Date : 20011217
Dossier : T-1639-97
Référence neutre : 2001 CFPI 1400
Montréal (Québec), le 17 décembre 2001
En présence de monsieur le juge Nadon
Action réelle contre le navire « CANMAR CONQUEST » et action personnelle contre les propriétaires et les affréteurs du navire « CANMAR CONQUEST » ,
Canada Maritime Ltd. et Ango-Eastern Shipmanagement Ltd.
ENTRE :
AMUT S.P.A.
et
ROYAL FLEX LOX PIPE LIMITED
et
UNIFREIGHT ITALIA Srl.
et
UNIFREIGHT INTERNATIONAL LTD.
et
ET TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR
SUR LA CARGAISON DU NAVIRE
« CANMAR CONQUEST »
demanderesses
ET
CANADA MARITIME LTD.
et
LES PROPRIÉTAIRES ET LES AFFRÉTEURS DU
NAVIRE « CANMAR CONQUEST »
et
LE NAVIRE « CANMAR CONQUEST »
défendeurs
Requête présentée pour le compte des demanderesses en vue d'obtenir une ordonnance :
- abrégeant les délais fixés pour la présentation de la présente requête;
- prorogeant le délai prévu pour l'interrogatoire préalable d'un représentant de Amut S.p.a.
(Article 8 des Règles de la Cour fédérale (1998))
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] La requête est accueillie et les dépens, au montant de 500 $, sont payables aux défendeurs quelle que soit l'issue de l'instance. Premièrement, le délai fixé pour présenter la requête est abrégé. Deuxièmement, les demanderesses doivent, au plus tard le 11 janvier 2002, produire un témoin à Montréal afin que les défendeurs procèdent à son interrogatoire préalable.
[2] Bien que dans une ordonnance datée du 22 novembre 2001 le juge Teitelbaum ait indiqué que la déclaration sera rejetée si un témoin n'est pas produit d'ici le 14 décembre 2001, je suis convaincu que dans les circonstances l'ordonnance du juge Teitelbaum devrait être modifiée de manière à ce soit reculée du 14 décembre 2001 au 11 janvier 2002 la date limite pour la tenue de l'interrogatoire préalable.
[3] L'avocat des demanderesses n'aurait pas dû accepter la date du 14 décembre 2001 avant de s'assurer de la disponibilité d'un témoin. Cependant, je ne suis pas disposé à refuser d'accorder aux demanderesses une courte prorogation de délai afin de permettre à celles-ci de produire un témoin. Je suis convaincu qu'aucun témoin ne pouvait être produit avant le 14 décembre 2001.
[4] Le 11 janvier 2002 est une date péremptoire. Aucun autre délai ne sera accordé. Je resterai saisi de la présente affaire en attendant que les défendeurs terminent l'interrogatoire préalable du témoin des demanderesses.
« Marc NADON »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20011217
Dossier : T-1639-97
ENTRE :
AMUT S.P.A.
et
ROYAL FLEX LOX PIPE LIMITED
et
UNIFREIGHT ITALIA Srl.
et
UNIFREIGHT INTERNATIONAL LTD.
et
TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR
LA CARGAISON DU NAVIRE
« CANMAR CONQUEST »
demanderesses
ET
CANADA MARITIME LTD.
et
LES PROPRIÉTAIRES ET LES AFFRÉTEURS DU NAVIRE « CANMAR CONQUEST »
et
LE NAVIRE « CANMAR CONQUEST »
défendeurs
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1639-97
INTITULÉ :
AMUT S.P.A.
et
ROYAL FLEX LOX PIPE LIMITED
et
UNIFREIGHT ITALIA Srl.
et
UNIFREIGHT INTERNATIONAL LTD.
et
TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LA
CARGAISON DU NAVIRE « CANMAR CONQUEST »
demanderesses
ET
CANADA MARITIME LTD.
et
LES PROPRIÉTAIRES ET LES AFFRÉTEURS DU
NAVIRE « CANMAR CONQUEST »
et
LE NAVIRE « CANMAR CONQUEST »
défendeurs
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 17 décembre 2001
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE :
MONSIEUR LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : Le 17 décembre 2001
COMPARUTIONS:
M. Jean-Marie Fontaine |
POUR LES DEMANDERESSES |
M. Jeremy Bolger |
POUR LES DÉFENDEURS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
SPROULE, POLLACK Montréal (Québec) |
POUR LES DEMANDERESSES |
BORDEN, LADNER, GERVAIS Montréal (Québec) |
POUR LES DÉFENDEURS |