Date : 19980420
Dossier : T-445-96
ENTRE :
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,
L.R.C. (1985), ch. C-29,
ET un appel de la décision
d'un juge de la citoyenneté,
ET
WING-KEE FRANCIS CHOW,
appelant.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés, tels que révisés,
à l'audience le 17 mars 1998.)
LE JUGE MCKEOWN
[1] J'ai été saisi de la présente affaire à Toronto le 17 mars 1998. L'appelant interjette appel de la décision du juge de la citoyenneté, datée du 30 janvier 1996, par laquelle sa demande de citoyenneté a été refusée au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de résidence pour un citoyen canadien, prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. La question à trancher est de savoir si l'appelant a rempli les conditions de résidence prévues à cet alinéa de la Loi.
[2] L'appelant reconnaît qu'il lui manque 853 jours pour respecter la condition minimum de trois ans de présence physique à l'intérieur d'un délai de quatre ans.
[3] Parmi les nombreuses affaires qui indiquent que cela n'empêche pas de conclure à la résidence au Canada, dans l'arrêt Re Papadogiorgakis (1978), 88 DLR (3d) p. 243, le juge en chef adjoint Thurlow énonce trois conditions pour correspondre à la définition de résidence prévue au paragraphe 5(1) de la Loi :
1. l'appelant doit établir sa résidence ici; |
2. l'appelant doit conserver un domicile au Canada; |
3. lorsque l'appelant quitte le Canada, il doit avoir l'intention d'y retourner. |
[4] Dans la décision Re Hung, [1996] A.C.F. no 1401 (1er inst.), le juge Dubé souligne que l'aspect important en matière de résidence est l'endroit où la personne retourne après son travail :
L'indice de résidence le plus révélateur est l'établissement d'une personne et de sa famille au pays, joint à l'intention manifeste de faire de cet établissement leur demeure permanente. |
[5] La seule résidence de l'appelant se trouve à Vancouver, il y habite avec sa femme et ses enfants depuis huit ans. Sa femme et ses deux enfants sont citoyens canadiens. Il ne possède ni ne loue aucune propriété à l'extérieur du Canada. L'appelant a ses comptes en banque ici. Il a mis sur pied, à Vancouver, une entreprise canadienne qui emploie quatre personnes; cette entreprise oeuvre principalement dans le domaine de l'importation et de l'exportation en direction et en provenance de la Chine et de l'Asie du Sud-Est. L'appelant s'est joint à une association appelée " SUCCESS " qui a pour but d'aider les immigrants de la Chine à intégrer la société canadienne.
[6] Je suis convaincu eu égard aux faits qui m'ont été présentés que l'appelant remplit la condition énoncée à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté et qu'il est résident au Canada, comme l'exige cette alinéa.
[7] L'appel est accueilli.
W.P. McKeown
J U G E
O T T A W A (Ontario)
Le 20 avril 1998.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-445-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : LOI SUR LA CITOYENNETÉ |
c.
WING-KEE FRANCIS CHOW
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 17 MARS 1998
MOTIFS DU JUGEMENT EXPOSÉS PAR LE JUGE McKEOWN
EN DATE DU : 20 AVRIL 1998
ONT COMPARU :
MAX CHAUDHARY POUR L'APPELANT
PETER LARGE AMICUS CURIAE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MAX CHAUDHARY
NORTH YORK (ONTARIO) POUR L'APPELANT
PETER K. LARGE
TORONTO (ONTARIO) AMICUS CURIAE