Date : 20040811
Dossier : T-2022-89
Référence : 2004 CF 1117
Calgary (Alberta), le mercredi 11 août 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM
ENTRE :
LE CHEF VICTOR BUFFALO, agissant en son nom et au nom de tous les autres membres de la nation et de la bande indienne de Samson et
LA NATION ET BANDE INDIENNE DE SAMSON,
demandeurs
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN et LE MINISTRE DES FINANCES,
défendeurs
et
LE CHEF JEROME MORIN, agissant en son nom et au nom de tous les MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE D'ENOCH ET DES RÉSIDENTS DE LA RÉSERVE INDIENNE DE STONY PLAIN NO 135,
intervenants
et
EMILY STOYKA et SARA SCHUG
intervenantes
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Au moyen d'une requête présentée verbalement, la demanderesse Samson demande à la Cour d'ordonner, conformément à l'article 289 des Règles, que des passages additionnels soient ajoutés aux extraits des dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable que la Couronne défenderesse a consignés comme éléments de preuve. Les extraits en question ont été déposés sous la cote C-1088 dans la présente action.
[2] L'article 289 prévoit ce qui suit :
Extraits pertinents
289 Lorsqu'une partie présente en preuve des extraits des dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable, la Cour peut lui ordonner de produire tout autre extrait de ces dépositions qui, à son avis, est pertinent et ne devrait pas être omis.
[3] Le juge MacKay a décrit de la façon suivante l'objet de cet article au paragraphe 6 de la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Odynsky (1999), 173 F.T.R. 295 (C.F. 1re inst.) :
Cette disposition est comparable à l'ancien paragraphe 494(10) des Règles de la Cour sauf que l'ancienne disposition prévoyait que la Cour devait être saisie « d'une demande de la partie adverse » , soit une restriction qui n'est pas prévue dans les Règles de 1998. À mon avis, la disposition actuelle vise aux mêmes fins que l'ancienne disposition, soit une fin qui a été énoncée dans les brefs motifs que j'ai prononcés dans l'affaire Oro Del Norte, SA c. Canada, [1991] 1 A.C.F. no 986 (C.F. 1re inst.), comme visant à :
faire en sorte que le passage tiré de la transcription d'un interrogatoire préalable consigné comme élément de preuve au cours de l'instruction soit placé dans un contexte approprié afin qu'il soit vu et consigné équitablement, sans qu'un préjudice ne soit causé à une autre partie, si une seule partie du contexte nécessaire à une bonne compréhension de la preuve consignée était dévoilée.
[4] La liste qui suit fait état des passages supplémentaires retenus par la demanderesse Samson qui seront ajoutés aux extraits des dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable présentés en preuve par la Couronne (les renvois correspondent aux numéros des onglets du cartable déposé sous la cote C-1088) :
[traduction]
(i) la page 148, ligne 22 à la page 149, ligne 13; la page 154, lignes 7 à 26; et la réponse à l'engagement 35 seront ajoutées à l'onglet 31 de la Couronne;
(ii) la page 194, ligne 19 à la page 195, ligne 4; la page 198, ligne 5 à la page 206, ligne 24; la réponse à l'engagement 49; la réponse à l'engagement 50; la réponse à l'engagement 51; la réponse à l'engagement 52 et la réponse à l'engagement 53 seront ajoutées à l'onglet 39 de la Couronne;
(iii) la page 1044, ligne 13 à la page 1045, ligne 9; la page 484, lignes 3 à 14; la réponse à l'engagement 166; la page 1031, lignes 5 à 18; et la réponse à l'engagement 288 seront ajoutées à l'onglet 47 de la Couronne;
(iv) la page 534, ligne 22 à la page 536, ligne 24; la réponse à l'engagement 173; la version modifiée de la réponse à l'engagement 173; la réponse à l'engagement 174; la page 1106, lignes 8 à 26; et la réponse à l'engagement 297 seront ajoutées à l'onglet 49 de la Couronne;
(v) la page 567, ligne 2 à la page 568, ligne 9; la réponse à l'engagement 184; la version modifiée de la réponse à l'engagement 184; la réponse à l'engagement 185; et la réponse à l'engagement 99 seront ajoutées à l'onglet 50 de la Couronne;
(vi) la page 823, ligne 25 à la page 825, ligne 1 et la page 834, ligne 3 à la page 838, ligne 15 seront ajoutées à l'onglet 81 de la Couronne;
(vii) les lignes 1 à 11 de la page 982 seront ajoutées à l'onglet 97 de la Couronne.
[5] Toutes les autres demandes de la demanderesse Samson visant des passages supplémentaires sont rejetées.
[6] La Couronne disposera d'un délai de sept jours pour faire part à la Cour de son intention de retirer certains des extraits qu'elle a consignés comme éléments de preuve et, le cas échéant, pour désigner les extraits qu'elle souhaite retirer.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE : la liste de passages supplémentaires devant être ajoutés aux extraits des dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable présentés en preuve par la Couronne figure au paragraphe 4 des présents motifs de l'ordonnance.
Toutes les autres demandes de la demanderesse Samson visant des passages supplémentaires sont rejetées.
_ Max M. Teitelbaum _
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2022-89
INTITULÉ : CHEF VICTOR BUFFALO ET AL.
c.
SA MAJESTÉ LA REINE ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 JUILLET 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE TEITELBAUM
DATE DES MOTIFS : LE 11 AOÛT 2004
COMPARUTIONS:
J. O'Reilly POUR LES DEMANDEURS
E. Molstad, c.r.
A. Macleod, c.r. POUR LES DÉFENDEURS
C. Hunter
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
O'Reilly & Associés
Montréal (Québec)
Parlee Maclaws s.r.l. POUR LES DEMANDEURS
Edmonton (Alberta)
Macleod Dixon s.r.l. POUR LES DÉFENDEURS
Calgary (Alberta)