Date: 19971210
Dossier: IMM-2930-96
Entre :
MOLOTKOV SERGEY
Partie requérante
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Partie intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE TREMBLAY-LAMER :
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Section du statut de réfugié selon laquelle le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Le requérant a immigré en Israël le 22 octobre 1990 avec son épouse et son fils mineur Sergey. Il est de nationalité russe par sa mère et de nationalité juïve par son père et il est de religion chrétienne.
[3] Le requérant a expliqué devant la Section du statut qu'il fut harcelé et agressé à cause de sa nationalité et de sa religion. Il allègue avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de ses motifs.
[4] Le tribunal a conclu qu'il ne peut croire l'histoire du requérant à cause de la preuve documentaire qui indique qu'Israël est un pays démocratique qui est en mesure de protéger ses citoyens ressortissants de l'ancienne Union soviétique.
[5] Comme dans les affaires Malchikov1 et Agranowski2, je ne suis pas convaincue que le tribunal s'est donné la peine d'examiner la totalité de la preuve et plus particulièrement les documents déposés par le requérant lesquels corroboraient son témoignage.
[6] Ce dossier est aussi très similaire à l'affaire Bougai3 où le juge Gibson conclut :
Certes, il appartient principalement à la SSR de soupeser les éléments de preuve dont elle dispose; mais je ne suis pas convaincu que, selon l'analyse faite dans les motifs à cet égard, ce tribunal a agi de manière à démontrer qu'il a tenu compte de la totalité des documents dont il disposait. Pour ce motif seul, je conclus que la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie et que l'affaire devrait être renvoyée pour nouvelle audition et nouvelle décision. Cela ne veut pas dire que la conclusion tirée par la SSR en l'espèce n'aurait pas pu être celle qu'il lui était raisonnablement loisible de tirer. C'est pour dire que les motifs de la SSR n'étayent simplement pas, de façon adéquate, la conclusion qu'elle a tirée. |
[7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est retournée devant un panel nouvellement constitué.
[8] Aucun des avocats n'a demandé la certification d'une question en l'espèce.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 10 décembre 1997
__________________1 Malchikov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)(1997), 120 F.T.R. 138 (C.F. 1re inst.).
2 Agranowski c. M.E.I. (le 3 juillet 1996), IMM-2709-95 (C.F. 1re inst.).
3 Bougai c. Canada (M.C.I.) (le 15 juin 1995), IMM-4966-94 (C.F. 1re inst.).
COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DE LA COUR : IMM-2930-96
INTITULE : Molotkov Sergey - et -
Le ministre de la citoyennetd et de l' immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Montreal, Quebec
DATE DE L'AUDIENCE : le 9 decembre 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER EN DATE DU 10 DECEMBRE 1997
COMPARUTIONS
Me Michel Le Brun
POUR LA PARTIE REQUERANTE
Me Daniel Latulippe
POUR LA PARTIE INTIMEE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Michel Le Brun Montreal (Quebec)
POUR LA PARTIE REQUERANTE
M. George Thomson POUR LA PARTIE INTIMEE Sous-procureur genbral du Canada