Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20040120

Dossier : T-577-02

Référence : 2004 CF 74

ENTRE :

                                       CABIN SAFETY INC., CABIN SAFETY

                         INTERNATIONAL LTD. et CHARLES G. REESE FILS

                                                                                                                                      demandeurs

ET :

                     MARSH CANADA LIMITED/MARSH CANADA LIMITEE

                                                                                                                                  défenderesse

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]                 La présente demande, présentée par les demandeurs, vise à faire annuler l'ordonnance de la protonotaire datée du 24 juillet 2003, laquelle a rejeté l'action des demandeurs pour cause de retard, à faire revivre l'action et à permettre que celle-ci se continue en tant qu'instance à gestion spéciale aux conditions prescrites par la Cour.


[2]                 Une brève explication s'impose au sujet de ce qui est en cause dans la présente action. Les demanderesses, Cabin Safety Inc. ainsi que Cabin Safety International Ltd., sont les détentrices de droits d'auteur, tant au Canada qu'aux États-Unis, relativement à des illustrations graphiques originales utilisées sur les cartes et les plans de mesures de sécurité qui sont placés à bord des avions. Ces cartes et plans de sécurité particuliers, ainsi que les illustrations graphiques originales, ont été créés par le demandeur, Charles G. Reese fils, alors qu'il était à l'emploi des sociétés demanderesses. Les demanderesses utilisent et annoncent la marque de commerce « Cabin Safety » en liaison avec leur entreprise depuis 1989. On a par la suite découvert, à la fin des années 1990, que la défenderesse, Marsh Canada Limitée, imprimait, distribuait et vendait des cartes de sécurité des cabines, lesquelles violaient directement la propriété des demanderesses, comme l'allègue la déclaration, et que la défenderesse violait les droits d'auteur dont les demanderesses étaient détentrices.

[3]                 La défenderesse, Marsh Canada Limitée, exploite une entreprise au Canada et elle est affiliée à une société américaine située à New York ou détenue en propriété exclusive par celle-ci. Une première action a été intentée par les présents demandeurs en juillet 2000, dans le dossier de la Cour portant le numéro T-985-00, à l'encontre des défenderesses Marsh Canada Limitée et Black Tusk Helicopter Inc. On avait porté à l'attention de quelques personnes travaillant pour les demanderesses que leurs cartes de mesures de sécurité, pour lesquelles elles détiennent un droit d'auteur, avaient été découvertes dans des hélicoptères détenus et exploités par la défenderesse, Black Tusk Helicopter Inc., et qu'elles avaient été imprimées ou reproduites par la défenderesse, Marsh Canada Limitée.


[4]                 Dans la première action, la défenderesse, Black Tusk Helicopter Inc., était représentée par un certain Bruce M. Green de Vancouver, lequel a comparu et déposé une défense pour le compte de celle-ci. En janvier 2001, un avis d'examen de l'état de l'instance a été délivré et expédié à l'avocate des demandeurs, de même qu'aux avocats des deux défenderesses. Dans une réponse datée du 22 février 2001, l'avocate des demandeurs a mentionné que, même si la défenderesse, Marsh Canada Limitée, n'avait pas déposé de défense, les demandeurs étaient prêts à discuter d'une proposition de règlement avancée par celle-ci. Dans l'éventualité où ils ne réussiraient pas à en arriver à une quelconque entente, la défenderesse, Marsh, déposerait une défense.

[5]                 Les demandeurs ont de nouveau écrit que la défenderesse, Marsh Canada Limitée, n'avait communiqué avec eux qu'en mars 2001 et qu'ils avaient alors demandé la production d'une défense en mentionnant également qu'ils poursuivaient cette affaire avec diligence. L'avocat de Black Tusk Helicopter Ltd. a répondu en laissant entendre que l'action intentée contre celle-ci devrait être abandonnée puisque des négociations avaient été entreprises entre les demandeurs et la défenderesse, Marsh Canada Limitée, en vue d'un règlement, qu'on n'avait pas communiqué ni avec lui ni avec ses clients et que, en ce qui concerne la défenderesse, Black Tusk Helicopter Ltd., les choses avaient traîné en longueur. En mars 2001, l'action T-985-00 a été rejetée par suite d'une ordonnance de la Cour.


[6]                 Le rejet n'aurait guère préoccupé les demandeurs parce qu'ils croyaient qu'ils régleraient la question avec la défenderesse, Marsh, et qu'on pouvait également présumer que la défenderesse, Black Tusk Helicopter Ltd., bénéficiait probablement d'une défense absolue.

[7]                 La présente action T-577-02 a été intentée au moyen d'une « action simplifiée » lorsqu'une déclaration a été déposée auprès de la Cour en avril 2002. Elle mettait en cause les mêmes demandeurs et la défenderesse, Marsh Canada Limited, comme dans l'action précédente. Elle ne mentionnait, à titre de défenderesses, aucune des compagnies aériennes qui exposaient les cartes de sécurité contrefaites. Une défense a été déposée le 5 mai de la même année.


[8]                 Les demandeurs ont reçu signification d'un avis d'examen de l'état de l'instance le 12 mai 2003. Les deux parties ont déposé leurs observations les 15 et 20 juin 2003 respectivement et en ont déposé d'autres les 7 et 14 juillet. La protonotaire a ensuite écrit aux parties pour leur mentionner que la Cour examinerait deux questions, à savoir si le retard dans l'instance était justifié et si les demandeurs pouvaient proposer des mesures raisonnables permettant de faire avancer le dossier. La protonotaire a fait remarquer qu'il y avait un délai important entre l'échange des listes de documents des parties en juin 2002 et les discussions de l'automne 2002 concernant le caractère complet des listes de documents. De plus, elle n'était pas satisfaite du calendrier soumis pour les interrogatoires préalables et le projet de règlement.

[9]                 Le 15 juin, répondant à l'avis d'examen de l'état de l'instance, l'avocate des demandeurs a souligné qu'il y avait eu plusieurs tentatives de négocier un règlement de l'affaire, mais sans succès. L'avocate a ajouté qu'il y avait eu quelques discussions à l'automne 2002 au sujet de la production des autres documents pertinents au dossier, qu'il subsistait des questions litigieuses à cet égard, qu'il y avait eu des discussions entre avocats quant à savoir s'il devrait y avoir des interrogatoires préalables ou des interrogatoires écrits, qu'il avait été convenu qu'ils procéderaient sur la dernière proposition et que les demandeurs fourniraient immédiatement des questions écrites, que dans le calendrier qu'elle a proposé à la protonotaire, il était mentionné que les interrogatoires écrits seraient fournis à la défenderesse au plus tard le 31 juillet 2003, que les questions écrites de la défenderesse aux demandeurs le seraient au plus tard le 31 juillet 2003, que les réponses des demandeurs aux questions de la défenderesse le seraient au plus tard le 15 septembre 2003, que la discussion de conciliation aurait lieu au plus tard le 31 octobre 2003 et que, à défaut d'entente, une demande de conférence préparatoire et un mémoire relatif à la conférence préparatoire seraient déposés au plus tard le 3 novembre 2003.


[10]            L'avocate des demandeurs a également suggéré et demandé que la Cour donne aux parties l'occasion de formuler des observations orales au moyen d'une conférence téléphonique au cas où la Cour aurait d'autres questions ou d'autres préoccupations relativement à la conduite de l'action, surtout si la Cour était d'avis que l'action devrait être rejetée pour cause de retard.

[11]            Dans son observation formulée le 20 juin 2003 concernant le premier avis d'examen de l'état de l'instance la défenderesse s'est exprimée ainsi : [traduction] « La défenderesse soutient que la dernière communication entre les parties a été la lettre de la défenderesse, datée du 6 novembre 2002, proposant une procédure pour les interrogatoires écrits. »

[12]            Dans d'autres observations formulées le 7 juillet, l'avocate des demandeurs a mentionné qu'elle avait été confrontée à certains problèmes personnels qui avaient commencé en novembre pour ne se régler qu'en avril 2003. Elle a ajouté que la défenderesse n'avait subi aucun préjudice en raison du retard et qu'elle s'attendait à ce que la défenderesse soulève la question des prescriptions pour justifier le rejet. Elle a expliqué que, pendant cette période prolongée, les demandeurs avaient découvert une autre violation de la part de la défenderesse, Marsh. Au bout du compte, elle était prête à écourter toute période proposée à la demande de la Cour.


[13]            Dans sa deuxième réponse du 14 juillet, l'avocat de la défenderesse fait référence à l'action T-985-00 intentée par les mêmes demandeurs en juin 2000, laquelle a été rejetée le 2 mai 2001 par une ordonnance de la Cour, en mentionnant que l'action précédente contenait essentiellement les mêmes allégations. Il a ajouté que les prescriptions s'appliquaient à la plupart des réclamations faisant l'objet de l'action et que, en fin de compte, un certain Paul J. Hamilton, ancien vice-président à l'aviation et principal membre du personnel en cause dans le présent litige, n'est plus à l'emploi de la société défenderesse.

[14]            En réponse, la protonotaire a écrit que le calendrier proposé n'était pas conforme à ce qu'on s'attendrait dans un examen de l'état de l'instance, que l'affaire n'était pas complexe, que les demandeurs auraient pu proposer un calendrier plus serré et que la bonne volonté des demandeurs de se conformer à un délai plus court ne suffisait pas à contrebalancer l'effet du retard cumulatif injustifié dans l'avancement de la présente affaire. L'action a été rejetée pour cause de retard.

[15]            Il convient de souligner que la Cour n'a pas accueilli la demande de téléconférence présentée par l'avocate des demandeurs.


[16]            Il est très instructif de lire attentivement l'affidavit qui a été déposé à l'appui du présent appel et qui n'a pas été contesté. Un historique de l'action précédente, laquelle, comme l'a fait remarquer la défenderesse, a été rejetée par la Cour, est bien révélateur quant à savoir qui, dans les faits, a causé des retards dans cette instance. Il est évident qu'aucun des avocats n'a fait état des communications antérieures dans leurs observations relatives à l'examen de l'état de l'instance conduit en mai 2003 et que la protonotaire ne les avait pas à sa disposition lorsqu'elle a rendu sa décision.

[17]            La deuxième action, dans le dossier de la Cour portant le numéro T-577-02, a été déposée auprès de la Cour en avril 2002 en tant qu'action simplifiée. Il convient cependant de souligner qu'on n'y réclame pas de dommages-intérêts conventionnels et que dans la demande de redressement, les demandeurs visent à obtenir des dommages-intérêts pour violation, substitution et perte de profits, ainsi que les intérêts antérieurs et postérieurs au jugement.

[18]            Même avant que la deuxième action ne soit intentée, les demandeurs ont souligné une série d'événements qui étaient survenus entre mai 2001 et la date où la première action a été rejetée.

[19]            En mai 2001, les demandeurs ont indiqué qu'il y avait eu, en quelque sorte, conclusion d'une transaction mais que certains points devaient être clarifiés. Dans une lettre datée du 13 juin 2001, l'avocat de la défenderesse a répondu qu'il devait encore obtenir un avis et des renseignements additionnels.


[20]            Le 7 juillet 2001, l'avocate des demandeurs a écrit à la défenderesse pour l'aviser encore une fois qu'ils avaient découvert d'autres sociétés qui achetaient les cartes contrefaites et elle lui a demandé d'autres clarifications.

[21]            Dans une lettre datée du 23 juillet 2001, l'avocate des demandeurs a encore une fois écrit pour demander une réponse à sa lettre du 7 juillet. Le 24 juillet, l'avocat de la défenderesse a proposé de tout mettre sur un CD et de fournir d'autres documents qui seraient expédiés aux demandeurs pour examen.

[22]            Le 11 septembre 2001 à New York, le World Trade Centre, où se trouvait le siège international de Marsh, a été détruit. L'avocat de la défenderesse a communiqué avec les demandeurs pour les aviser que, compte tenu de ce désastre, il ne voulait pas [traduction] « harceler » ses clients et il a demandé plus de temps.

[23]            Le 12 novembre 2001, les demandeurs ont écrit pour insister pour qu'il y ait quelques négociations ou des réponses au plus tard le 30 novembre. Le 16 novembre, ils ont écrit pour obtenir plus de détails et ont demandé si la défenderesse pouvait proposer quelqu'un afin de discuter de la proposition de règlement dans le but de déterminer la manière dont elle devrait être structurée.


[24]            Le 19 novembre 2001, l'avocate des demandeurs a finalement reçu les documents additionnels et le CD concernant la manière dont la transaction devrait être structurée. En examinant les documents sur le CD, ils ont soudainement découvert qu'il y avait d'autres sociétés d'hélicoptères qui achetaient les cartes contrefaites.

[25]            Le 18 décembre 2001, les demandeurs ont laissé entendre qu'il y avait de nombreux problèmes à résoudre et qu'il devait y avoir une rencontre afin de discuter encore de la proposition de règlement.

[26]            Le 10 janvier 2002, l'avocat de la défenderesse a fait part du fait qu'ils étaient au courant des problèmes relatifs au CD et il a proposé que les demandeurs acceptent qu'il y ait une rencontre entre la vice-présidente aux affaires juridiques de Marsh et l'avocate des demandeurs.


[27]            Une rencontre a eu lieu le 23 janvier 2002 entre l'avocate des demandeurs et la vice-présidente aux affaires juridiques de Marsh. Elles ont examiné ensemble les documents et le CD. Il devint évident que la présumée violation du droit d'auteur des demanderesses de la part de Marsh était plus considérable que ce qui était connu au moment où les représentants des parties s'étaient rencontrés en mars 2001. Par conséquent, une transaction ne pourrait maintenant avoir lieu que moyennant un montant d'argent plus élevé que celui dont il avait été question précédemment. Une proposition de règlement a été soumise à la vice-présidente de Marsh et celle-ci a mentionné qu'elle devait consulter le siège social de Toronto.

[28]            Le 31 janvier, l'avocate des demandeurs a écrit à la vice-présidente de Marsh pour lui rappeler les discussions du 23 janvier et pour exiger une réponse pour le 28 février au plus tard, sinon une autre réclamation serait déposée.

[29]            De plus, il y a eu des négociations et des offres ont été présentées en février et en mars 2002. En fin de compte, un nouveau projet de déclaration a été envoyé en avril à Marsh Canada Limitée avec un avis comme quoi une action serait déposée immédiatement. Une défense a été déposée le 3 mai 2002.

[30]            En juin 2002, les parties ont échangé des listes de documents. Puisque les documents formaient un ensemble volumineux, elles ont convenu qu'un représentant des demandeurs pourrait emporter les documents pour les examiner et les photocopier au besoin.


[31]            Les documents ont été ramassés le 29 août 2002 chez l'avocat de Marsh et ils ont été transmis au client, pour ensuite être retournés à la mi-septembre 2002. En octobre 2002, il y a eu des discussions au sujet des interrogatoires préalables et des personnes qui seraient disponibles. En novembre 2002, l'avocat de Marsh a finalement désigné le dirigeant qui répondrait aux interrogatoires écrits. Peu de temps après, l'avocate des demandeurs a commencé à avoir des problèmes personnels.

[32]            J'ai brièvement résumé l'affidavit de 40 paragraphes déposé à l'appui de la présente requête présentée par les demandeurs et, bien que je n'aie pas fait mention des nombreux autres retards en détail, il est plus qu'évident que, si quelqu'un a causé des retards et a été peu coopératif pendant toute cette période, c'est certainement l'avocat de la défenderesse, Marsh. Je suis conscient que la protonotaire n'a pas eu l'occasion d'analyser en détail, comme je l'ai fait, les fautes commises par les avocats des deux côtés. Je suis néanmoins convaincu qu'il y a lieu d'annuler son ordonnance.

[33]            L'avocat de la défenderesse a avancé deux motifs pour lesquels l'affaire ne devrait pas continuer, le premier étant les prescriptions. Cela ne constitue pas une défense valable, comme l'a clairement déclaré la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Kibale c. Canada (C.A.F.), [1990] A.C.F. no 1079. La question de la prescription est du ressort du juge du procès. De nombreuses actions intervenantes peuvent survenir pour faire revivre des prescriptions.


[34]            On ne peut accepter la proposition de l'avocat selon laquelle le fait que le dirigeant qui pourrait témoigner n'est plus à l'emploi de la société justifie le rejet de l'action. Si la société avait violé le droit d'auteur comme le prétendent les demandeurs, ses registres comptables pourraient sans doute être communiqués, lu et attestés par d'autres de ses dirigeants.

[35]            Je suis parfaitement conscient que la Cour ne devrait pas annuler des ordonnances discrétionnaires d'un protonotaire et que celles-ci ne devraient pas être modifiées en appel, mais en l'espèce, je suis convaincu que l'exercice du pouvoir discrétionnaire a été clairement fondé sur une mauvaise appréciation des faits qui portent sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.

                                                              ORDONNANCE

[36]            L'ordonnance de la protonotaire datée du 24 juillet 2003 est par les présentes annulée et il est ordonné que l'action revive.

[37]            Il est par les présentes ordonné que la présente affaire se poursuive désormais en tant qu'instance à gestion spéciale conformément à toute directive donnée par le juge en chef. Il est également ordonné que le juge ou le protonotaire responsable de la gestion de l'instance établisse un calendrier que les parties devront respecter.


[38]            Les dépens sont adjugés aux demandeurs quelle que soit l'issue de la cause.

          « P. Rouleau »

ligne

      Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 20 janvier 2004

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                                           COUR FÉDÉRALE

                                           AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                      T-577-02

INTITULÉ :                                                                     CABIN SAFETY INC. ET AL

c.

MARSH CANADA LIMITÉE

                                                                            

LIEU DE L'AUDIENCE :                                            CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           LE 11 DÉCEMBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                          LE JUGE ROULEAU

DATE DES MOTIFS :                                                  LE 20 JANVIER 2004

COMPARUTIONS :

Graham Price, c.r.                                                             POUR LES DEMANDEURS

Curtis D. Schmeichel                                                         POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Graham Price, c.r.                                                             POUR LES DEMANDEURS

Avocat

Calgary (Alberta)

Curtis D. Schmeichel                                                         POUR LA DÉFENDERESSE

Macleod Dixon

Calgary (Alberta)


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.