Date : 19980227
Dossier : T-1105-96
ENTRE :
ELECTROLUX CORPORATION OF CANADA INC.,
demanderesse,
- et -
CLAUDE BEAULIEU,
défendeur.
CERTIFICAT DE TAXATION
Je certifie par les présentes que les dépens de la demanderesse dans l'affaire susmentionnée ont été taxés et que la somme de 2 026,34 $ a été accordée.
(signature)
Johanne Parent
Officier taxateur
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 27 février 1998
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980227
Dossier : T-1105-96
ENTRE :
ELECTROLUX CORPORATION OF CANADA INC.,
demanderesse,
- et -
CLAUDE BEAULIEU,
défendeur.
CERTIFICAT DE TAXATION
Date : 19980227
Dossier : T-1105-96
ENTRE :
ELECTROLUX CORPORATION OF CANADA INC.,
demanderesse,
- et -
CLAUDE BEAULIEU,
défendeur.
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
JOHANNE PARENT, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 25 février 1998, Leanne Souquet a comparu devant moi en vue de la taxation du mémoire de dépens de la demanderesse. Le défendeur, Claude Beaulieu, qui agissait en son propre nom, n'a pas assisté à l'audience malgré le fait que la convocation modifiée lui avait été régulièrement signifiée.
[2] La déclaration en l'espèce a été déposée le 13 mai 1996 et a immédiatement été suivie, le 14 mai 1996, d'une requête en injonction interlocutoire présentée au nom de la demanderesse. Le 23 août 1996, la Cour a fait droit à la requête en injonction interlocutoire. À la suite du prononcé de cette ordonnance par la Cour, un avis de requête a été déposé au nom de la demanderesse en mars 1997 afin d'obtenir une ordonnance de justification par le défendeur, Claude Beaulieu. Le 7 avril 1997, la Cour a rendu une ordonnance portant que le défendeur comparaisse devant la Cour le 28 avril 1997. Cette audience a été reportée au 14 octobre 1997 avec le consentement des parties.
[3] Le 14 octobre 1997, la Cour a reporté l'audience au 20 octobre 1997 vu le défaut de comparaître du défendeur. La Cour a accordé les dépens de la journée à la demanderesse sur une base procureur-client, ceux-ci étant payables une fois taxés quelle que soit l'issue de la cause. Il convient de faire remarquer que les avocats de la demanderesse étaient prêts à faire entendre leurs témoins le 14 octobre 1997.
[4] Le 20 octobre 1997, en présence des avocats des deux parties, la Cour a reporté la comparution du défendeur au 3 novembre 1997. Les dépens de la journée ont été accordés à la demanderesse sur une base procureur-client et étaient payables une fois taxés.
[5] Le 3 novembre 1997, la Cour a été saisie de deux requêtes. La première a été déposée par l'avocat du défendeur, qui demandait à cesser de représenter son client, Claude Beaulieu. La seconde se rapportait à la comparution du défendeur en application de l'ordonnance de justification. La première requête a été accueillie. La requête relative à la comparution du défendeur a une fois de plus été reportée, cette fois-là péremptoirement, au 24 novembre 1997. Les dépens de la journée ont été accordés à la demanderesse sur une base procureur-client.
[6] Le défendeur a finalement comparu devant la Cour le 24 novembre 1997 et le juge Rouleau l'a reconnu coupable d'outrage au tribunal.
[7] La demanderesse a comparu devant moi pour la taxation des dépens relativement aux comparutions devant la Cour le 14 octobre, le 20 octobre et le 3 novembre 1997. Ainsi qu'il est précisé plus haut, la Cour a, dans chaque cas, adjugé les dépens à la demanderesse sur une base procureur-client.
[8] La taxation des dépens sur une base procureur-client permet d'indemniser complètement la partie qui a gain de cause lorsque les montants réclamés dans le mémoire de dépens sont justes et raisonnables. En l'espèce, je suis d'avis que la somme de 1 635 $ indiquée dans le mémoire de dépens de la demanderesse pour la préparation et la comparution devant la Cour est raisonnable, compte tenu des multiples mesures prises par la demanderesse pour faire en sorte que le défendeur comparaisse devant la Cour.
[9] Le mémoire de dépens de la demanderesse comprend également des débours pour les éléments suivants :
-Taxis utilisés par les témoins le
14 octobre 1997
(50 $ + 31 $) 81 $
-Taxis utilisés par les avocats de
la demanderesse pour les trois
comparutions devant la Cour
(12 $ + 11,50 $ + 11 $) 34,50 $
-Honoraires du huissier pour la signification
de l'ordonnance et du subpoena
(127,32 $ + 156,52 $) 283,84 $
[10] Une fois de plus, compte tenu du fait que les avocats de la demanderesse ont dû comparaître devant la Cour à trois reprises en vue de l'audition de l'ordonnance de justification, il me paraît raisonnable d'accorder les montants réclamés pour le transport par taxi des avocats (34,50 $).
[11] Les taxis utilisés par les deux témoins pour comparaître devant la Cour le 14 octobre 1997 sont également raisonnables même si ces témoins n'ont pas eu à témoigner ce jour-là (81 $).
[12] En ce qui concerne les honoraires du huissier, ils étaient étayés par deux affidavits de signification. Le premier affidavit de signification (pièce JG-5) confirme le montant de 127,32 $. Toutefois, l'affidavit de signification du subpoena (pièce JG-8) indiquait la somme de 148,52 $ au lieu de la somme de 156,52 $ réclamée dans le mémoire de dépens. J'accorderai les débours pour les honoraires du huissier moins 8 $, soit un total de 275,84 $.
[13] Les dépens de la demanderesse sont taxés et la somme de 2 026,34 $ est accordée. Un certificat sera délivré en conséquence.
(signature)
Johanne Parent
Officier taxateur
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 27 février 1998
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980227
Dossier : T-1105-96
ENTRE :
ELECTROLUX CORPORATION OF CANADA INC.,
demanderesse,
- et -
CLAUDE BEAULIEU,
défendeur.
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR : T-1105-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : ELECTROLUX CORPORATION OF CANADA INC.,
demanderesse,
et
CLAUDE BEAULIEU,
défendeur.
LIEU DE LA TAXATION : Montréal (Québec)
DATE DE LA TAXATION : Le 25 février 1998
MOTIFS DE LA TAXATION PRONONCÉS PAR J. PARENT
EN DATE DU : 27 février 1998
COMPARUTIONS :
Mme Leanne Souquet pour la demanderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ogilvy Renault pour la demanderesse
Montréal (Québec)
Claude Beaulieu défendeur
190, Somerset
Dollard-des-Ormeaux (Québec)