Date : 20010817
Dossier :IMM-5634-00
Référence neutre : 2001 CFPI 911
Ottawa (Ontario), le 17 août 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD
ENTRE :
DIEGO HERNAN ARCE
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Nature de la procédure
[1] La présente requête du demandeur vise à obtenir la prorogation du délai pour demander le réexamen de l'ordonnance rejetant sa demande d'autorisation ainsi qu'une prorogation du délai pour déposer le dossier de requête.
Faits
[2] Le 15 septembre 2000, le demandeur s'est vu refuser le statut de réfugié au Canada par la Commission de l'Immigration et du statut de réfugié, Section du statut de réfugié ( « SSR » ).
[3] Le 30 octobre 2000, le demandeur a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SSR. Par conséquent, le dossier de requête devait être déposé le 30 novembre 2000.
[4] Le 8 janvier 2001, la demande d'autorisation a été rejetée vu le défaut de déposer le dossier de requête.
[5] Le 28 mai 2001, le demandeur a déposé une requête visant la prorogation du délai pour faire réexaminer l'ordonnance de la Cour du 8 janvier 2001 ainsi qu'une demande de prorogation du délai pour déposer le dossier de requête, ce qui a été fait 51 jours après le prononcé de l'ordonnance de la Cour.
[6] Larry Gabriel Colle déclare, dans un affidavit souscrit le 28 mai 2001, que le demandeur n'a pas déposé le dossier de requête à temps parce qu'il n'avait pas les moyens de payer un avocat et ne pouvait pas obtenir d'aide juridique.
Questions en litige
1. La Cour doit-elle accorder une prorogation de délai pour déposer une requête en réexamen?
2. Si la prorogation est accordée, la requête en réexamen peut-elle être accordée?
Analyse
[7] En rejetant la demande d'autorisation, la Cour a rendu une décision sans appel. C'est seulement dans les cas les plus stricts que les Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, permettent qu'une décision sans appel fasse l'objet d'un autre examen.
[8] La règle 397 envisage un réexamen à cause d'un oubli ou d'une omission involontaire de la part de la Cour. De telles erreurs peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.
[9] Je suis convaincu que les documents déposés par les demandeurs n'établissent pas que la présente Cour ait soit omis soit oublié involontairement de tenir compte d'un document ou d'un élément de preuve pertinent.
[10] Même si j'étais convaincu qu'il était justifié d'accorder une prorogation de délai pour déposer une requête en réexamen, ce que je ne suis pas, le défaut du demandeur d'établir que son cas entrait dans le champ d'application limité de la règle 497 des Règles de la Cour fédérale (1998) relative au réexamen d'une ordonnance, suffit pour le règlement de la présente requête.
[11] La requête du demandeur sera donc rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que :
1. La requête du demandeur sera rejetée.
« Edmond P. Blanchard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-5634-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : Diego Hernan Arce c. MCI
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE PAR : Monsieur le juge Blanchard
DATE DES MOTIFS : le 17 août 2001
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
Diego Hernan Arce pour le demandeur
Mielka Visnic pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour le défendeur