ENTRE :
AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GmbH
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
MOTIFS DE L’ORDONNANCE PRONONCÉS LE 6 OCTOBRE 2005
[1] La présente demande (la demande) vise à obtenir, en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (le Règlement), une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Apotex Inc. (Apotex) pour l’Apo-Ramipril tant que ne sera pas expiré le brevet canadien no 1,246,457 concernant le médicament ramipril. Ce brevet (le brevet 457) expire le 13 décembre 2005.
[2] Les demanderesses sollicitent également un jugement déclarant que la lettre d’Apotex datée du 20 août 2003 ne constitue pas un avis d’allégation au sens du Règlement.
[3] Altace est la marque nominative employée pour désigner le ramipril des demanderesses. C’est pour le moment le seul ramipril sur le marché. D’après la monographie de ce médicament, le ministre de la Santé (le ministre) l’a approuvé pour le traitement de l’insuffisance cardiaque et de l’hypertension.
[4] Bien qu’Altace soit approuvé pour le traitement de l’hypertension, ce traitement ne fait pas partie des utilisations visées par le brevet. Le brevet 457 prévoit exclusivement l’utilisation du ramipril pour le traitement de l’insuffisance cardiaque. La présente affaire porte sur la question de savoir si Apotex a déposé un avis d’allégation qui convainc la Cour, suivant la prépondérance de la preuve, que la fabrication et la vente d’Apo-Ramipril par Apotex pour le traitement de l’hypertension ne contreferaient pas les revendications du brevet 457 qui se limitent à des compositions pour le traitement de l’insuffisance cardiaque.
DEUX QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
1. Quelle monographie de produit est pertinente à la présente demande?
[5] L’alinéa 5(3)a) du Règlement prévoit que la personne qui dépose un avis d’allégation doit « fournir un énoncé détaillé du droit et des faits sur lesquels elle se fonde ».
[6] L’avis d’allégation est daté du 20 août 2003. Il incorpore une monographie de l’Apo‑Ramipril datée du 25 juillet 2003 (la première monographie). L’allégation d’absence de contrefaçon était fondée sur la première monographie, qui faisait partie de la présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN) qu’Apotex a soumise au ministre. La PADN comparait l’Apo‑Ramipril au ramipril des demanderesses. Le ministre a été invité, sur ce fondement, à délivrer un avis de conformité pour l’Apo‑Ramipril.
[7] Dans son avis d’allégation, Apotex a formulé les observations suivantes au sujet de la première monographie :
[Traduction] Nous joignons à la présente notre ébauche de monographie de produit qui est incluse dans notre PADN. Bien que nous croyons qu’il n’y a aucun doute que les indications proposées se limitent à l’hypertension et ne comprennent pas le traitement de l’insuffisance cardiaque, si vous avez des raisons de penser le contraire, veuillez nous en aviser rapidement et nous examinerons toute révision proposée pour vous convaincre qu’il n’y a pas contrefaçon.
[Non souligné dans l’original.]
[8] Les demanderesses n’ont pas donné suite à l’invitation qu’Apotex leur avait faite de leur proposer des modifications. Elles ont plutôt répondu en introduisant la présente demande dans laquelle elles contestent certains passages de la première monographie (les passages contestés). Toutefois, avant la tenue des contre-interrogatoires sur les affidavits déposés au soutien de la présente demande, Apotex a déposé une monographie révisée datée de février 2004 (la seconde monographie) qu’elle a jointe sous la cote A à l’affidavit souscrit par John Hems le 19 février 2004. Elle répond aux préoccupations soulevées par les demanderesses au sujet des passages contestés en les supprimant tous sauf un.
[9] Apotex affirme que c’est la seconde monographie qui est pertinente à la présente demande. Selon elle, une monographie de produit ne devient définitive que lorsque le ministre délivre un avis de conformité. Elle signale par ailleurs que l’avis d’allégation précisait bien que la première monographie était sujette à révision. À l’appui de ses arguments, Apotex invoque le paragraphe 6(7) du Règlement qui permet à un breveté de déposer une requête en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à un fabricant de médicaments génériques de produire, au cours d’une instance introduite en vertu du paragraphe 6(1), un document indiquant tout changement apporté à tout extrait de la demande d’avis de conformité. Suivant Apotex, il en ressort que ces dispositions envisagent la possibilité de modifier une monographie de produit. Bien que cette affirmation soit incontestablement vraie dans le cas de la procédure d’approbation, il ne s’ensuit pas, selon moi, qu’Apotex a le droit de modifier son avis d’allégation sans obtenir le consentement ou l’autorisation nécessaire au cours d’une instance introduite en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement.
[10] Apotex souligne par ailleurs que, bien que dans la décision AstraZeneca AB et AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc. et Le ministre de la Santé, 2004 CF 71, aux paragraphes 29, 40 et 41, le juge O’Keefe ait refusé d’examiner une monographie de produit révisée, son refus était motivé uniquement par le stade avancé de la demande, étant donné que les contre-interrogatoires sur les affidavits avaient déjà eu lieu. Apotex fait observer que le juge O’Keefe n’a pas dit que le tribunal ne pouvait jamais examiner une monographie révisée.
[11] En revanche, les demanderesses affirment que seule la première monographie est pertinente. Elles signalent que les délais régissant les demandes prévues à l’article 6 du Règlement sont de rigueur et qu’il faut être certain du contenu de l’avis d’allégation. Elles font également observer qu’il n’y avait pas de nouveaux faits imprévus justifiant une seconde monographie. Apotex rétorque que, vu la seconde monographie, l’avocat des demanderesses aurait pu présenter une requête en vue d’obtenir l’autorisation de déposer des éléments de preuve complémentaires.
[12] La Cour d’appel fédérale a souligné que les demandes fondées sur l’article 6 du Règlement doivent être tranchées de façon expéditive (voir l’arrêt AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (2000), 7 C.P.R. (4th) 272 (C.A.F.), au paragraphe 27). La Cour d’appel a également rappelé que l’énoncé détaillé de l’avis d’allégation sert à informer l’éventuel demandeur des raisons pour lesquelles la seconde personne estime qu’il n’y a pas contrefaçon du brevet de sorte qu’une décision peut être prise au sujet de l’opportunité de demander une ordonnance d’interdiction (voir les paragraphes 17, 19 et 21). Il ressort de ces conclusions qu’un avis d’allégation est censé être un document complet et définitif et non, comme c’était le cas en l’espèce, une offre visant à entamer des négociations.
[13] À mon avis, la partie qui dépose un avis d’allégation a l’obligation de présenter ses arguments les meilleurs et les plus complets. On ne respecterait pas les délais prescrits par le Règlement ou l’objet de l’avis d’allégation si l’on acceptait de verser la seconde monographie au dossier, eu égard aux circonstances de la présente affaire. En conséquence, la première monographie sera la seule monographie de produit qui sera examinée dans le cadre de la présente demande.
2. L’interchangeabilité limitée est-elle en cause dans la présente demande?
[14] L’interchangeabilité est un principe qui est appliqué dans le cadre des programmes provinciaux de distribution des médicaments. Les provinces dressent dans le cadre de ces programmes des listes de médicaments appelées formulaires. Une procédure d’approbation est enclenchée à la suite de la délivrance d’un avis de conformité en vue de l’inscription des médicaments aux formulaires. Une fois qu’un médicament est inscrit au formulaire provincial, le gouvernement rembourse au pharmacien le coût du médicament délivré à des patients approuvés. Cependant, si la version générique et la version d’origine du médicament sont toutes les deux inscrites au formulaire, le pharmacien n’est remboursé que pour le médicament générique.
[15] Lorsqu’on l’applique au cas qui nous occupe, l’interchangeabilité signifie que le pharmacien qui se verrait remettre une ordonnance prescrivant Altace pour l’insuffisance cardiaque donnerait au patient de l’Apo-Ramipril si Altace et Apo-Ramipril étaient tous les deux inscrits au formulaire. Il procéderait à cette substitution à moins que le patient n’exige Altace ou que le médecin précise « pas de substitution ». Le pharmacien qui délivrerait de l’Apo-Ramipril pour de l’insuffisance cardiaque contreferait à son insu le brevet 457 parce que, même s’il sait que le médecin a prescrit Altace, il ne saurait pas, à moins de se renseigner, que c’est l’insuffisance cardiaque qui est traitée. En conséquence, l’interchangeabilité entraînera une contrefaçon systémique par un tiers.
[16] Pour corriger ce problème et éviter la contrefaçon, Apotex a proposé une théorie de l’absence de contrefaçon connue sous le nom d’interchangeabilité limitée. On a laissé entendre pour la première fois lors du contre-interrogatoire des témoins des demanderesses au sujet de leur affidavit que l’interchangeabilité pourrait être limitée, de sorte que les pharmaciens ne seraient remboursés que s’ils étaient en mesure de démontrer que de l’Apo-Ramipril a été délivré au patient pour le traitement de l’hypertension. Les pharmaciens seraient ainsi tenus de demander aux patients et/ou à leur médecin la raison pour laquelle Altace a été prescrit. Il ressort de la preuve que l’interchangeabilité limitée n’a été mise en application qu’une seule fois et dans une seule province. L’expérience a été tentée en Ontario avec un médicament appelé certraline. Apotex demande néanmoins à la Cour de présumer que l’Apo-Ramipril ne sera approuvé en vue de son inscription sur les formulaires provinciaux qu’en fonction de son interchangeabilité limitée.
[17] Les demanderesses soutiennent que l’interchangeabilité limitée ne devrait pas être examinée dans le cadre de la présente demande parce qu’elle n’est mentionnée ni dans l’avis d’allégation ni dans les affidavits déposés par Apotex, puisque l’inscription aux formulaires est une question qui ne se posera qu’après la délivrance de l’avis de conformité et parce que l’interchangeabilité limitée n’est pas un concept reconnu.
[18] Dans la décision Aventis Pharma Inc. et Aventis Pharma Deutschland GmbH c. Pharmascience Inc. et Le ministre de la Santé et Schering Corporation, 2005 CF 340, aux paragraphes 35 et 36, la juge Snider a conclu que, si Pharmascience avait voulu soulever la question de l’interchangeabilité limitée, elle aurait dû le faire dans son avis d’allégation. Elle n’a pas examiné la question même si – contrairement au cas présent – les défendeurs l’ont abordée dans leurs affidavits.
[19] J’abonde dans le sens de la juge Snider. À mon avis, pour respecter l’obligation prévue à l’alinéa 5(3)a) du Règlement en ce qui concerne l’exigence de produire un énoncé détaillé, l’avis d’allégation doit clairement exposer toutes les raisons pour lesquelles la seconde personne affirme que son produit ne contreferait pas le brevet. Comme l’interchangeabilité limitée n’a pas été mentionnée dans l’avis d’allégation, elle ne constitue pas une question pertinente dans le cadre de la présente demande.
ÉLÉMENTS SUR LESQUELS LES PARTIES S’ENTENDENT
[20] Les parties ont convenu que la validité du brevet 457 n’est pas en cause. Elles ont également reconnu qu’Altace et Apo-Ramipril sont équivalents sur le plan thérapeutique et que les deux médicaments sont donc capables de traiter l’hypertension et l’insuffisance cardiaque.
L’AVIS D’ALLÉGATION
[21] La partie pertinente de l’avis d’allégation est la suivante :
[traduction] Le présent avis d’allégation présenté conformément au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) concerne le brevet canadien no 1,246,457 (le brevet 457).
Nous avons transmis au ministre de la Santé une présentation relativement à des capsules de ramipril pour administration orale à des concentrations de 1,25, 2,5, 5 et 10 mg.
Nous alléguons qu’aucune revendication pour le médicament en soi ni aucune revendication pour l’utilisation du médicament ne sera contrefaite advenant la fabrication, l’élaboration, l’utilisation ou la vente par notre entreprise desdites capsules.
Voici le fondement factuel et juridique de l’allégation qui précède :
Toutes les revendications du brevet 457 se limitent à des compositions servant à traiter l’insuffisance cardiaque.
Il n’y aura aucune contrefaçon du brevet 457, car nos capsules seront fabriquées, élaborées, utilisées et vendues uniquement pour le traitement de l’hypertension. Nous ne fabriquerons pas, nous n’élaborerons pas, nous n’utiliserons pas ou nous ne vendrons pas les capsules pour le traitement de l’insuffisance cardiaque.
Plus particulièrement, nous nous engageons à veiller à ce que, dans notre monographie de produit délivrée par le ministre en même temps que l’avis de conformité, la seule indication soit pour le traitement de l’hypertension et que toute indication pour le traitement de l’insuffisance cardiaque soit exclue.
Nous joignons à la présente notre ébauche de monographie de produit qui est incluse dans notre PADN. Bien que nous croyons qu’il n’y a aucun doute que les indications proposées se limitent à l’hypertension et ne comprennent pas le traitement de l’insuffisance cardiaque, si vous avez des raisons de penser le contraire, veuillez nous en aviser rapidement et nous examinerons toute révision proposée pour vous convaincre qu’il n’y a pas contrefaçon.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[22] La principale question en litige est celle de savoir si les allégations d’absence de contrefaçon contenues dans l’avis d’allégation sont justifiées ou, en d’autres termes, si les allégations sont crédibles. Pour trancher cette question, il faut répondre aux sous‑questions suivantes :
(i) Quel est le critère de la contrefaçon?
(ii) Ce critère est‑il respecté en l’espèce?
(iii) La première monographie indique‑t‑elle que l’Apo‑Ramipril peut être utilisé pour traiter l’insuffisance cardiaque?
Le critère de la contrefaçon
[23] La Cour d’appel fédérale a traité du critère de la contrefaçon à deux reprises en 2002. Voir Compagnie pharmaceutique Procter & Gamble Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), [2003] 1 C.F. 402, 2002 CAF 290 (P&G) (cet arrêt est parfois appelé Genpharm Inc. c. Le ministre de la Santé et Compagnie pharmaceutique Procter & Gamble (Canada) Inc.) ainsi que AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social) (2003), 298 N.R. 323, 2002 CAF 421 (Hassle).
[24] Dans l’arrêt P&G, la Cour était convaincue qu’en raison de la conduite même de Genpharm Inc., la contrefaçon serait inévitable. Par exemple, Genpharm comptait formuler le médicament dans une dose qui n’était requise que pour l’utilisation brevetée et elle a proposé un emballage qui n’était utile que si un patient prenait le médicament pour l’utilisation brevetée. De même, les sections « Mise en garde » et « Précautions » de la monographie de produit semblaient indiquer que le médicament générique serait prescrit pour l’utilisation brevetée.
[25] Dans l’affaire Hassle, la monographie de produit ne faisait pas partie de la preuve. Toutefois, la Cour a reconnu que la monographie ne renverrait pas à l’utilisation brevetée. Les demanderesses ont néanmoins soutenu que la contrefaçon était inévitable parce que les médecins, les pharmaciens et les patients sauraient tous que le médicament générique était équivalent sur le plan thérapeutique et moins coûteux. Elles ont affirmé que le médicament générique plutôt que le médicament breveté serait, par conséquent, prescrit et fourni aux patients pour l’utilisation brevetée.
[26] La preuve soumise par les demanderesses dans l’affaire Hassle posait cependant problème pour deux raisons. Premièrement, elle mettait l’accent sur une « possibilité » de contrefaçon par des tiers sur laquelle Apotex n’avait aucune prise et, deuxièmement, la Cour a conclu que les témoins des demanderesses ne possédaient pas une impartialité et une compétence suffisantes.
[27] La première déposante était une employée de la demanderesse et n’était ni médecin ni pharmacienne. Ses opinions concernant les pratiques de ces professionnels n’ont donc pas été acceptées et le caractère intéressé de son témoignage a été souligné. La deuxième déposante était une pharmacienne, mais elle a formulé des opinions quant aux pratiques des médecins en matière d’ordonnances. Son témoignage n’a pas été accepté parce qu’elle n’était pas médecin. Le troisième déposant était médecin, mais la Cour a décidé qu’il n’avait pas les compétences requises pour parler de façon générale des pratiques suivies par les médecins.
[28] Bien qu’elle ait écarté les affidavits produits par les demanderesses, la Cour a examiné leurs arguments concernant la contrefaçon. Elle a conclu que l’existence d’une « possibilité » qu’un patient consomme un produit générique pour une utilisation brevetée ne pourrait constituer un motif pour refuser d’approuver la vente du médicament générique. La Cour a dit, au paragraphe 57, que le refus d’approuver le produit pour cette raison
... empêcherait l’approbation de nouvelles utilisations de médicaments existants, car il est toujours possible que quelqu’un, quelque part, utilise le médicament pour l’objet breveté et interdit. Cette position mènerait à une véritable injustice : comme la société qui fabrique des génériques ne peut raisonnablement contrôler comment chacun dans le monde utilise son produit, empêcher le fabricant de génériques de commercialiser son produit contribuerait à conforter et élargir davantage le monopole des titulaires de brevet. Les titulaires de brevet se trouveraient de ce fait à contrôler effectivement non seulement les nouvelles utilisations d’un composé existant, mais le composé lui‑même, même si celui‑ci n’est pas protégé par le brevet au départ. Les titulaires de brevet auraient ainsi un avantage qu’ils ne devaient pas avoir. En fin de compte, la société serait privée de l’avantage des nouveaux modes d’utilisation des produits pharmaceutiques existants, disponibles à un coût inférieur.
[29] Au paragraphe 59, la Cour a conclu qu’un appelant a le fardeau de démontrer que des contrefaçons futures « se produiront ». Toutefois, selon moi, ce critère n’oblige pas les demanderesses à établir qu’Apotex sera l’auteur de la contrefaçon. Pour satisfaire au critère, il faut établir suivant la prépondérance de la preuve que des tiers contreferont le brevet.
Le critère de la contrefaçon est‑il respecté en l’espèce?
[30] Le Dr Gilles Dagenais est cardiologue; il a souscrit un affidavit au nom des demanderesses. Son long curriculum vitæ indique notamment ce qui suit :
• Il exerce la cardiologie depuis 1965 et travaille actuellement à l’Institut de cardiologie de Québec.
• Il a occupé le poste de fellow en cardiologie à l’Hôpital Johns Hopkins de 1967 à 1969.
• Il a été professeur titulaire de médecine à l’Université Laval de 1983 à 1991.
• Il a été professeur et directeur du Département de médecine à l’Université de Montréal, de 1991 à 1999.
• Il a joué un rôle de premier plan dans des organisations professionnelles et il a participé régulièrement avec d’autres cardiologues à des comités d’octroi de subventions, d’examen par les pairs et de rédaction, et il a collaboré à des études scientifiques.
[31] Je reconnais que le Dr Dagenais est un expert en cardiologie et est bien placé pour commenter les opinions et pratiques des membres de sa profession.
[32] M. Adam Pignataro est pharmacien et il a souscrit un affidavit daté du 8 décembre 2003. Dans son affidavit, il déclare ce qui suit :
[traduction] Je possède un permis me permettant d’exercer la profession de pharmacien en Ontario depuis 1977 et j’exerce cette profession en Ontario depuis cette date. J’exerce actuellement dans le domaine du détail, à la pharmacie Pascoe (dont je suis propriétaire), dans la ville de Mississauga. J’ai acquis beaucoup d’expérience en travaillant avec d’autres pharmaciens. À cause de mon expérience, de ma formation et du poste que j’occupe, je connais bien les sujets dont il est ici question.
[33] J’estime que M. Pignataro n’a pas les compétences nécessaires pour parler des pratiques des pharmaciens en général, mais peut traiter du cadre juridique et réglementaire auquel il est assujetti, et, par déduction nécessaire, qui s’applique à d’autres pharmaciens de l’Ontario. Je n’ai toutefois pas reconnu la validité de son témoignage concernant les pratiques des médecins en matière d’ordonnances car, à mon avis, il n’est pas qualifié pour témoigner à ce sujet.
[34] Cela dit, je reconnais que son témoignage montre que :
• la législation ontarienne oblige les pharmaciens à fournir le médicament générique le moins coûteux en stock, à moins d’instructions contraires d’un médecin ou d’un patient
• sa pharmacie ne reçoit habituellement aucune information concernant l’affection traitée lorsqu’un médicament est prescrit
• l’Apo‑Ramipril sera vendu à sa pharmacie pour traiter l’insuffisance cardiaque [Traduction] « si des médecins au Canada prescrivent du ramipril pour une telle utilisation »
[35] Le témoignage du Dr Dagenais a clairement établi que le ramipril (Altace) est fréquemment prescrit pour le traitement de l’insuffisance cardiaque. Les demanderesses soutiennent qu’il y aura contrefaçon par des tiers dans deux circonstances possibles. Premièrement, les médecins prescriront l’Apo‑Ramipril pour traiter l’insuffisance cardiaque parce que ce médicament est moins coûteux qu’Altace et est thérapeutiquement équivalent. Deuxièmement, les pharmaciens vendront l’Apo‑Ramipril lorsqu’Altace est prescrit pour le traitement de l’insuffisance cardiaque.
[36] Dans son affidavit, le Dr Dagenais n’a pas traité de la première possibilité. Il n’a pas donné son opinion quant à savoir si les médecins sauraient que l’Apo‑Ramipril n’était approuvé que pour traiter l’hypertension et, s’ils le savaient, s’ils le prescriraient malgré tout pour traiter l’insuffisance cardiaque.
[37] La première possibilité a toutefois été abordée partiellement en contre‑interrogatoire. Le Dr Dagenais a parlé du cas fictif d’un patient qui prendrait déjà de l’Apo‑Ramipril à son arrivée à l’Institut de cardiologie. Dans ce contexte, il a déclaré que, si l’Apo‑Ramipril n’était approuvé que pour l’hypertension, il ne le prescrirait pas pour traiter l’insuffisance cardiaque. Il a ensuite parlé en termes généraux et a déclaré que d’autres médecins prescriraient fort probablement le médicament de la même manière. Malheureusement, son témoignage n’a pas porté clairement sur la question importante, qui est de savoir si des médecins prescriraient l’Apo‑Ramipril pour traiter l’insuffisance cardiaque si celui‑ci n’était pas approuvé pour cette indication.
[38] Lors de son réinterrogatoire, le Dr Dagenais a cependant clairement affirmé que les médecins n’étaient pas nécessairement tenus de prescrire un médicament à la lumière des indications contenues dans une monographie de produit. Autrement dit, même si l’Apo‑Ramipril n’était approuvé que pour traiter l’hypertension, les médecins pourraient le prescrire pour traiter l’insuffisance cardiaque. Il n’a toutefois pas indiqué ce que feraient généralement les médecins. Tout ce que le Dr Dagenais a dit était qu’il « tiendrait compte » personnellement du fait que l’Apo‑Ramipril n’était pas approuvé pour le traitement de l’insuffisance cardiaque.
[39] En fin de compte, aucune preuve ne démontrait clairement si les médecins prescriraient l’Apo‑Ramipril pour traiter l’insuffisance cardiaque, même si ce médicament n’était pas approuvé pour une telle indication. Je ne suis donc pas convaincue par le premier argument des demanderesses, soit que la contrefaçon sera inévitable parce que les médecins prescriront l’Apo‑Ramipril pour le traitement de l’insuffisance cardiaque.
[40] La question suivante est de savoir s’il y aura contrefaçon parce que les médecins prescriront Altace pour le traitement de l’insuffisance cardiaque et que les pharmaciens le remplaceront par l’Apo‑Ramipril au moment d’exécuter les ordonnances. C’est ce qui se passera, selon le témoignage de M. Pignataro, parce que les pharmaciens, du moins en Ontario, sont obligés de fournir la version la moins coûteuse d’un médicament, à moins d’instructions directes contraires sur une ordonnance interdisant toute substitution.
[41] S’appuyant sur le témoignage du Dr Dagenais, les demanderesses affirment que les médecins prescripteurs n’indiquent pas la maladie du patient sur l’ordonnance. Elles ajoutent que les témoignages du Dr Dagenais et de M. Pignataro montrent que lorsque des pharmaciens reçoivent une ordonnance dans laquelle Altace est prescrit pour le traitement de l’insuffisance cardiaque, ils délivreront inévitablement l’Apo‑Ramipril.
[42] Cette argumentation amène à se demander si un pharmacien poserait des questions sur la maladie traitée au moyen d’un médicament prescrit. Voici ce que dit à cet égard M. Pignataro dans son affidavit :
[Traduction] Lorsque de telles ordonnances me sont présentées, le médecin ou le patient ne m’informent généralement pas des raisons pour lesquelles le ramipril est prescrit. De plus, je n’ai aucune raison particulière de chercher à savoir pourquoi du ramipril est prescrit à un patient. Même si je voulais déterminer l’usage prévu, il n’est pas en mon pouvoir d’obliger le médecin ou le patient à divulguer une telle information. En outre, selon mon expérience, un médecin et un patient ne révéleront pas spontanément cette information.
[43] Ce témoignage montre que M. Pignataro n’a habituellement aucune raison de demander pourquoi une ordonnance a été rédigée, que lui‑même ainsi que d’autres pharmaciens en Ontario n’ont pas le pouvoir légal d’obliger les patients ou les médecins à justifier une prescription et que les médecins peuvent ou non dévoiler cette information. À ce sujet, le Dr Dagenais a déclaré dans son affidavit qu’il ne révélerait généralement pas cette information à un pharmacien. Il n’a cependant fourni aucune preuve quant à la pratique professionnelle généralement suivie à cet égard.
[44] Apotex soutient que s’ils étaient informés que l’Apo‑Ramipril n’est pas approuvé pour l’insuffisance cardiaque, les pharmaciens demanderaient aux médecins pourquoi ils en ont prescrit et ne délivreraient pas l’Apo‑Ramipril pour le traitement de l’insuffisance cardiaque. Sur ce point, l’argument d’Apotex a été étayé par M. Pignataro qui a admis qu’il n’exécuterait pas une ordonnance d’Apo‑Ramipril si un médecin l’informait que ce médicament a été prescrit pour une indication non approuvée. Toutefois, l’argument d’Apotex relève par ailleurs de la conjecture. Rien n’indique comment les pharmaciens seraient informés que l’Apo‑Ramipril n’a été approuvé que pour le traitement de l’hypertension et s’ils en seraient informés, et rien n’indique de quelle façon les pharmaciens exécuteraient en général les ordonnances s’ils possédaient cette information.
[45] M’appuyant sur la preuve soumise par les demanderesses, j’ai conclu qu’Altace sera prescrit pour le traitement de l’insuffisance cardiaque et que la raison pour laquelle le produit est prescrit ne figurera pas sur les ordonnances. Comme les pharmaciens (du moins en Ontario) seront obligés par la loi de délivrer de l’Apo‑Ramipril à moins d’instructions contraires du médecin ou du patient, il est, à mon avis, inévitable que l’Apo‑Ramipril sera délivré pour traiter l’insuffisance cardiaque.
La première monographie indique‑t‑elle que l’Apo‑Ramipril peut être utilisé pour traiter l’insuffisance cardiaque?
[46] La preuve des demanderesses à ce sujet a été fournie par le Dr Dagenais et Franca Mancino.
[47] Franca Mancino est directrice, Affaires réglementaires et pharmacovigilance, pour la société Aventis Pharma Inc. Elle travaille dans le domaine des affaires réglementaires depuis dix ans et elle est titulaire d’une maîtrise en génétique. Ses fonctions consistent notamment à rédiger des monographies de produit.
[48] On m’a demandé de ne pas tenir compte de son témoignage parce qu’il aurait été présenté dans un but intéressé, ou de lui accorder peu de poids parce que le témoin travaille pour l’une des entreprises demanderesses. Si ses opinions se limitent à son domaine d’expertise, qui est la réglementation et les monographies de produit, je ne vois cependant aucune raison d’écarter son témoignage uniquement parce qu’elle est une employée de l’une des demanderesses. De toute façon, en ce qui concerne les passages contestés dans la première monographie, son témoignage est pour l’essentiel identique à celui du Dr Dagenais.
[49] On a demandé au Dr Dagenais de dire si, à son avis, la première monographie [Traduction] « [...] inciterait un cardiologue ou un spécialiste analogue en médecine à penser que l’Apo‑Ramipril est indiqué pour le traitement de l’insuffisance cardiaque et, par conséquent, serait prescrit pour cette indication ».
[50] Les parties ne s’entendent pas sur les portions de la première monographie qui sont pertinentes. Apotex affirme que la Cour devrait ne considérer que la section de la première monographie intitulée « Indications et usage » parce que c’est la seule section que lisent normalement les médecins. Les demanderesses affirment pour leur part que, même si la section de la première monographie intitulée « Indications et usage clinique » mentionne que l’Apo‑Ramipril est indiqué pour le traitement de l’hypertension, les passages contestés dans d’autres parties de la première monographie laissent entendre que l’Apo‑Ramipril peut être utilisé dans le traitement de l’insuffisance cardiaque.
[51] À mon avis, la Cour examine le texte de la première monographie pour déterminer si l’allégation d’Apotex concernant l’absence de contrefaçon est crédible. Dans l’arrêt P&G, la Cour d’appel fédérale a examiné les sections Mises en garde et Précautions de la monographie de produit et en est arrivée à une conclusion négative en ce qui concerne l’allégation de Genpharm concernant l’absence de contrefaçon (voir les paragraphes 31 (3 et 4) et 40).
[52] Vu que la Cour d’appel a examiné l’ensemble de la monographie de produit dans l’arrêt P&G, que le présent examen porte sur la crédibilité d’Apotex et non simplement sur ce qui intéresse un médecin, et que l’ensemble de la première monographie peut être utilisé à des fins promotionnelles, je vais examiner les passages contestés.
LES PASSAGES CONTESTÉS
Mises en garde – Hypotension
[53] À la page 10 de la première monographie, à la rubrique ci‑dessus, on lit :
[traduction] Chez les patients atteints d’insuffisance cardiaque congestive grave, avec ou sans insuffisance rénale associée, le traitement par les inhibiteurs de l’ECA peut causer une hypotension excessive et a été associé à une oligurie et/ou à une azotémie progressive et, rarement, à une insuffisance rénale aiguë ou au décès.
[54] Les parties reconnaissent qu’Altace et l’Apo‑Ramipril sont des inhibiteurs de l’ECA.
[55] Les demanderesses affirment, et j’abonde dans leur sens, que ce passage indique que les patients souffrant d’insuffisance cardiaque congestive grave peuvent recevoir de l’Apo‑Ramipril et, si ce traitement est administré, certains effets secondaires peuvent être observés. À mon avis, cette mise en garde n’est pertinente que si l’Apo‑Ramipril est utilisé pour traiter l’insuffisance cardiaque congestive, qui est l’utilisation brevetée.
[56] Apotex soutient que la comorbidité explique l’inclusion de ce texte et des autres passages contestés. Selon elle, comme un patient pourrait souffrir à la fois d’hypertension et d’insuffisance cardiaque, les passages contestés sont raisonnables et nécessaires et ne devraient pas être interprétés comme l’indication d’une contrefaçon. En contre‑interrogatoire, le Dr Dagenais a reconnu que l’hypertension et l’insuffisance cardiaque surviennent souvent en même temps. D’après moi, cependant, si l’objectif réel des passages contestés est de traiter de la comorbidité, ils devraient mentionner clairement cet objectif en termes indiquant que l’Apo‑Ramipril n’est pas approuvé pour le traitement de l’insuffisance cardiaque.
Précautions – Atteinte rénale
[57] On peut lire ce qui suit à la page 13 de la première monographie :
[traduction] Chez les patients dont la fonction rénale dépend de l’activité du système rénine-angiotensine-aldostérone, tels que les patients présentant une sténose bilatérale de l’artère rénale, une stérose unilatérale de l’artère rénale d’un rein unique, ou une insuffisance cardiaque congestive grave, le traitement par des agents qui inhibent ce système a été associé à une oligurie, à une azotémie progressive et, rarement, à une insuffisance rénale aiguë ou au décès. Chez les patients susceptibles, l’utilisation concomitante de diurétiques peut accroître davantage le risque.
[58] Encore une fois, les demanderesses affirment, et je suis d’accord avec elles, que ce passage semble indiquer que les agents qui inhibent le système rénine‑angiotensine‑aldostérone peuvent être utilisés pour traiter les patients atteints d’insuffisance cardiaque congestive grave et que ce traitement peut causer des problèmes. À mon avis, cette mise en garde n’est logique que si l’Apo‑Ramipril est administré aux patients atteints d’insuffisance cardiaque.
Posologie et administration – Traitement à la suite d’un infarctus aigu du myocarde
[59] À la page 28 de la première monographie, on peut lire ce qui suit :
[traduction] La posologie d’Apo‑Ramipril doit être personnalisée. Avant de mettre en route le traitement, il faut examiner la médication concomitante ainsi que la pression artérielle de base; le traitement devrait être supervisé de près par un médecin, habituellement à l’hôpital, trois à dix jours après un infarctus aigu du myocarde chez les patients hémodynamiquement stables qui présentent des signes cliniques d’insuffisance cardiaque.
La dose initiale recommandée d’Apo‑Ramipril est de 2,5 mg deux fois par jour (bid), une le matin et l’autre le soir. Si la posologie est tolérée et suivant la réponse du patient, la dose peut être doublée à des intervalles d’un à trois jours. La dose quotidienne maximale d’Apo‑Ramipril ne devrait pas dépasser 5 mg deux fois par jour (bid).
[60] Le Dr Dagenais affirme que ce passage traite de l’utilisation de l’Apo‑Ramipril chez les patients victimes d’un infarctus aigu du myocarde (crise cardiaque) qui présentent des signes d’insuffisance cardiaque. Je conviens que ce passage traite clairement de l’utilisation de l’Apo‑Ramipril pour le traitement de l’insuffisance cardiaque.
[61] Le Dr Dagenais fait également remarquer que la posologie d’Apo‑Ramipril recommandée au deuxième paragraphe est celle utilisée pour traiter l’insuffisance cardiaque. Cela indique qu’Apotex suggère d’utiliser l’Apo‑Ramipril pour traiter l’insuffisance cardiaque.
Posologie et administration – Utilisation pour le traitement de l’insuffisance rénale
[62] À la page 29 de la première monographie, on trouve ce qui suit :
[traduction] On ne dispose pas de suffisamment de données concernant l’utilisation du ramipril après un infarctus aigu du myocarde chez les patients souffrant d’insuffisance cardiaque et d’insuffisance rénale grave (voir MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE – Pharmacocinétique et Métabolisme, PRÉCAUTIONS – Atteinte rénale).
Dose initiale recommandée : 2,5 mg d’APO‑RAMIPRIL une fois par jour. Si le médicament est toléré, la dose est graduellement augmentée. On recommande de doubler la dose après une semaine de traitement et – après trois autres semaines – de la porter à 10 mg. Dose d’entretien habituelle : 10 mg d’APO‑RAMIPRIL chaque jour (voir MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE, MISES EN GARDE et PRÉCAUTIONS).
[63] Selon le Dr Dagenais, on pourrait considérer que ce passage référant au manque de données disponibles sur l’utilisation du ramipril pour traiter l’insuffisance cardiaque renvoie également à l’Apo‑Ramipril utilisé comme traitement de l’insuffisance cardiaque. Je partage son opinion.
Information destinée aux patients – Après une crise cardiaque récente
[64] À la page 35 de la première monographie, on trouve ce qui suit :
[traduction] Il a été établi que l’APO‑RAMIPRIL améliore la survie et réduit les hospitalisations chez les patients qui se rétablissent après une crise cardiaque récente.
Si on développe une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque, on peut être obligé de limiter ses activités physiques. Avant de commencer à faire de l’exercice, il faut consulter son médecin.
Au moment d’amorcer le traitement chez les patients souffrant d’insuffisance cardiaque après une crise cardiaque, on administre habituellement de l’APO‑RAMIPRIL deux fois par jour, le matin et le soir. Il faut prendre ce médicament conformément aux recommandations du médecin.
[65] Le Dr Dagenais signale, et je suis d’accord avec lui, que ces passages indiquent que l’Apo‑Ramipril servira à traiter l’insuffisance cardiaque.
Bibliographie
[66] Une bibliographie est donnée à la page 45 de la première monographie. Les références 4 et 10 sont contestées.
[67] La référence 4 est intitulée « The Acute Infarction Ramipril Efficacy (AIRE) Study: Rationale, Design, Organization, and Outcome Definitions » et porte sur l’effet de l’administration du ramipril à des victimes de problèmes cardiaques qui présentent les premiers signes cliniques d’une insuffisance cardiaque. Les auteurs font la remarque suivante dans le résumé :
[traduction] ... Nous croyons qu’un traitement précoce au ramipril peut réduire la mortalité totale des patients qui ont survécu à un IAM et qui présentent des signes cliniques d’insuffisance cardiaque.
[68] La référence 10 est intitulée « Ramipril: A review of the New ACE Inhibitor »; l’auteur indique ce qui suit à la page 439 :
[traduction] Les effets hémodynamiques aigus du ramipril ont été examinés chez des patients atteints d’insuffisance cardiaque congestive présentant des baisses importantes de la pression artérielle moyenne, de la pression artérielle pulmonaire, de la pression capillaire pulmonaire bloquée et de la résistance vasculaire périphérique ainsi qu’une augmentation notable du débit cardiaque. Les résultats de cette étude semblent donc indiquer que le ramipril administré une fois par jour produit des changements hémodynamiques soutenus chez les patients souffrant d’insuffisance cardiaque congestive grave, changements qui sont comparables à ceux produits par le captopril administré trois fois par jour.
[69] Pour ce qui est de ces références, le Dr Dagenais affirme, et je partage son opinion, que dans le contexte de la première monographie, elles donnent à penser que l’Apo‑Ramipril peut être utilisé pour traiter l’insuffisance cardiaque.
CONCLUSIONS
[70] À mon avis, les demanderesses ont démontré qu’il y aura contrefaçon et qu’il ressort des passages contestés de la première monographie que les allégations d’absence de contrefaçon de l’avis d’allégation ne sont pas crédibles.
[71] En conséquence, une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement le 6 octobre 2005.
[72] Ainsi qu’il a déjà été signalé, les demanderesses sollicitent également un jugement déclarant que la lettre d’Apotex datée du 20 août 2003 ne constitue pas un avis d’allégation au sens du Règlement. Dans son ordonnnance du 6 octobre 2005, la Cour a également prononcé ce jugement déclaratoire pour les motifs exposés aux paragraphes 5 à 13.
JUGE
Ottawa (Ontario)
Le 11 octobre 2005
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1851-03
INTITULÉ : AVENTIS PHARMA INC. et AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH c. APOTEX INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 19 AVRIL 2005
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LA JUGE SIMPSON
DATE DES MOTIFS : LE 11 OCTOBRE 2005
COMPARUTIONS :
Gunars A. Gaikis POUR LES DEMANDERESSES
Yoon Kang
Andrew Brodkin POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gunars A. Gaikis POUR LES DEMANDERESSES
Yoon Kang
Andrew Brodkin POUR LES DÉFENDEURS