Date : 20000316
Dossier : IMM-29-00
ENTRE :
ALFONSO MALLIA
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] J"ai entendu en priorité la présente requête de sursis par téléconférence, le 16 mars 2000 à 14 h 00.
[2] Le demandeur a fait un valeureux effort mais, à mon avis, la demande de sursis doit être rejetée.
[3] Bien que l"on puisse prétendre qu"il y ait une cause défendable, le demandeur n"a pas su faire la démonstration d"un préjudice irréparable.
[4] Le demandeur possède un dossier criminel chargé aux États-Unis et il allègue que, s"il est expulsé en Italie, il subira un préjudice irréparable.
[5] Dans la décision Stampp c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), [1997] A.C.F. no 261, le juge Nadon a dit :
Ce que le requérant a démontré est la possibilité de difficultés s'il était renvoyé du Canada. Les difficultés ne constituent pas un préjudice irréparable. Le fait que Mme Stephens sera privée de la contribution financière du requérant ne constitue pas non plus, à mon avis, un préjudice irréparable. Dans l'affaire Calderon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 92 F.T.R. 107 (C.F. 1re inst.), Madame le juge Simpson a exprimé son point de vue sur le sens de préjudice irréparable : |
Dans l'affaire Kerrutt c. MEI (1992), 53 F.T.R. 93 (C.F. 1re inst.), le juge MacKay avait conclu que, dans le cadre d'une demande de sursis à exécution, la notion de préjudice irréparable sous-entend un risque grave de quelque chose qui met en cause la vie ou la sécurité d'un requérant. Le critère est très exigeant et j'admets son principe de base selon lequel on entend par préjudice irréparable quelque chose de très grave, c'est-à-dire quelque chose de plus grave que les regrettables difficultés auxquelles vont donner lieu une séparation familiale ou un départ. |
Je conviens tout à fait avec le juge Simpson que le préjudice irréparable est " quelque chose de plus grave que les regrettables difficultés auxquelles vont donner lieu une séparation familiale ou un départ ". Le requérant n'a pas démontré qu'un préjudice irréparable s'ensuivrait s'il était renvoyé du Canada. |
[6] À mon avis, le demandeur ne subira pas de préjudice irréparable s"il est expulsé en Italie et, étant donné le dossier criminel du demandeur, la prépondérance des inconvénients favorise le défendeur.
[7] La demande de sursis est rejetée.
Pierre Blais
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 16 mars 2000
Traduction certifiée conforme
Kathleen Larochelle, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-29-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : ALFONSO MALLIA c. MCI
LIEU DE L"AUDIENCE : Ottawa
DATE DE L"AUDIENCE : le 16 mars 2000
MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR : Le juge Blais
EN DATE DU : 16 mars 2000
ONT COMPARU :
Shane Watson POUR LE DEMANDEUR
Marcel Larouche POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Shane Watson POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada