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Date : 20211207


Dossier : IMM-524-20

Référence : 2021 CF 1359

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2021

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

VISHNU RAVI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant le refus de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de rouvrir sa décision par laquelle elle a rejeté la demande d’asile du demandeur.

II. Contexte

[2] Le demandeur souffre de graves problèmes de santé mentale causés par la schizophrénie, la psychose et une possible dépendance à l’alcool. Ces troubles n’ont pas été soulevés à l’audience relative à la demande d’asile, même s’ils étaient évidents avec le recul.

[3] Citoyen de l’Inde, le demandeur est arrivé au Canada en 2015 pour étudier à Thunder Bay. Il souffre de divers troubles de santé mentale pour lesquels il a été hospitalisé à maintes reprises au Canada avant l’audience devant la SPR. Il présente des symptômes tels que des hallucinations auditives et de la paranoïa et a des difficultés à fonctionner en société. Il ne semble pas bien comprendre ces troubles.

[4] Sa demande d’asile était fondée sur une crainte de représailles en raison de son refus de contracter un mariage arrangé. Il affirme avoir été intimidé et rejeté par sa famille et des habitants de son village. Il soutient que, après sa visite en Inde, des gens ou des voyous l’ont suivi de l’Inde jusqu’à Thunder Bay. Il a vécu des difficultés avec son père, qu’il considérait par moments dans son témoignage comme l’une des personnes le pourchassant.

[5] Comme il a été mentionné précédemment, les problèmes de santé mentale du demandeur n’ont pas été soulevés devant la SPR. Celle-ci a rejeté la demande d’asile du demandeur en raison de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] et pour des motifs de crédibilité. Elle a conclu que le demandeur n’avait pas établi que la police le recherchait en raison des querelles qu’il avait eues avec son père et qu’il n’avait fourni aucune preuve démontrant que les « voyous » le trouveraient dans la ville proposée comme PRI.

[6] Le demandeur n’a pas contesté la décision initiale de la SPR. Une vingtaine de mois plus tard, il a demandé la réouverture de la décision défavorable. Il a déposé de nouveaux éléments de preuve relatifs à son état de santé et à ses hospitalisations, mais, en raison de sa maladie mentale, il n’a pas été en mesure de souscrire lui-même un affidavit.

[7] La SPR a rejeté la demande de réouverture au motif que celle-ci avait été présentée 20 mois plus tard, que les problèmes de santé mentale n’étaient pas évidents et n’avaient pas été soulevés par l’avocat du demandeur et qu’il était difficile de déterminer l’incidence qu’auraient pu avoir les problèmes de santé mentale sur la conclusion concernant la PRI. La SPR a conclu qu’elle ne disposait d’aucune preuve convaincante établissant l’existence d’un manquement aux principes de justice naturelle.

[8] Le droit à la réouverture d’une décision de la SPR est prévu à l’article 62 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 :

Demande de réouverture d’une demande d’asile

Application to reopen claim

62 (1) À tout moment avant que la Section d’appel des réfugiés ou la Cour fédérale rende une décision en dernier ressort à l’égard de la demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision ou dont le désistement a été prononcé, le demandeur d’asile ou le ministre peut demander à la Section de rouvrir cette demande d’asile.

62 (1) At any time before the Refugee Appeal Division or the Federal Court has made a final determination in respect of a claim for refugee protection that has been decided or declared abandoned, the claimant or the Minister may make an application to the Division to reopen the claim.

Forme de la demande

Form of application

(2) La demande est faite conformément à la règle 50 et, pour l’application de l’alinéa 50(5)a), le ministre est considéré comme une partie, qu’il ait ou non pris part aux procédures.

(2) The application must be made in accordance with rule 50 and, for the purpose of paragraph 50(5)(a), the Minister is considered to be a party whether or not the Minister took part in the proceedings.

Coordonnées

Contact information

(3) Si la demande est faite par le demandeur d’asile, celui-ci indique ses coordonnées dans sa demande et, s’il est représenté par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat.

(3) If a claimant makes the application, they must include in the application their contact information and, if represented by counsel, their counsel’s contact information and any limitations on counsel’s retainer.

Allégations à l’égard d’un conseil

Allegations against counsel

(4) S’il est allégué dans sa demande que son conseil, dans les procédures faisant l’objet de la demande, l’a représenté inadéquatement :

(4) If it is alleged in the application that the claimant’s counsel in the proceedings that are the subject of the application provided inadequate representation,

a) le demandeur d’asile transmet une copie de la demande au conseil, puis l’original à la Section;

(a) the claimant must first provide a copy of the application to the counsel and then provide the original application to the Division, and

b) la demande transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise au conseil.

(b) the application provided to the Division must be accompanied by a written statement indicating how and when the copy of the application was provided to the counsel.

Copie de l’avis d’appel ou de la demande en instance

Copy of notice of appeal or pending application

(5) La demande est accompagnée d’une copie de tout avis d’appel en instance, de toute demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou de toute demande de contrôle judiciaire en instance.

(5) The application must be accompanied by a copy of any notice of pending appeal or any pending application for leave to apply for judicial review or any pending application for judicial review.

Élément à considérer

Factor

(6) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi.

(6) The Division must not allow the application unless it is established that there was a failure to observe a principle of natural justice.

Éléments à considérer

Factors

(7) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

(7) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including

a) la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard;

(a) whether the application was made in a timely manner and the justification for any delay; and

b) les raisons pour lesquelles :

(b) the reasons why

(i) soit une partie qui en avait le droit n’a pas interjeté appel auprès de la Section d’appel des réfugiés,

(i) a party who had the right of appeal to the Refugee Appeal Division did not appeal, or

(ii) soit une partie n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire.

(ii) a party did not make an application for leave to apply for judicial review or an application for judicial review.

Demande subséquente

Subsequent application

(8) Si la partie a déjà présenté une demande de réouverture qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

(8) If the party made a previous application to reopen that was denied, the Division must consider the reasons for the denial and must not allow the subsequent application unless there are exceptional circumstances supported by new evidence.

Autres recours

Other remedies

(9) Si un appel en instance à la Section d’appel des réfugiés, une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou une demande de contrôle judiciaire en instance est fondé sur des motifs identiques ou similaires, la Section, dès que possible, soit accueille la demande de réouverture si cela est nécessaire pour traiter avec célérité et efficacité une demande d’asile, soit rejette la demande.

(9) If there is a pending appeal to the Refugee Appeal Division or a pending application for leave to apply for judicial review or a pending application for judicial review on the same or similar grounds, the Division must, as soon as is practicable, allow the application to reopen if it is necessary for the timely and efficient processing of a claim, or dismiss the application.

III. Analyse

[9] À la lumière des enseignements de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, la norme de contrôle applicable au refus de la SPR de rouvrir sa décision est celle de la décision raisonnable. En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’établir si le manquement à un principe de justice naturelle commande l’application de la norme de la décision correcte, car le résultat serait le même.

[10] Il n’est pas nécessaire d’établir si le décideur a causé le manquement à la justice naturelle; l’existence d’un tel manquement suffit. J’ai conclu que, dans ce contexte, un manquement à la justice naturelle comprend un manquement aux principes d’équité : Gyarchie c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1063 au para 17.

[11] En l’espèce, il est évident que la maladie mentale du demandeur a eu une incidence sur la façon dont il a été perçu par la SPR ainsi que sur sa capacité de fonctionner dans la ville proposée comme PRI.

[12] Il était inéquitable d’évaluer le cas du demandeur, le demandeur en tant que tel et sa crédibilité alors qu’il éprouvait manifestement des problèmes de maladie mentale à l’audience. Je ne blâme pas la SPR ou l’avocat du demandeur de ne pas avoir constaté la gravité de la maladie, même si le témoignage du demandeur semblait révéler des éléments de délire. Aux fins de l’article 62, l’existence du manquement suffit; comme c’est le cas en l’espèce. La maladie du demandeur a eu une incidence sur certaines questions essentielles à l’audience (comme sa capacité d’avoir recours à l’assistance d’un avocat ou de monter un dossier crédible, ainsi que sa crédibilité).

[13] Il était déraisonnable de la part de la SPR de ne pas tenir compte de la maladie mentale du demandeur pour évaluer si sa décision initiale respectait les normes de la justice naturelle et de l’équité.

[14] Le droit à la réouverture est un droit inhabituel, qui doit être exercé avec prudence, mais lorsqu’il y a eu un manquement tel que celui en l’espèce, l’équité exige que le manquement soit corrigé.

[15] À des fins d’équité, et suivant l’article 62 et l’objet du droit à la réouverture, je suis d’avis que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie et que l’affaire doit être rouverte et réexaminée par un tribunal différemment constitué.

[16] Il n’y a aucune question à certifier.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-524-20

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire doit être rouverte et réexaminée par un tribunal différemment constitué. Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Philippe Lavigne-Labelle


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-524-20

 

INTITULÉ :

VISHNU RAVI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 DÉCEMBRE 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 7 décembre 2021

 

COMPARUTIONS :

Joo Eun Kim

 

POUR LE DEMANDEUR

 

James Todd

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bureau du droit des réfugiés

Aide juridique Ontario

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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