Date : 20031003
Dossier : T-1821-02
Référence : 2003 CF 1152
Montréal (Québec), le 3 octobre 2003
Présent : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
ENTRE :
KRAFT CANADA INC.
KRAFT FOODS SCHWEIZ AG
et
KRAFT FOODS BELGIUM SA
demanderesses
et
EURO EXCELLENCE INC.
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit en l'espèce d'une requête de la défenderesse sous la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) afin d'obtenir essentiellement :
1. la délivrance d'une ordonnance autorisant la présentation de la présente requête par écrit;
2. la délivrance d'une ordonnance autorisant la défenderesse à produire un dossier complémentaire comprenant les réponses aux engagements souscrits par la représentante de la codemanderesse Kraft Canada Inc., madame Marilyn Miller, lors de son contre-interrogatoire du 2 juillet 2003;
3. une ordonnance modifiant le document intitulé "Requisition for Hearing" en son paragraphe 4, afin de prévoir cinq (5) jours d'audience plutôt que deux (2) initialement convenus.
[2] Quant au premier point ci-dessus, j'ai considéré les représentations écrites des parties et j'estime que je puis disposer de la présente requête sans audition orale des parties.
[3] Puisque le point 2 ci-dessus n'est pas contesté par les demanderesses, la défenderesse est autorisée à signifier et à produire ledit dossier complémentaire dans les cinq (5) jours de la présente ordonnance.
[4] Quant au point 3 ci-dessus, le remède y recherché est refusé.
[5] La défenderesse n'a en effet rien soumis en preuve qui justifie pourquoi elle ne devrait pas être tenue de par les paramètres auxquels elle a souscrit dans la demande d'audience déposée le 8 juillet 2003. Il ressort que cette demande fut amplement discutée entre les procureurs. Le fait qu'elle ait précédé la confection du dossier de la défenderesse n'écarte pas la présomption d'une part que la défenderesse et ses procureurs étaient présumés très bien connaître néanmoins les points qu'ils entendaient avancer au mérite et, d'autre part, que ces éléments ont été pris en compte dans l'évaluation de la durée de l'audition. Cette durée est déjà prévue pour une période de deux jours, ce qui est déjà notable pour une demande de contrôle judiciaire.
[6] Par ailleurs, il est plus qu'étonnant que la défenderesse veuille maintenant se positionner pour attaquer l'effet constitutionnel de l'alinéa 27(2)e) de la Loi sur le droit d'auteur, L.R. (1985), ch. C-42 (la Loi). On doit comprendre que c'est cet ajout qui essentiellement augmenterait la durée de l'audition au mérite, la faisant passer de deux (2) à cinq (5) jours.
[7] Or, tel que le fait valoir les demanderesses, les parties - et donc la défenderesse - ont bien noté à leur demande d'audience qu'aucun avis de question constitutionnelle n'était à l'ordre.
[8] Le dossier de requête de la défenderesse ne contient aucun élément de preuve qui justifie maintenant ce changement de cap majeur. De fait, en raison de cette absence de preuve justificatrice, la Cour ne peut exclure que cet argument de constitutionnalité se devait d'être présent à l'esprit de la défenderesse au moment où cette dernière a présenté son dossier de requête qui a entraîné la décision de cette Cour en date du 20 janvier 2003. Or, tel que mentionné précédemment, la demande d'audience ne fait aucunement référence à quelque question constitutionnelle. On doit donc présumer sous la présente optique que la défenderesse a considéré entre-temps ne plus vouloir suivre cette route.
[9] Enfin, de prévoir maintenant que la durée au mérite serait de cinq (5) jours plutôt que deux (2) jours repousserait forcément de façon appréciable la tenue de l'audience au mérite et, en cela, irait à l'encontre de l'objectif visé par le paragraphe 34(4) de la Loi, soit une approche sommaire.
[10] Pour ces motifs, la Cour rejette la demande de la défenderesse afin que l'on considère que la durée de l'audience soit maintenant de cinq (5) jours.
[11] Quant aux dépens sur la présente requête, bien que la défenderesse ait gain de cause sur certains points, ces derniers sont, somme toute, mineurs. En conséquence, les dépens sur la présente requête sont adjugés aux demanderesses.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE
Date : 20031003
Dossier : T-1821-02
Entre :
KRAFT CANADA INC.
KRAFT FOODS SCHWEIZ AG
et
KRAFT FOODS BELGIUM SA
demanderesses
et
EURO EXCELLENCE INC.
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-1821-02
KRAFT CANADA INC.
KRAFT FOODS SCHWEIZ AG et
KRAFT FOODS BELGIUM SA
demanderesses
et
EURO EXCELLENCE INC.
défenderesse
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU :3 octobre 2003
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Me Arthur B. Renaud Me Timothy M. Lowman |
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pour les demanderesses |
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Me François Boscher
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pour la défenderesse |
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Sim, Hughes, Ashton & McKay Toronto (Ontario) |
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pour les demanderesses |
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Me François Boscher Me Éric Franchi Me Pierre-Emmanuel MoyseMontréal (Québec) |
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pour la défenderesse
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