Date : 20050207
Dossier : IMM-1805-04
Référence : 2005 CF 157
Ottawa (Ontario), le 7 février 2005
EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BEAUDRY
ENTRE :
RICARDO CASTILLO BALDERAS
MARIA GUADALUPE LARIOS VARGAS
KEVIN RICARDO CASTILLO LARIOS
JOHNATAN RICHIE CASTILLO LARIOS
SCARLET ALHELI CASTILLO LARIOS
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001 c.27 (Loi), a été déposée à l'encontre d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (tribunal) rendue le 5 février 2004. Dans cette décision, le tribunal a conclu que les demandeurs ne satisfaisaient pas à la définition de « réfugié au sens de la Convention » à l'article 96 ni à celle de personne à protéger à l'article 97.
QUESTION EN LITIGE
[2] Est-ce que le tribunal a erré en concluant que les demandeurs auraient pu se prévaloir de la protection de leur pays avant de réclamer le statut de réfugié au Canada?
[3] Pour les raisons qui suivent, je réponds négativement à cette question.
MISE EN CONTEXTE
[4] Le demandeur principal est citoyen mexicain. Il est marié et père de trois enfants. Il réclame avec sa famille le statut de réfugié car ils craignent pour leur vie s'ils devaient retourner dans leur pays. Ils allèguent aussi avoir une crainte bien fondée de persécution, de traitements et/ou peines cruels et/ou inusités.
DÉCISION CONTESTÉE
[5] Le tribunal a conclu que les demandeurs auraient pu se prévaloir de la protection de leur pays. Il indique que les demandeurs n'ont pas cherché à demander l'aide ou la protection des autorités de leur pays malgré le fait que la preuve documentaire démontre que plusieurs mécanismes sont mis en place pour contrer la corruption policière.
ANALYSE
[6] La norme de contrôle applicable à la question de protection de l'État est la norme de la décision manifestement déraisonnable (Czene c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2004] A.C.F. no 912 (1ère inst.) (QL), 2004 CF 723 et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Abad, [2004] A.C.F. no 1065 (1ère inst.) (QL), 2004 CF 866 ). Ceci est une question de fait qui dépend des circonstances particulières du pays du demandeur d'asile. Afin de prendre une décision éclairée sur une telle question, le tribunal doit regarder la preuve documentaire qui est déposée et prendre en considération les témoignages rendus.
[7] Il est important de noter qu'au paragraphe 18 de la décision Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, la Cour suprême du Canada a mentionné que le droit international relatif aux réfugiés a été établi afin de suppléer à la protection qu'on s'attend à ce que l'État fournisse à ses ressortissants. Il ne devrait s'appliquer que si la protection ne peut être fournie, et même alors, dans certains cas seulement.
[8] Il est de jurisprudence constante qu'il existe une présomption à l'effet que l'État d'origine est en mesure de protéger ses citoyens sauf dans le cas d'un effondrement complet de l'appareil étatique. Par conséquent, il appartient donc au demandeur de démontrer d'une façon claire et convaincante l'incapacité de son pays d'assurer sa protection (Ward, précité).
[9] Afin de réussir, le demandeur doit démontrer de façon raisonnable une crainte subjective et objective de persécution. C'est à l'étape de l'analyse de la crainte objective que la protection de l'État entre en jeu.
[10] En l'espèce, en se basant sur la preuve documentaire présentée lors de l'audience (document A-1), le tribunal a conclu que même s'il existe certains problèmes de corruption au Mexique, des efforts considérables sont faits pour contrer cette corruption et des contrôles internes de la police sont mis en place afin de faciliter la possibilité de porter plainte. La protection d'un État n'a pas besoin d'être parfaite (Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Villafranca) (1992), 18 Imm. L.R. (2d) 130 (C.A.F.)).
[11] Les demandeurs ont admis que le gouvernement Fox avait déployé plusieurs programmes afin d'enrayer la corruption policière. Cependant ils ont déclaré qu'ils ne savaient pas à qui s'adresser s'ils devaient retourner dans leur pays. Compte tenu que les demandeurs ont eu affaire avec les deux mêmes individus et qu'ils ont admis que ces deux agresseurs n'étaient pas à leur recherche, le Commissaire a déterminé qu'ils auraient pu porter plainte aux autorités concernées afin d'obtenir la protection. La crainte subjective n'est pas suffisante pour demander l'asile, il faut aussi démontrer une crainte objective, ce qui n'a pas été prouvé ici (Avila c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (31 mai 2004) IMM-3607-03 (C.F. 1ère inst.)).
[12] Après avoir analysé la preuve déposée devant le tribunal ainsi que la transcription de l'audience, je suis d'avis que ce dernier n'a commis aucune erreur manifestement déraisonnable.
[13] Les parties ont décliné de soumettre des questions sérieuses de portée générale et ce dossier n'en soulève aucune.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.
« Michel Beaudry »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1805-04
INTITULÉ : RICARDO CASTILLO BALDERAS
MARIA GUADALUPE LARIOS VARGAS, KEVIN RICARDO CASTILLO LARIOS, JOHNATAN RICHIE CASTILLO LARIOS
SCARLET ALHELI CASTILLO LARIOS c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 1er décembre 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : L'HONORABLE JUGE BEAUDRY
DATE DES MOTIFS : le 7 février 2005
COMPARUTIONS :
Lenya Kalepdjian POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Judith Savard POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lenya Kalepdjian POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)