Date : 19990504
Dossier : IMM-2880-98
ENTRE :
JAMIE CUNANAN ANTONIO et ZENAIDA ANTONIO,
demandeurs,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE LUTFY
[1] Les demandeurs contestent le rejet par une agente d"immigration de la demande qu"ils ont présentée, en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, que des motifs d"ordre humanitaire soient pris en considération. Leur principal argument est que l"importance accordée par l"agente d"immigration à l"aveu fait par le requérant, à savoir que son témoignage devant la Section du statut de réfugié en 1993 avait été fabriqué, constitue une entrave à l"exercice de son pouvoir discrétionnaire.
[2] Dans ses notes écrites, l"agente d"immigration a effectivement mentionné l"information fausse donnée par le demandeur au cours de son audience. Elle a affirmé que, à son avis, " sa crédibilité est douteuse ". Les demandeurs font valoir que les commentaires de l"agente d"immigration relativement à une question de crédibilité qui a été soulevée dans une autre affaire quelque cinq ans plus tôt constituent une erreur donnant lieu à révision.
[3] Avec égards, je ne suis pas de cet avis. Ce sont les demandeurs eux-mêmes qui ont produit les éléments de preuve, notamment un test polygraphique, afin de démontrer que le témoignage devant la SSR n"était pas véridique. Il n"était pas inapproprié pour l"agente d"immigration de formuler des commentaires à ce sujet. Elle a ensuite passé en revue les autres renseignements soumis au soutien de la demande de prise en considération de raisons d"ordre humanitaire. Rien n"indique qu"elle a mis en doute la véracité des renseignements actuels relatifs à l"autonomie des demandeurs au Canada, à leur intégration dans la communauté et à la situation de leurs deux enfants canadiens. Elle a également évalué leurs antécédents professionnels. Elle a pris une décision défavorable sur la foi de son analyse de ces données. Les demandeurs ne m"ont pas convaincu qu"elle n"a pas fait preuve d"ouverture d"esprit dans sa prise de décision.
[4] Les demandeurs n"ont pu démontrer aucune erreur susceptible de révision de la part de l"agente d"immigration. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune partie n"a soumis une question grave à la certification.
" Allan Lutfy "
Juge
TORONTO (ONTARIO)
4 mai 1999
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-2880-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : JAMIE CUNANAN ANTONIO et ZENAIDA ANTONIO |
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION |
DATE DE L"AUDIENCE : LE MARDI 4 MAI 1999
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L"ORDONNANCE : LE JUGE LUTFY
EN DATE DU : MARDI 4 MAI 1999
COMPARUTIONS Arthur Weinreb
pour les demandeurs
David Tyndale
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Arthur W. Weinreb 44, avenue Woodrow
Toronto (Ontario)
M4C 5S2
pour les demandeurs
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990504
Dossier : IMM-2880-98
Entre :
JAMIE CUNANAN ANTONIO et ZENAIDA ANTONIO,
demandeurs,
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION, |
défendeur.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE