Date : 19980716
Dossier : IMM-4241-97
ENTRE
VALERY VERKOVODOV,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL
[1] Aux pages 4 et 5 de la décision du tribunal figurent les paragraphes suivants :
[TRADUCTION] De même, le tribunal est conscient du fait que le revendicateur a la possibilité d'obtenir la citoyenneté russe par voie d'enregistrement. Il ne lui incombait pas, bien entendu, d'obtenir la reconnaissance de la nationalité russe parce que, selon la preuve, la citoyenneté russe ne lui aurait pas automatiquement été attribuée -- il devait s'installer en Russie -- y devenir résident et s'inscrire pour obtenir un tel statut. En même temps, dans l'examen du bien-fondé de la revendication du revendicateur et de sa nécessité d'obtenir la protection extraordinaire de la communauté internationale, il est légitime pour le tribunal de tenir compte de ses motifs de ne pas s'assurer la protection de l'État russe. Après tout, c'est son origine ethnique russe qui était le centre de ses craintes, ses affaires lui ont fait venir en Russie et en sortir à des intervalles réguliers, et sa soeur était alors résidente en tant que ressortissante russe à Saint-Pétersbourg. Obtenir la citoyenneté russe dans les circonstances semblerait une voie de recours naturelle, peut-être la plus naturelle, ouverte à une personne agissant à cause de sa crainte quotidienne pour sa vie, et qui a effectivement voyagé en Russie pour gagner sa vie tout en se cachant de la mafia ukrainienne. |
Lorsqu'on a demandé au revendicateur pourquoi il n'avait pas continué son option d'obtenir la nationalité russe, il a déclaré que lorsque lui et son père se sont renseignés, on leur a dit qu'ils pouvaient seulement y rester à titre temporaire et ne pouvaient s'inscrire comme ressortissants russes en application de l'article 18 de la Loi sur la citoyenneté de la Fédération russe. |
Je ne doute pas de la véracité de ce commentaire, mais j'estime qu'il est évident que le revendicateur a choisi de ne pas poursuivre l'affaire avec un certain empressement, dynamisme ou intérêt. Il est clair que la soeur du revendicateur aurait pu donner son assistance dans le processus en aidant le revendicateur à obtenir une adresse (le revendicateur a dit qu'elle ne le pouvait pas parce qu'à l'époque, elle était une étudiante impécunieuse -- argument qui est moins que convaincant si le revendicateur craignait vraiment pour sa vie). Le tribunal soupçonne que la répugnance du revendicateur |
pour l'accomplissement du service militaire en Ukraine s'étend au désir d'éviter une obligation semblable qui découlerait de l'acquisition de la nationalité russe et que, pour cette raison, il a renoncé à la possibilité d'acquérir la citoyenneté russe. |
En dernier lieu, le tribunal a également noté que le revendicateur avait tendance à tirer des conclusions sur des situations ou événements à partir d'une base probante peu convaincante et parfois insuffisante. Par ce motif, le tribunal ne pouvait toujours pas accepter les inférences et les conclusions que le revendicateur a tirées de ses épreuves même si les faits de ces épreuves n'étaient pas contestés. |
[2] Ce qui précède reflète ce que le tribunal attend du revendicateur, c'est-à-dire que pour que la crainte du revendicateur née de son origine ethnique russe ait du poids, le tribunal s'attend à ce que le revendicateur réclame la citoyenneté russe. La croyance du tribunal selon laquelle la soeur du revendicateur se trouvait en Russie à l'époque en cause a joué un rôle important dans la création de cette attente.
[3] En fait, il est convenu que la soeur ne se trouvait pas en Russie à l'époque en cause, ce qui fait qu'une erreur de fait a été commise. Il s'agit de déterminer si cette erreur de fait constitue une erreur susceptible de contrôle. Je conclus que c'est le cas parce que l'omission par le revendicateur de satisfaire à cette attente a donné lieu à une conclusion défavorable sur la personnalité du revendicateur, qui a, conclus-je, injustement contribué à la conclusion défavorable quant à la crédibilité du revendicateur.
[4] En conséquence, en application de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, j'annule cette décision et je renvoie l'affaire à un tribunal de composition différente pour qu'il procède à un réexamen.
(signé) Douglas Campbell
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 16 juillet 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-4241-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Valery Verkovodov |
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.B) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
DE LA COUR PAR :
le juge Campbell
EN DATE DU 16 juillet 1998 |
ONT COMPARU :
Benjamin Dolin pour le demandeur |
Avocat |
Mitchell Taylor pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Benjamin Dolin pour le demandeur |
Avocat |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |