Date : 20050111
Dossier : IMM-2567-04
Référence : 2005 CF 14
Montréal (Québec), le 11 janvier 2005
Présent : Monsieur le juge Lemieux
ENTRE :
ANA LAURA AZCOITIA MARTINEZ
ADRAN GONZALO PEREZ AZCOITIA
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Par décision motivée du 2 février 2004, la Section de la protection des réfugiés (le tribunal) refuse à madame Ana Laura Azcoitia Martinez (la demanderesse), citoyenne de l'Uruguay, et à son fils Adran, la reconnaissance de réfugié.
[2] La demanderesse dit craindre son ex-conjoint de fait avec qui elle avait fait vie commune entre janvier 1998 et le 14 mars 2002. Ce dernier l'aurait battue au début au rythme d'une fois par semaine pour ensuite « augmenter, la boisson et la jalousie aidant, à une cadence quotidienne » .
[3] Le tribunal ne croit pas à la violence que la demanderesse prétend avoir subie de son ex-conjoint de fait et comme il s'agit en l'espèce de la base de sa demande d'asile et celle de son fils « estime non crédible l'ensemble de son témoignage » .
[4] Le tribunal juge la demanderesse non crédible pour trois raisons :
1) elle a vécu au même endroit depuis le 14 mars 2002 c'est-à-dire près des habitations où vivaient son frère et sa mère « même après que l'ex-conjoint l'ait menacée de mort, l'ait frappée et ait tenté de l'enlever en février 2003 » ;
2) l'absence d'efforts d'obtenir une corroboration documentaire de ses plaintes auprès de la Préfecture; et
3) bien que la demanderesse connaissait les services offerts par les autorités uruguayennes, elle a témoigné ne pas s'en être prévalu.
[5] La jurisprudence reconnaît que le tribunal a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage et pour jauger la crédibilité d'un récit en prenant en considération les éléments de preuve sur lesquels il s'est basé en l'espèce.
[6] La conclusion du tribunal en l'espèce n'est ni arbitraire ni capricieuse et est appuyée par la preuve.
[7] La plaidoirie du procureur de la partie défenderesse ne m'a pas convaincu. Essentiellement, cette plaidoirie n'a pas déplacé ou attaqué la conclusion centrale du tribunal - la non-crédibilité du récit de la revendicatrice principale. J'ajoute que la décision du tribunal n'était pas fondée sur le manque de protection de l'État pour les femmes victimes de violence conjugale.
ORDONNANCE
Cette demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question certifiée a été proposée.
« François Lemieux »
juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2567-04
INTITULÉ : ANA LAURA AZCOITIA MARTINEZ
ADRAN GONZALO PEREZ AZCOITIA
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 10 janvier 2005
MOTIFSDE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE LEMIEUX
DATE DES MOTIFS : le 11 janvier 2005
COMPARUTIONS:
Anthony Karkar POUR LES DEMANDEURS
Lynne Lazaroff POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Anthony Karkar POUR LES DEMANDEURS
Montréal (Québec)
John H. Sims POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)