Date : 19980505
Dossier : IMM-3098-97
OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 5 MAI 1998
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE
AMRIT KAUR DHILLON,
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Marshall Rothstein
JUGE
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
Date : 19980505
Dossier : IMM-3098-97
ENTRE
AMRIT KAUR DHILLON,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[Prononcés à l'audience, à Calgary le 30 avril 1998, tels que révisés] |
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Il s'agit du contrôle judiciaire de la décision dans laquelle un agent des visas a conclu que la demanderesse n'était pas admissible au Canada. La question que la Cour a à trancher se rapporte au fait que l'agent des visas n'a attribué à la demanderesse aucun point d'appréciation pour le facteur expérience. L'omission d'attribuer des points d'appréciation pour l'expérience a porté un coup fatal à la cause de la demanderesse.
[2] La demanderesse a demandé à immigrer en tant que cuisinière domestique. Il existait la preuve que la demanderesse avait l'expérience de cuisinière acquise dans une structure institutionnelle. Toutefois, l'agent des visas a estimé que cette expérience ne se rapportait pas à l'expérience de cuisinière domestique. C'est la raison pour laquelle aucun point d'appréciation n'a été attribué.
[3] La demanderesse dit que l'agent des visas était tenu de l'interroger ou au moins de lui donner la possibilité de clarifier la preuve concernant son expérience, ce qui lui aurait permis de le convaincre que l'expérience qu'elle avait se rapportait à la profession de cuisinière domestique. Toutefois, les personnes qui demandent à entrer au Canada ont l'obligation de prouver leur demande et doivent produire les renseignements pertinents qui peuvent appuyer cette demande. Voir par exemple : Harjariwala c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1998), 6 Imm.L.R. (2d) 222, à la page 227 (C.F.1re inst.). Un agent des visas peut offrir de l'aide, donner des conseils ou obtenir des éclaircissements. Toutefois, la loi n'impose nullement aux agents des visas l'obligation de le faire. L'agent des visas n'était nullement tenu de donner à la demanderesse une autre possibilité de clarifier ou d'expliquer la preuve qui avait été produite.
[4] Je conclus que l'agent des visas n'a pas eu tort de n'avoir pas accordé à la demanderesse la possibilité de donner d'autres éclaircissements. La demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
Marshall Rothstein
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 5 mai 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-3098-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Amrit Kaur Dhillon c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 30 avril 1998 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
EN DATE DU : 5 mai 1998 |
ONT COMPARU :
Dalwinder Hayer pour la demanderesse |
Brad Hardstaff pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Dalwinder Hayer pour la demanderesse |
Calgary (Alberta) |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |