Date : 20040602
Dossier : IMM-4724-04
Référence : 2004 CF 801
Toronto (Ontario), le 2 juin 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU
ENTRE :
ELIZABETH DE JESUS AUGUSTO
demanderesse
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La demanderesse, une citoyenne de l’Angola, court un danger si elle renvoyée dans son pays. Sa mère a travaillé pour la police à Luanda. En avril 2000, sa mère, que l’on soupçonnait de vendre des documents relatifs à son travail, a été suspendue et plus tard condamnée à la prison. Après quelques visites de la demanderesse, la mère de la demanderesse a été transférée dans une autre prison en décembre et elle n’a plus de contact avec personne depuis ce temps.
[2] Le point de vue de l’agente d’ERAR quant à la situation dans le pays permet de conclure que les droits de la personne ne sont pas respectés en Angola.
[3] La demanderesse a déposé dans sa demande d’ERAR un avis de la National Division of Criminal Jurisdiction, avis ayant été établi le 3 décembre et lui ayant été transmis par un ami. Néanmoins, l’agente a déterminé qu’il n’y avait à son avis aucune raison pour laquelle la demanderesse n’obtiendrait pas un pardon à son retour en Angola, puisque les documents volés n’auraient probablement plus aucun intérêt pour la police. Étant donné qu’elle ne repose sur aucune preuve ou justification, cette conclusion est, à notre avis, purement conjecturale. Il s’agit là d’une question sérieuse. Le défendeur soutient qu’en cas de renvoi, la demanderesse serait renvoyée aux É.‑U., et que la jurisprudence sur ce point indique que, sauf preuve contraire, ce n’est que conjecture que de présumer que les É.‑U. renverraient ensuite la demanderesse en Angola. L’avocat de la demanderesse a déposé un affidavit à l’appui de ses allégations. Cet affidavit a été signé par un avocat en immigration qui pratiquait à Buffalo (New York) et qui travaillait avec les détenus à la Buffalo Federal Detention Facility à Batavia (New York). Son expérience dans ce domaine montre que les détenus sont habituellement gardés dans une prison locale jusqu’à leur transfèrement dans les Immigration Detention Centres, et que la demanderesse ne serait pas autorisée à présenter une demande d’asile parce qu’elle n’aurait pas présenté sa demande dans l’année suivant son arrivée, le temps passé au Canada étant compté dans le calcul de cette période. La demanderesse en l’espèce est restée au Canada pendant plus de deux ans. Je suis convaincu que les autorités américaines la renverraient en Angola et qu’elle ne remplirait pas les conditions requises pour déposer une demande d’asile.
[4] Le critère du préjudice irréparable est respecté. La prépondérance des inconvénients penche en faveur de la demanderesse.
LA COUR ORDONNE :
Il est sursis à l’exécution du renvoi de la demanderesse du Canada jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur sa demande principale d’autorisation et de contrôle judiciaire.
« Paul Rouleau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4724-04
INTITULÉ : ELIZABETH DE JESUS AUGUSTO
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
DATE DE L’AUDIENCE : LE 31 MAI 2004
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE ROULEAU
DATE DES MOTIFS : LE 2 JUIN 2004
COMPARUTIONS :
Jack C. Martin POUR LA DEMANDERESSE
Aviva Basman POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jack C. Martin POUR LA DEMANDERESSE
Avocat
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous‑procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040602
Dossier : IMM-4724-04
ENTRE :
ELIZABETH DE JESUS AUGUSTO
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE