Date : 20040407
Dossier : IMM-1836-03
Référence : 2004 CF 544
Ottawa (Ontario), le 7 avril 2004
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
FATIME GURI
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 21 février 2003 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission). Dans sa décision, la Commission disait que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger.
[2] La demanderesse, une Albanaise, a revendiqué le statut de réfugié au Canada en alléguant ses opinions politiques et son appartenance à un groupe social, plus précisément son appartenance à une famille associée de longue date au Parti démocratique, un parti opposé au Parti socialiste en Albanie. La demanderesse a invoqué les activités exercées par son père, et la position de celui-ci à titre de membre du comité exécutif du Parti démocratique pour Gjirokaster, ainsi que le rôle de sa mère comme présidente de la section du Parti démocratique réservée aux femmes, enfin sa propre appartenance, à compter de 1996, au Forum de la jeunesse du Parti démocratique.
[3] Selon la Commission, le point essentiel de la revendication de la demanderesse était celui de savoir si la demanderesse et sa famille avaient un profil politique pouvant attirer l'attention du gouvernement albanais, entraînant une persécution exercée contre elle. La Commission a trouvé dans le témoignage de la demanderesse plusieurs contradictions, invraisemblances et omissions et elle a aussi estimé que la demanderesse ne les avait pas adéquatement expliquées. En définitive, la Commission a estimé que le témoignage de la demanderesse n'était pas crédible et elle a rejeté sa revendication.
[4] Il appartient à la Commission de croire ou de ne pas croire un revendicateur. Elle a le droit d'arriver à des conclusions défavorables, que la juridiction de contrôle ne pourra modifier à la légère dans la mesure où lesdites conclusions ne sont pas déraisonnables au point de justifier une intervention; voir l'arrêt Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.). Je ne crois pas que la demanderesse a réussi à prouver que les conclusions de la Commission sont déraisonnables, et sa demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.
[5] Il n'y a aucune question à certifier.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1836-03
INTITULÉ : FATIME GURI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 30 MARS 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE 7 AVRIL 2004
COMPARUTIONS :
Jeffrey L. Goldman pour la demanderesse
Matina Karvellas pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jeffrey L. Goldman
Avocat
Toronto (Ontario)
pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ministère de la Justice
Toronto (Ontario)
pour le défendeur