Date : 20060517
Vancouver (Colombie‑Britannique), le 17 mai 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS
ENTRE :
demandeur
et
LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA NATION CRIE DE NORWAY HOUSE ET RON EVANS, ERIC APETAGON, ELIZA CLARKE, FRED MUSKEGO, MIKE MUSWAGON ET LANGFORD SAUNDERS
défendeurs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Dans la présente affaire, l’affaire T‑588‑04, les cinq questions suivantes étaient en litige :
1. La Cour fédérale a‑t‑elle compétence dans la présente affaire?
2. Le chef et les conseillers élus ont‑ils tous quitté leurs postes?
3. L’existence du sous-groupe de conseillers de la bande devrait‑elle être autorisée?
4. La résolution du conseil de bande en date du 17 mars 2004 devrait‑elle être annulée?
5. Les honoraires du demandeur devraient‑ils être modifiés?
[2] Le 16 février 2006, la Cour a accueilli en partie la demande de contrôle judiciaire. Les conclusions de la Cour étaient qu’elle :
- Déclare que la Cour fédérale a compétence en l’espèce;
- Déclare que le chef et les conseillers n’ont pas quitté leur poste;
· Ordonne que la résolution du conseil de bande numéro N.H./2003-04-n° 128, du 17 mars 2004, soit annulée et inopérante;
· Ordonne que la décision du conseil de bande de la NCNH de retenir tout ou partie des honoraires et de l’allocation de dépenses du demandeur découlant du statut et des attributions de celui‑ci comme conseiller élu de la NCNH et équivalant à ceux qui sont versés aux autres conseillers élus de la NCNH conformément aux règlements et politiques applicables soit annulée et que la résolution et la lettre concernant cette décision soient inopérantes;
· Déclare que le demandeur est rétabli dans ses fonctions antérieures et a droit à tous les honoraires et à l’allocation de dépenses découlant de son statut et de ses attributions comme conseiller élu de la NCNH et équivalant à ceux qui sont versés aux autres conseillers élus de la NCNH conformément aux règlements et politiques applicables;
· Ordonne également que, compte tenu de l’annulation, par le présent jugement, de la décision du conseil de la NCNH de priver le demandeur de ses fonctions, responsabilités, honoraires et dépens, tous les montants qui ont été retenus depuis que la décision a été rendue lui soient payés immédiatement, malgré tout appel;
· Le demandeur doit déposer et signifier des observations écrites au sujet des dépens au plus tard le 28 février 2006. Les défendeurs devront déposer et signifier leurs observations écrites en réponse au plus tard le 13 mars 2006 et le demandeur devra déposer et signifier sa réplique, s’il y a lieu, au plus tard le 20 mars 2006.
LES OBSERVATIONS DU DEMANDEUR
[3] Compte tenu du fait que le demandeur a eu gain de cause quant à quatre des cinq questions soumises à la Cour et du fait que les défendeurs n’ont pas eu totalement gain de cause quant à l’autre question, M. Balfour soutient qu’il a droit à ses dépens dans la présente instance.
[4] En outre, le demandeur prétend qu’il a droit à ses dépens sur une base avocat‑client étant donné que les défendeurs ont exercé de mauvaise foi des représailles qui ont eu pour effet de réduire la capacité du demandeur de donner suite à la présente affaire. Une telle mauvaise conduite grave, de la part des défendeurs, mérite d’être sanctionnée par la Cour au moyen d’une adjudication d’une somme globale d’environ 67 000 $, reflétant les dépens sur une base avocat‑client.
LES OBSERVATIONS DES DÉFENDEURS
[5] Les défendeurs ne partagent pas l’opinion du demandeur qui prétend que la Cour a accepté pratiquement tous les points soulevés dans la demande de contrôle judiciaire. Le demandeur a eu gain de cause quant à quatre des cinq questions soumises à la Cour. Les défendeurs ont eu gain de cause quant à la deuxième question, c’est‑à‑dire que la Cour a conclu que le chef et les conseillers élus n’avaient pas quitté leur poste. Les défendeurs prétendent que la deuxième question est aussi importante que les autres questions en litige que la Cour a tranchées en faveur du demandeur. Étant donné que les deux parties ont eu gain de cause, les défendeurs prétendent qu’il serait approprié que la Cour ordonne que chaque partie supporte ses propres dépens.
[6] Subsidiairement, les dépens doivent être adjugés à la partie qui a gain de cause sur la base du tarif B suivant le paragraphe 400(4) des Règles.
[7] Les dépens sur une base avocat‑client ne devraient pas être adjugés au demandeur parce qu’il n’y a pas eu de mauvaise conduite au cours de l’instance ou de mauvaise conduite étroitement liée à l’instance.
[8] Il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve au soutien des débours réclamés par le demandeur. Dans les circonstances, la Cour ne doit pas tenir compte de débours excessifs si elle ne dispose pas d’éléments de preuve appropriés.
LES OBSERVATIONS DU DÉFENDEUR ERIC APETAGON
[9] Eric Apetagon soutient que la seule question qu’il a contestée dans la présente affaire était celle de savoir si le chef et les conseillers de la bande avaient quitté leur poste. Il n’a pas contesté les quatre autres questions soulevées par le demandeur, mais il a dû retenir les services d’un avocat indépendant de façon à ce qu’il puisse se défendre contre les autres défendeurs relativement à leur conduite envers le demandeur.
[10] Eric Apetagon soutient qu’il a eu gain de cause dans la présente instance, que les questions en litige étaient importantes et complexes, qu’il n’était pas responsable des actes posés contre le demandeur comme l’étaient les autres défendeurs et que les défendeurs devraient être condamnés à payer plus d’un mémoire de dépens. Il soutient que les autres défendeurs doivent payer ses dépens suivant le tarif B.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[11] 1. Y a‑t‑il eu un succès partagé dans le contrôle judiciaire?
2. Le demandeur a‑t‑il droit à des dépens sur une base avocat‑client?
3. Les défendeurs devraient‑ils payer les dépens d’Eric Apetagon selon le tarif B?
L’ANALYSE
[12] Les articles 400 à 422 des Règles traitent de la question des dépens à l’égard des demandes de contrôle judiciaire de même qu’à l’égard des actions. Le paragraphe 400(1) des Règles prévoit que la Cour a le pouvoir discrétionnaire complet de déterminer les dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer. Le paragraphe 400(3) des Règles fournit une longue liste de facteurs dont la Cour peut tenir compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Toutefois, ces facteurs ne sont pas les seuls facteurs dont la Cour peut tenir compte. Le paragraphe 400(3) des Règles énonce ce qui suit :
400. (3) Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l’un ou l’autre des facteurs suivants : |
400. (3) In exercising its discretion under subsection (1), the Court may consider |
a) le résultat de l’instance; |
(a) the result of the proceeding; |
b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées; |
(b) the amounts claimed and the amounts recovered; |
c) l’importance et la complexité des questions en litige; |
(c) the importance and complexity of the issues; |
d) le partage de la responsabilité; |
(d) the apportionment of liability; |
e) toute offre écrite de règlement; |
(e) any written offer to settle; |
f) toute offre de contribution faite en vertu de la règle 421; |
(f) any offer to contribute made under rule 421; |
g) la charge de travail; |
(g) the amount of work; |
h) le fait que l’intérêt public dans la résolution judiciaire de l’instance justifie une adjudication particulière des dépens; |
(h) whether the public interest in having the proceeding litigated justifies a particular award of costs; |
i) la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance; |
(i) any conduct of a party that tended to shorten or unnecessarily lengthen the duration of the proceeding; |
j) le défaut de la part d’une partie de signifier une demande visée à la règle 255 ou de reconnaître ce qui aurait dû être admis; |
(j) the failure by a party to admit anything that should have been admitted or to serve a request to admit; |
k) la question de savoir si une mesure prise au cours de l’instance, selon le cas : |
(k) whether any step in the proceeding was |
(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile, |
(i) improper, vexatious or unnecessary, or |
(ii) a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection; |
(ii) taken through negligence, mistake or excessive caution; |
l) la question de savoir si plus d’un mémoire de dépens devrait être accordé lorsque deux ou plusieurs parties sont représentées par différents avocats ou lorsque, étant représentées par le même avocat, elles ont scindé inutilement leur défense; |
(l) whether more than one set of costs should be allowed, where two or more parties were represented by different solicitors or were represented by the same solicitor but separated their defence unnecessarily; |
m) la question de savoir si deux ou plusieurs parties représentées par le même avocat ont engagé inutilement des instances distinctes; |
(m) whether two or more parties, represented by the same solicitor, initiated separate proceedings unnecessarily; |
n) la question de savoir si la partie qui a eu gain de cause dans une action a exagéré le montant de sa réclamation, notamment celle indiquée dans la demande reconventionnelle ou la mise en cause, pour éviter l’application des règles 292 à 299; |
(n) whether a party who was successful in an action exaggerated a claim, including a counterclaim or third party claim, to avoid the operation of rules 292 to 299; and |
o) toute autre question qu’elle juge pertinente.
|
(o) any other matter that it considers relevant.
|
1. Y a‑t‑il eu un succès partagé dans le contrôle judiciaire?
[13] La Cour a conclu que le chef et les membres du conseil de bande n’ont pas quitté leur poste. Ainsi, le demandeur n’a pas eu gain de cause quant à la deuxième des cinq questions soumises à la Cour. Les défendeurs prétendent que la deuxième question devait être considérée comme la plus complexe et la plus déterminante des questions soumises à la Cour étant donné qu’elle avait des répercussions sur la vie de chacun des membres de la première nation dans son ensemble. À ce titre, les défendeurs soutiennent qu’il y a eu un succès partagé et que la Cour devrait ordonner à chaque partie de supporter ses propres dépens.
[14] Dans l’arrêt Sunrise Co. Ltd. c. The « Lake Winnipeg », [1988] A.C.F. no 1009, M. le juge James K. Hugessen, au nom de la Cour d’appel, a écrit ce qui suit :
À moins qu’il n’y ait eu emploi abusif des procédures de la Cour, l’heureux appelant, tout comme le demandeur qui a obtenu gain de cause, ne devrait pas être puni simplement parce que ses arguments n’ont pas tous été accueillis favorablement par le tribunal. J’accorderais en conséquence aux appelants les dépens de leur appel de la façon ordinaire, sous réserve seulement de l’exception qui suit.
[15] Mme la juge Carolyn Layden‑Stevenson a confirmé comme suit le jugement à cet égard dans la décision Aird c. Country Park Village Property (Mainland) Ltd., [2004] A.C.F. no 1153 :
Les dépens ne doivent être ni punitifs ni extravagants. C’est un principe fondamental que l’allocation de dépens représente un compromis entre l’indemnisation de la partie qui a gain de cause et la non-imposition d’une charge excessive à la partie qui succombe : Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. (1998), 159 F.T.R. 233 (C.F. 1re inst.), conf. par (2001) 199 F.T.R. 320 (C.A.F.). En règle générale, les dépens doivent suivre l’issue de la cause. En l’absence d’un abus de procédure, un demandeur qui a eu gain de cause ne devrait pas être pénalisé du seul fait que la Cour n’a pas accepté tous les points qu’il a avancés : Sunrise Co. Ltd. c. The « Lake Winnipeg » (1988), 96 N.R. 310 (C.A.F.). Concernant l’importance et la complexité des questions en litige, c’est l’importance et la complexité sur le plan juridique, y compris le nombre de questions, dont on doit tenir compte, et non l’objet factuel : TRW Inc. c. Walbar of Canada Inc. (1992), 146 N.R. 57 (C.A.F.); Unilever PLC c. Procter & Gamble Inc. (1995), 184 N.R. 378 (C.A.F.), et Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais c. Belcan S.A. (2001), 214 F.T.R. 291 (C.F. 1re inst.).
[16] Je ne souscris pas à la prétention des défendeurs selon laquelle la décision de la Cour peut être qualifiée de succès partagé. Bien que la Cour n’ait pas rendu une ordonnance selon laquelle le chef et les conseillers de la bande avaient quitté leur poste, elle a néanmoins conclu que le chef et un quorum du conseil avaient usurpé le pouvoir en annulant des réunions et en prenant des décisions hors des réunions du conseil. Comme le demandeur l’a mentionné, c’est ce comportement même qui était contesté dans la demande de contrôle judiciaire. Bien que la Cour n’ait pas accepté la proposition voulant que le comportement susmentionné doive conduire à une conclusion selon laquelle le chef et les membres du conseil avaient quitté leur poste, elle a néanmoins conclu que les défendeurs avaient agi de manière incorrecte. Malgré le fait que le demandeur n’ait eu gain de cause qu’à l’égard de quatre des cinq questions soumises à la Cour, le facteur sous‑jacent à toutes les questions était la volonté de mettre fin à des pratiques non démocratiques du chef et du quorum du conseil. Pour cette raison, je conclus que la deuxième question n’a pas une importance égale à celle des autres questions soumises à la Cour, et que la décision définitive ne peut pas être considérée comme un succès partagé. La conclusion susmentionnée sera prise en compte suivant l’alinéa 400(3)a) des Règles lors de l’adjudication des dépens.
2. Le demandeur a‑t‑il droit à des dépens sur une base avocat‑client?
[17] Le demandeur soutient qu’il a droit aux dépens sur une base avocat‑client étant donné que les défendeurs ont exercé de mauvaise foi des représailles qui ont eu pour effet de réduire sa capacité de donner suite à la présente affaire.
[18] Dans l’arrêt Mackin c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), [2002] 1 R.C.S. 405, la Cour suprême a déclaré ce qui suit à l’égard de l’adjudication des dépens sur une base avocat‑client :
Il est établi que la question des dépens est laissée à la discrétion du juge de première instance. La règle générale en la matière veut que des dépens entre avocat et client ne soient accordés qu’en de rares occasions, par exemple lorsqu’une partie a fait preuve d’une conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante (Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, p. 134). Des raisons d’intérêt public peuvent également fonder une telle ordonnance (Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, p. 80).
[19] L’article 400 des Règles confère à la Cour un large pouvoir discrétionnaire d’adjuger des dépens, mais ce pouvoir discrétionnaire n’est pas sans entraves. Une adjudication de dépens sur une base avocat‑client est exceptionnelle. Il doit y avoir une mauvaise conduite au cours de l’instance ou une mauvaise conduite étroitement liée à l’instance : arrêt Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social) (2000), 265 N.R. 90 (C.A.F.).
[20] Je ne souscris pas à l’affirmation du demandeur selon laquelle les résolutions du conseil de bande (RCB) ont été dissimulées et à celle selon laquelle les défendeurs ont trompé la Cour quant à la raison pour laquelle les RCB n’ont pas été produites le matin du 14 décembre 2005. Une fois que la Cour a ordonné que les RCB soient produites, elles ont été fournies dans un délai raisonnable sans que le demandeur subisse un préjudice. Même si l’omission d’avoir fourni plus tôt les RCB est une négligence et a prolongé inutilement l’instance, j’estime que les défendeurs n’ont pas délibérément trompé la Cour. De plus, j’estime que l’omission d’avoir présenté plus tôt les RCB ne constitue pas un comportement répréhensible. Toutefois, suivant les alinéas 400(3)i) et 400(3)k)(i) des Règles, je tiendrai compte de la prolongation inutile de la présente instance lors de l’adjudication des dépens.
[21] Je partage l’opinion selon laquelle les actes suivants, que le demandeur a mentionnés et dont la Cour a traité dans sa décision, peuvent être qualifiés de comportements répréhensibles de la part des défendeurs :
- Le lendemain du jour où l’avis de demande a été délivré, le demandeur a été mis à la porte de l’édifice du chef et des conseillers de la NCNH et de son bureau de conseiller qui s’y trouvait.
- Après que le demandeur eut introduit la présente instance de contrôle judiciaire, deux de ses paiements d’honoraires ont été retenus. Les paiements d’honoraires subséquents ont été réduits à 189 $ par deux semaines, soit environ 5 000 $ par année.
- L’ordinateur portatif du demandeur a été saisi sur l’ordre des clients de M. Boudreau.
[22] Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour suivant l’alinéa 400(6)c) des Règles, je suis d’avis qu’une adjudication de dépens sur une base avocat‑client est justifiée compte tenu du comportement répréhensible précédemment mentionné qui s’est produit après que la présente instance eut débuté. Les défendeurs ont affiché une conduite scandaleuse qui a porté atteinte à la capacité du demandeur de donner suite à la présente affaire. Conformément à l’alinéa 400(3)h) des Règles, j’estime qu’il est dans l’intérêt public de décourager le comportement des défendeurs et, à ce titre, j’en tiens compte dans ma décision d’adjuger des dépens sur une base avocat-client.
3. Les défendeurs devraient‑ils payer les dépens d’Eric Apetagon selon le tarif B?
[23] Le défendeur Eric Apetagon soutient qu’il a eu gain de cause dans la présente instance et qu’il n’était pas responsable des mesures prises contre le demandeur par les autres défendeurs. À cet égard, il prétend que les autres défendeurs devraient payer plus d’un mémoire de dépens. Il soutient que les autres défendeurs doivent payer ses dépens selon le tarif B.
[24] Comme je l’ai précédemment mentionné, malgré le fait que le demandeur n’a obtenu gain de cause qu’à l’égard de quatre des cinq questions soumises à la Cour, le facteur sous‑jacent de toutes les questions était la volonté de mettre fin aux pratiques non démocratiques du chef et du quorum du conseil. Pour cette raison, j’estime que le point se rapportant à la question de savoir si le chef et les conseillers de la bande avaient quitté ou non leur poste, n’a pas une importance égale à celle des autres points soumis à la Cour, et que la décision définitive ne peut pas être considérée comme un succès partagé. Par conséquent, le défendeur Eric Apetagon ne peut pas recevoir des dépens de la part du demandeur.
[25] Puisqu’une poursuite est engagée contre lui en sa qualité de conseiller de la bande, les frais juridiques du défendeur Eric Apetagon seraient normalement payés par la bande. Toutefois, le défendeur Eric Apetagon, voyant qu’il ne pouvait pas, en toute honnêteté, se ranger du côté du chef et de la bande, a entrepris de se faire représenter par un avocat distinct. Le seul point de vue qu’il partageait avec les autres défendeurs était celui selon lequel il n’avait pas quitté son poste. En fin de compte, il a eu gain de cause sur ce point parce que la Cour a conclu que le chef et les conseillers de la bande n’avaient pas quitté leur poste. En outre, la Cour a conclu qu’il n’agissait pas de mauvaise foi dans ses relations avec le demandeur.
[26] L’alinéa 400(3)o) des Règles énonce que la Cour peut tenir compte de « toute autre question qu’elle juge pertinente » pour adjuger les dépens. J’estime que les mesures prises par le défendeur Eric Apetagon pour retenir les services d’un avocat distinct étaient pertinentes étant donné qu’il ne pouvait pas appuyer la position du chef et du conseil de bande dans la présente instance. S’il avait continué à s’allier aux autres défendeurs, ses dépens auraient été payés par la bande; toutefois, compte tenu de ses propres croyances, il a retenu les services d’un avocat distinct. Les mesures qu’il a prises étaient raisonnables dans les circonstances et je ne pense pas qu’il devrait être puni, en ayant à payer ses propres dépens, pour avoir agi selon sa conscience et de bonne foi. À cet égard, il a droit à des dépens minimaux payés par les autres défendeurs.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE ce qui suit :
· Les défendeurs, à l’exclusion du défendeur Eric Apetagon, doivent payer solidairement, sur une base avocat‑client et immédiatement, les dépens du demandeur quant à la demande de contrôle judiciaire.
· Les défendeurs, à l’exclusion du défendeur Eric Apetagon, doivent payer solidairement à Eric Apetagon ses dépens selon la colonne III de la table du tarif B.
« Pierre Blais »
Juge
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T‑588‑04
INTITULÉ : MARCEL LUKE HERTLEIN BALFOUR c.
LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA NATION CRIE DE NORWAY HOUSE, ET RON EVANS, ERIC APETAGON, ELIZA CLARKE, FRED MUSKEGO, MIKE MUSWAGON ET LANGFORD SAUNDERS
LIEU DE L’AUDIENCE : WINNIPEG (MANITOBA)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 13 DÉCEMBRE 2005 ET LE 17 JANVIER 2006,
EN PARTIE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
DATE DES MOTIFS : LE 17 MAI 2006
COMPARUTIONS :
Jackie Esmonde Toronto (Ontario)
Norman Boudreau Winnipeg (Manitoba)
Donald R. Knight Winnipeg (Manitoba)
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POUR LE DÉFENDEUR NORWAY HOUSE
POUR LE DÉFENDEUR ERIC APETAGON |
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Roach, Schwartz & Associates Toronto (Ontario)
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Booth Dennehy LLP Winnipeg (Manitoba)
D.R. Knight Law Office Winnipeg (Manitoba) |
NORWAY HOUSE
POUR LE DÉFENDEUR ERIC APETAGON |