aux autres défendeurs, c'est-à-dire à la SPAA et aux trois individus initialement assignés en qualité de défendeurs, et la continuation de la procédure, y compris les mesures préliminaires débouchant sur le dépôt d'une défense, la production des affidavits d'énumération des documents et l'opposition aux requêtes en jugement sommaire de ces défendeurs, concourent à prouver qu'elle n'a jamais cessé d'avoir l'intention de poursuivre son action. Il est vrai que ces faits en sont la preuve, mais sans qu'il y ait mention nulle part de la SCPC en qualité de défenderesse.

[19]      Dans son mémoire, la demanderesse soutient ce qui suit :

     [TRADUCTION]

     La RPAAA a des raisons justifiables de ne pas signifier cette déclaration à la SCPC dans le délai prévu aux Règles de la Cour fédérale, y compris le fait que dès la délivrance de cette déclaration, la SCPC a engagé la RPAAA à essayer de régler l'affaire à l'amiable.

Aucune autre raison n'est donnée, et il n'y a dans le dossier aucun témoignage par affidavit que la SCPC, qui est une entité indépendante de la SPAA et de ses dirigeants, ait fait quoi que ce fût pour engager la RPAAA à régler l'affaire à l'amiable. Par affidavit en date du 7 janvier 2000, le président de la SCPC reconnaît qu'il y a eu des discussions officieuses entre certains dirigeants de la SCPC et de la RPAAA durant la période allant de 1993 à 1997, mais que ces discussions ont cessé après 1997. Il affirme en outre qu'il n'a connaissance d'aucun échange en cours entre les deux organisations après l'introduction de l'action de la demanderesse en juillet 1998.

[20]      Il faut mettre dans la balance le fait que la demanderesse n'a cherché à signifier la déclaration à la SCPC conformément aux Règles qu'en février 1999, et le fait, après que cette tentative de signification eut été jugée invalide, qu'elle n'a demandé à la Cour une prorogation de délai qu'au bout de dix mois. À mon avis, cet état de choses n'indique pas qu'elle n'a cessé d'avoir l'intention de poursuivre la SCPC comme défenderesse dans cette action, bien qu'elle reconnaisse dans les conclusions écrites à l'appui de la requête en prorogation de délai que celle-ci doit être partie à l'action, faute de quoi la demanderesse ne saurait obtenir la réparation recherchée. Le dossier n'indique pas, à mon avis, qu'elle n'a cessé d'avoir l'intention de poursuivre la SCPC comme défenderesse dans cette action.

[21]      Quant à la deuxième condition de prorogation, celle du dossier défendable, je ne suis pas convaincu à la lumière des éléments de preuve produits, qu'il y en ait un en l'espèce. La défenderesse soutient que ce point a été déjà réglé par le jugement rendu lors de l'examen de l'état de l'instance, savoir que l'action doit se poursuivre, mais quelles que puissent être les conséquences de cette décision pour la demanderesse et la SPAA, je ne suis pas convaincu qu'elle ait été rendue compte tenu du fait qu'une défenderesse, la SCPC, n'avait pas encore reçu signification de la déclaration et n'avait donc pas été assignée en qualité de partie.

[22]      En l'espèce, la demanderesse doit justifier d'un dossier défendable et doit encore, lors du procès, satisfaire aux impératifs du paragraphe 17(2) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, qui prévoit ce qui suit :

     17.(2) Dans les procédures ouvertes après l'expiration de cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce ou à compter du 1er juillet 1954, en prenant la date qui est postérieure à l'autre, aucun enregistrement ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l'utilisation ou révélation antérieure mentionnée au paragraphe (1), à moins qu'il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l'a fait alors qu'elle était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure.

[23]      L'article 3 de la même loi prévoit encore ce qui suit :

     3. Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l'employer au Canada où à l'y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l'avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l'un d'eux a produit une demande d'enregistrement de cette marque au Canada.

[24]      Par application de ces dispositions de la loi, la demanderesse n'aurait gain de cause au procès que si, pour établir l'invalidité de la marque enregistrée de la SCPC, elle pouvait prouver que celle-ci ou ses prédécesseurs en titre, nommément désignés, ont commencé, tout en étant au courant à l'époque de l'utilisation par la demanderesse de sa marque de commerce, à utiliser la marque de commerce " R.P.A. ", qui est maintenant enregistrée, selon le certificat d'authenticité délivré par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, comme étant " utilisée au Canada depuis 1989 au moins dans le contexte des services " (c'est-à-dire des services de comptabilité). Bien qu'il y ait une certaine correspondance avec des dates qui remontent jusqu'à 1991, dont font état les affidavits produits par la demanderesse, je ne vois dans le dossier rien qui prouve que dès 1989, la SCPC ou ses prédécesseurs eussent connaissance de l'utilisation par la demanderesse de cette marque de commerce au Canada.

[25]      J'en conclus que la demanderesse n'a pas fait la preuve qu'elle justifie d'un dossier défendable.

[26]      Je veux bien prendre acte qu'au moins certains dirigeants de la SCPC, et partant cette société elle-même, devaient être au courant de l'action de la RPAAA et que dans les circonstances de la cause, y compris en particulier le fait que celle-ci a commencé à peine à entamer la procédure, la SCPC ne subirait aucun préjudice réel, à part la possibilité manquée d'invoquer les règles de la Cour, si elle devait être considérée comme n'étant pas partie à l'action puisque la demanderesse ne lui a pas signifié sa déclaration jusqu'ici. Cette possibilité ne doit pas être déniée à la légère, mais si la demanderesse avait un dossier défendable ainsi que l'intention incessante de poursuivre la SCPC, la justice entre les parties justifierait une prorogation. En l'espèce, je ne suis pas convaincu qu'il soit conforme à la justice d'accorder cette prorogation.

[27]      Par ces motifs, la requête de la demanderesse est rejetée.

[28]      L'intimée conclut aux dépens sur une base avocat-client à la lumière de la conclusion ci-dessus. Je ne pense pas qu'il y ait lieu à allocation de pareils dépens. La demanderesse a demandé, comme elle en avait le droit, à la Cour de proroger le délai de signification. Sa requête n'était pas frivole dans le contexte de son action, même dans le contexte de l'examen de l'état de l'instance, lancé en août 1999.

[29]      La défenderesse, intimée dans le cadre de la requête, a droit aux dépens normaux entre parties, conformément à l'ordonnance rendue à cet effet.

     Signé : W. Andrew MacKay

     __________________________________

     Juge

Edmonton (Alberta),

le 14 janvier 2000



Traduction certifiée conforme,



Bernard Olivier, LL.B.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              T-1372-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      The Registered Public Accountants Association of Alberta

                     c.

                     La Société des comptables professionnels du Canada et The Society of Professional Accountants of Alberta

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MacKAY


LE :                      14 janvier 2000



ONT COMPARU :


Dale A. Strebchuk                  pour la demanderesse

Stéphane E. Caron                  pour les défenderesses



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Peterson Krochak                  pour la demanderesse

Edmonton (Alberta)

Gowling, Strathy & Henderson          pour les défenderesses

Ottawa (Ontario)

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