Date : 20031022
Dossier : IMM-1472-03
Référence : 2003 CF 1231
Toronto (Ontario), le 22 octobre 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
ENTRE :
IHSAN BABILLY
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur, un citoyen de la Syrie, demande à la Cour de surseoir à son renvoi en Syrie jusqu'à ce que la Cour examine et tranche de façon définitive la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire qu'il a présentée à l'égard de la décision datée du 18 janvier 2003 dans laquelle l'agente d'immigration Tang (l'agente d'immigration) a rejeté sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires (la décision).
[2] Dans sa demande d'autorisation, le demandeur conteste la décision au motif que l'agente d'immigration a commis une erreur dans son appréciation du facteur risque de la demande CH, et ce, parce qu'elle n'a pas respecté le guide de Citoyenneté et Immigration Canada et qu'elle n'a donc pas parlé du risque qu'un agent d'examen des risques avant renvoi (agent d'ERAR) avait soulevé aux fins d'examen.
[3] Les événements ont en quelque sorte pris le pas sur les préoccupations du demandeur parce que, simultanément à l'audition de la présente requête en sursis, j'ai entendu une demande du demandeur dans le dossier IMM-8077-03. Il s'agissait d'une demande de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi, liée à une décision datée du 8 août 2003 dans laquelle l'agent Morgan avait procédé à un ERAR sous le régime des dispositions de la nouvelle Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
[4] Comme j'accorde un sursis relativement à la décision de l'agent d'ERAR dans le dossier IMM-8077-03, il n'est peut-être pas nécessaire que j'accorde un sursis en l'espèce, et ce, parce que la demande d'autorisation sous-jacente est peut-être théorique. Dans les circonstances, les parties devraient examiner cette question dans le cadre de la demande d'autorisation. La Cour ajourne la présente demande de sursis pour ce motif.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la présente demande de sursis soit ajournée et permet au demandeur de la présenter de nouveau moyennant un préavis de deux jours. Je demeure saisi du dossier.
« François Lemieux »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1472-03
INTITULÉ : IHSAN BABILLY
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 OCTOBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE LEMIEUX
DATE DES MOTIFS : LE 22 OCTOBRE 2003
COMPARUTIONS :
Robin L. Seligman POUR LE DEMANDEUR
Leena Jaakkamainen POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robin L. Seligman POUR LE DEMANDEUR
Avocate
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
Date : 20031022
Dossier : IMM-1472-03
ENTRE :
IHSAN BABILLY
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE