Date : 20010418
Dossier : T-2407-96
Référence neutre : 2001 CFPI 347
ENTRE :
GEORGE WILLIAM HARRIS
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur a présenté un avis de requête sollicitant une ordonnance l'autorisant à contre-interroger Roy Shultis au sujet du certificat modifié qu'il a déposé conformément à la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, paragraphe 38(2) (la Loi).
[2] Le demandeur prétend que, comme les défendeurs ont le droit de le contre-interroger au sujet de l'affidavit qu'il a déposé à l'appui de l'avis de requête sollicitant la communication de documents conformément à la règle 229 des Règles de la Cour fédérale (1998), il devrait être autorisé à contre-interroger M. Shultis dans l'intérêt de l'équité.
[3] En outre, le demandeur soutient qu'il devrait être autorisé à examiner les fondements des opinions qu'a exprimées M. Shultis aux paragraphes 7 à 9 et 17 à 17 de son certificat.
[4] Les défendeurs prétendent que ni la Loi ni la common law n'autorise un contre-interrogatoire au sujet d'un certificat délivré en application de la Loi. En outre, les défendeurs affirment que la question de savoir si le certificat est suffisant doit être examinée lors de l'audition de l'avis de requête sollicitant la communication de documents en application de la règle 229.
[5] J'accepte les observations qu'ont présentées les défendeurs et je décide de suivre l'arrêt Kevork et autres c. La Reine et autres, [1984] 2 C.F. 753.
[6] La décision d'autoriser ou de refuser un contre-interrogatoire au sujet d'un certificat délivré en vertu de la Loi est de nature discrétionnaire. L'exercice d'un pouvoir discrétionnaire se rapporte aux éléments de preuve présentés par la partie sollicitant l'ordonnance discrétionnaire.
[7] Dans les circonstances de l'espèce, je ne suis pas convaincue que le demandeur a démontré pourquoi il devrait être autorisé à contre-interroger M. Shultis au sujet de son certificat. Le demandeur n'a pas établi l'existence d'un motif convaincant pour lequel la règle générale ne devrait pas s'appliquer.
ORDONNANCE
[8] La requête est rejetée et il n'y aura aucune ordonnance quant aux dépens.
« E. Heneghan »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
Le 18 avril 2001
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : T-2407-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : GEORGE WILLIAM HARRIS
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeurs
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 18 AVRIL 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE PAR : LE JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 18 AVRIL 2001
ONT COMPARU:
Téléconférence: M. Norm Cuddy et
M. Michael Conner
pour le demandeur
M. Peter Kremer
pour les défendeurs
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Scurfield, Tapper, Cuddy
Avocats
1000-330, avenue Saint Mary
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Z5
Public Interest Law Centre
Aide juridique Manitoba
402-294, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0B8
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour les défendeurs
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010418
Dossier : T-2407-96
Entre :
GEORGE WILLIAM HARRIS
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE