Date : 19990730
Dossier : IMM-506-99
ENTRE :
SURENDA ARUNCHALAM TERESA,
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
(prononcés à l"audience à Toronto (Ontario),
le vendredi 30 juillet 1999)
LE JUGE LINDEN
[1] Il s"agit de la demande de contrôle judiciaire de la décision d"un agent de d"immigration qui a rejeté la demande fondée sur des motifs d"ordre humanitaire qu"une demanderesse parrainée a présenté en vue de rester au Canada. Dans le récent arrêt Mavis Baker c. M.C.I.1, la Cour suprême du Canada a rendu une décision de vaste portée traitant de tous les aspects du processus qu"engendre l"examen de motifs d"ordre humanitaire.
[2] À mon avis, en vertu de la norme de la décision raisonnable simpliciter énoncée dans l"arrêt Baker , précité, l"agent d"immigration a omis de prendre suffisamment en considération un affidavit important et d"autres preuves présentés par la demanderesse relativement aux différents noms qu"elle devait utiliser à cause des susceptibilités religieuses de son époux. De plus, il ne paraît pas que l"agent d"immigration ait suffisamment tenu compte du contexte social et culturel dans lequel des femmes peuvent être forcées d"adopter de nouveaux ou plusieurs noms. L"arrêt Baker exige que de telles preuves soient maintenant prises en considération par l"agent d"immigration.
[3] L"agent d"immigration a donné un poids exagéré au défaut de la demanderesse de fournir la traduction d"une " carte nationale d"identité " qui était exigée et dont on avait pensé qu"elle aurait pu résoudre la confusion qui régnait quant à ses divers noms.
[4] Je reconnais que les agents d"immigration font de l"excellent et difficile travail, mais les changements de l"environnement juridique leur en demande maintenant encore plus.
[5] En conséquence, j"accueille la demande de contrôle judiciaire, annule la décision en cause, et renvoie l"affaire à un autre agent d"immigration pour qu"il rende une nouvelle décision. L"agent pourra s"appuyer sur la preuve existante ou, s"il le juge utile, admettre de nouvelles preuves de l"une ou l"autre des parties pour l"aider à trancher l"affaire.
" A.M. Linden "
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JUGE
TORONTO (ONTARIO)
Le 30 juillet 1999
Traduction certifiée conforme
Philippe Méla
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-506-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : SURENDA ARUNCHALAM TERESA |
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION |
DATE DE L"AUDIENCE: LE VENDREDI 30 JUILLET 1999 |
LIEU DE L"AUDIENCE: TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE PAR : LE JUGE LINDEN |
EN DATE DU : 30 JUILLET 1999 |
ONT COMPARU : M. I. Francis Xavier |
Pour la demanderesse
M. Godwin Friday
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : I. Francis Xavier |
Avocat
2401, avenue Eglinton Est
Pièce 210
Toronto (Ontario)
M1K 2M5
Pour la demanderesse
M. Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
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