Dossier : T-2138-03
Référence : 2004 CF 168
Ottawa (Ontario), le 2 février 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY
ENTRE :
HUSEN SALEM
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête présentée en vertu de l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, déposée le 27 novembre 2003 au nom de la défenderesse par le procureur général du Canada, sollicitant une ordonnance aux termes de l'article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, qui interdise au demandeur d'introduire toute nouvelle instance devant la Cour et de continuer les instances déjà engagées, y compris la présente action, sauf avec l'autorisation de la Cour.
[2] La défenderesse allègue au soutien de sa requête que le demandeur a de façon persistante introduit des instances vexatoires. Le demandeur n'a pas répondu directement à la requête ni aux observations écrites de la défenderesse.
[3] Le dossier de requête de la défenderesse dresse une liste de 35 instances introduites par le demandeur depuis 1991, dont 22 l'ont été entre septembre 2003 et la date du dépôt de la présente requête. Ces 35 instances portent les numéros suivants :
T-2139-91 T-186-95 T-2757-95 T-999-96 T-1850-96 T-2658-96 T-597-98 |
T-674-98 T-980-98 T-1513-98 T-1514-98 T-813-03 T-1224-03 T-1672-03 |
T-1673-03 T-1746-03 T-1782-03 T-1830-03 T-1831-03 T-1838-03 T-1943-03
|
T-1953-03 T-1954-03 T-1955-03 T-1995-03 T-1996-03 T-2045-03 T-2047-03 |
T-2097-03 T-2098-03 T-2099-03 T-2105-03 T-2106-03 T-2136-03 T-2138-03 |
[4] Les 13 premières actions ont été rejetées par la Cour, sur requête du procureur général, au motif qu'elles ne révélaient aucune cause d'action valable, qu'elles étaient frivoles et vexatoires et, dans un cas, parce que la règle de la chose jugée s'appliquait. Des 22 actions pendantes au moment du dépôt de la présente requête, un résumé des allégations les sous-tendant préparé par la défenderesse donne à penser qu'elles aussi seront rejetées pour des raisons similaires.
[5] La Cour peut prendre connaissance d'office de ses propres dossiers comme éléments de preuve pour la présente requête : Canada c. Olympia Interiors Ltd. (2001), 209 F.T.R. 182. Le greffe a reçu 86 nouvelles déclarations de la part du demandeur depuis le dépôt de la présente requête en novembre 2003.
[6] Un examen de dix déclarations choisies au hasard parmi ces 86 ne révèle aucune cause d'action valable, non plus qu'un objet propre à l'exercice de la juridiction de la Cour.
[7] J'ai examiné des décisions rendues tout récemment par la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale se rapportant à l'application de l'article 40 de la Loi sur les Cours fédérales (Nelson c. Canada (Ministre de l'Agence des douanes et du revenu), [2002] 2 C.T.C. 79 (C.F. 1re inst.), conf. par [2003] 3 C.T.C. 80 (C.A.F.) ). Dans les circonstances, je conclus que le demandeur a constamment introduit des instances frivoles et vexatoires et que l'ordonnance sollicitée est justifiée. La défenderesse n'a pas demandé les dépens.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que :
1) La requête est accueillie;
2) Il est interdit au demandeur d'introduire de nouvelles instances devant la Cour, sauf avec l'autorisation de la Cour;
Page :
3) Les instances introduites par le demandeur devant la Cour ne seront pas continuées, sauf avec l'autorisation de la Cour.
« Richard G. Mosley »
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Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2138-03
INTITULÉ : HUSEN SALEM
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE MOSLEY
DATE DES MOTIFS : LE 2 FÉVRIER 2004
OBSERVATIONS ÉCRITES :
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POUR LE DEMANDEUR en son propre nom |
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POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LA DÉFENDERESSE |