Date : 20001019
T-794-99
E n t r e :
BANDE D'ERMINESKIN
demanderesse
- et -
AGNES FRAYNN
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE DUBÉ
[1] La demanderesse (la bande) sollicite une ordonnance sursoyant à l'exécution de la sentence arbitrale rendue le 9 avril 1999 par l'arbitre Andrew C.L. Sims et de l'ordonnance prononcée le 30 juillet 1999 par l'arbitre Sims tant que la Cour fédérale n'aura pas tranché la demande de contrôle judiciaire introduite par la bande.
[2] La bande sollicite ce sursis au motif que la demande de contrôle judiciaire dont l'audition devant la Cour fédérale qui était prévue pour le 26 octobre 2000 a été reportée au 30 avril 2001 en raison de la maladie du président du tribunal.
[3] La défenderesse (Mme Fraynn) s'oppose au sursis au motif qu'elle a été forcée d'accepter le report de la date d'audition ordonné par la Cour, mais qu'elle n'est plus disposée à remettre à plus tard l'exécution du jugement. Elle a en conséquence avisé la bande qu'elle prendrait des mesures d'exécution forcée compte tenu du défaut de la bande de négocier le règlement du jugement dans un délai de six mois.
[4] En conséquence, le 22 septembre 2000, l'avocat de Mme Fraynn a écrit la lettre suivante à l'avocat de la bande :
[TRADUCTION]
La présente fait suite à la lettre en date du 6 mars 2000 que vous avez adressée à notre cabinet pour confirmer que nous avions convenu de ne prendre aucune autre mesure d'exécution forcée contre la bande sans vous en aviser au préalable. Compte tenu des démarches récemment entreprises par vos clients en vue de régler la question directement avec Mme Fraynnet compte tenu du refus de vos clients de permettre au conseiller juridique de Mme Fraynnd'être présent lors des négociations en vue d'une transaction, sachez que nous avons l'intention de prendre des mesures d'exécution forcée contre la bande d'Ermineskin. Nous accepterons le règlement intégral du montant prévu dans l'ordonnance de l'arbitre Sims, ainsi que celui du mémoire des dépens, ainsi que la somme de 48 786,90 $ à titre d'intérêts.
Si nous ne recevons pas le paiement du montant intégral précité ou ne sommes pas avisés de la présentation d'une demande de sursis dans les dix jours, nous prendrons des mesures d'exécution forcée sans autre avis à votre cabinet.
[5] C'est un principe élémentaire de droit que la suspension d'instance est régie par les mêmes principes que ceux qui s'appliquent aux injonctions interlocutoires, étant donné qu'il s'agit de réparations de même nature. Ces principes consistent en trois critères : premièrement, une évaluation sommaire du bien-fondé de l'affaire, deuxièmement, analyse de la question de savoir si un préjudice irréparable sera causé et, troisièmement, appréciation de la prépondérance des inconvénients[1]. Or, en l'espèce, la bande n'a tenu compte d'aucun de ces critères. Le simple fait que la Cour a dû reporter la tenue d'une audience ne constitue pas un motif justifiant une suspension.
[6] En conséquence, la présente demande est rejetée avec dépens.
OTTAWA (Ontario)
Le 19 octobre 2000
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date : 20001019
T-794-99
OTTAWA (ONTARIO), LE 19 OCTOBRE 2000
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE J.-E. DUBÉ
E n t r e :
BANDE D'ERMINESKIN
demanderesse
- et -
AGNES FRAYNN
défenderesse
ORDONANNCE
La demande de sursis est rejetée avec dépens.
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-794-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : Bande d'Ermeneskin c. Agnes Fraynn
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE DUBÉ
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
EN DATE DU : 19 OCTOBRE 2000
ONT COMPARU :
Me Norma J. Mitchell pour la défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
PARLEE McLAWS pour la demanderesse
Avocats et procureurs
Edmonton (Alberta)
Duncan & Craig pour la défenderesse
Avocats et Procureurs
Edmonton (Alberta)
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
OTTAWA (ONTARIO)