Dossier : IMM-4080-20
Référence : 2021 CF 1370
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2021
En présence de monsieur le juge Mosley
ENTRE :
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BERNA KONECOGLU
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Introduction
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 18 août 2020 par la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la Commission]. La SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] portant que la demanderesse n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].
[2] Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.
II.
Contexte
[3] La demanderesse est citoyenne de la Turquie. Ses parents étaient tous deux de confession alévie, une tradition issue de l’islam, mais la demanderesse n’est pas pratiquante. Elle allègue cependant qu’elle a participé à l’organisation de manifestations pro-alévis contre le gouvernement turc et qu’elle était membre de l’Association alévie d’Istanbul. Elle affirme qu’en mars 2012, juillet 2013 et mai 2014, elle a pris part à des manifestations pro-kurdes et a été arrêtée et maltraitée physiquement par la police.
[4] La demanderesse affirme également avoir eu une relation avec un homme qui l’a maltraitée et agressée sexuellement après qu’elle ait mis fin à leur relation en avril 2015. Elle l’a dénoncé à la police qui, selon elle, n’a pris aucune mesure. La demanderesse croit que l’homme n’a fait l’objet d’aucune mesure parce qu’il était membre de la police ou des services secrets. En juillet 2015, la demanderesse a obtenu un visa de visiteur pour le Canada. Elle est arrivée le 7 août 2015 et a déposé une demande d’asile en novembre 2015.
[5] L’audience de la SPR s’est déroulée sur deux jours en juin 2018. La demande a été rejetée le 9 juillet 2018 en raison d’un total de trente (30) conclusions défavorables en matière de crédibilité. En appel, la demanderesse a fait valoir que la SPR avait commis une erreur dans son évaluation d’une modification apportée à son document Fondement de la demande d’asile [le document FDA] et dans son évaluation du rapport d’une psychothérapeute. La SAR a accepté une preuve tardive d’appartenance à des organisations qui avait été jugée inadmissible par la SPR. Elle a rejeté deux des conclusions de la SPR en matière de crédibilité, mais a accepté les autres et a rejeté l’appel le 10 août 2020.
III.
Questions en litige et norme de contrôle
[6] À titre préliminaire, la demanderesse a présenté en l’espèce des éléments de preuve documentaire qui n’étaient pas à la disposition de la SPR ni de la SAR. Dans son mémoire, la demanderesse affirme que l’admission de ces éléments de preuve serait dans l’intérêt de la justice. La demanderesse allègue que la raison pour laquelle les éléments de preuve n’ont pas été présentés à l’un ou l’autre des tribunaux est que son ancien conseil a omis de les lui demander. Ce qui précède équivaut à une allégation de représentation inadéquate. La demanderesse n’a pas démontré de tentative de suivre le protocole de la Cour concernant les allégations à l’égard d’un conseil.
[7] Dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour examine le caractère raisonnable de la décision prise en fonction des éléments dont disposait le décideur : Première Nation d’Ochapowace c Canada (Procureur général), 2007 CF 920, [2008] 3 RCF 571 aux para 9 et 10, conf. par Première Nation d’Ochapowace c Canada (Procureur général), 2009 CAF 124, [2009] ACF no 486. Les nouveaux éléments de preuve ne sont généralement pas admissibles : Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, [2012] ACF no 93. Rien n’a été fait pour démontrer que les éléments de preuve en question sont assimilables à l’une des exceptions au principe interdisant le dépôt de nouveaux éléments de preuve : Sharma c Canada (Procureur général), 2018 CAF 48 au para 8. Par conséquent, les éléments de preuve sont inadmissibles et la Cour en a fait abstraction.
[8] La demanderesse a soulevé nombre de questions à l’égard de la décision de la SAR, notamment le fait que le tribunal ne lui a pas accordé le bénéfice du doute, qu’il n’a pas accepté qu’elle soit alévie ni qu’elle court un risque en tant que demanderesse d’asile de retour au pays, mais aucune de ces questions n’était déterminante. J’estime que celles qu’il faut trancher sont les suivantes :
a) Les conclusions de la SAR en matière de crédibilité étaient-elles raisonnables?
b) La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant que la SPR a agi conformément aux directives de la Commission concernant la persécution fondée sur le sexe et les personnes vulnérables?
[9] La norme de contrôle applicable aux questions qui précèdent est celle de la décision raisonnable. Comme l’a établi la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], au paragraphe 30, la norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer à la plupart des questions examinées dans le cadre d’un contrôle judiciaire, et cette présomption évite toute immixtion injustifiée dans l’exercice par le décideur administratif de ses fonctions. Bien que la présomption puisse être écartée dans certaines circonstances, comme il en est question dans l’arrêt Vavilov, aucune exception ne s’applique en l’espèce.
[10] Pour déterminer si une décision est raisonnable, la cour de révision doit « se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »
(Vavilov, au para 99). Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov, au para 100).
[11] Ce ne sont pas toutes les erreurs ou préoccupations au sujet des décisions qui justifieront une intervention. Pour intervenir, la cour de révision doit être convaincue que la décision « souffre de lacunes graves »
à un point tel qu’elle ne satisfait pas aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ni accessoires par rapport au fond de la décision ni constituer une « erreur mineure »
. Le problème doit être suffisamment capital ou important pour rendre la décision déraisonnable : Vavilov, au para 100; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 au para 33; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36.
IV.
Analyse
A.
La SAR n’a pas commis d’erreur dans son analyse de la crédibilité
[12] Comme je l’ai déjà mentionné, la SPR a tiré un nombre extrêmement élevé de conclusions défavorables en matière de crédibilité. Devant la SAR, la demanderesse n’a contesté que deux des trente conclusions — celles relatives à la modification du document FDA et au traitement du rapport de la psychothérapeute. La SAR a reconnu que la SPR avait commis une erreur en ce qui concerne l’explication de la demanderesse au sujet de la modification du document FDA, mais a confirmé la manière dont la SPR a traité le rapport.
[13] En l’espèce, la demanderesse fait valoir que la SAR a traité le rapport de la psychothérapeute de manière arbitraire. À la suite d’une entrevue d’une heure en février 2016, la psychothérapeute avait conclu que la demanderesse présentait des symptômes correspondant au trouble de stress post-traumatique (TSPT), au trouble d’anxiété généralisée et au trouble dépressif majeur et avait exprimé certaines opinions sur le bien-fondé de la demande qu’a présentée la demanderesse.
[14] La SAR a signalé que la SPR a tenu compte du rapport en ce qui concerne les contradictions et le caractère évasif du témoignage de la demanderesse. La SAR a accepté les conclusions de la SPR quant au poids à accorder à l’évaluation présentée dans le rapport concernant la crédibilité de la demanderesse en ce qui concerne son récit.
[15] La SAR a accepté la conclusion de la psychothérapeute selon laquelle la demanderesse présentait des symptômes du TSPT, mais a estimé que la valeur du rapport était diminuée parce que l’auteure avait fourni des conclusions et des opinions hors du champ de son expertise et sans s’appuyer sur des examens cliniques, qu’elle avait tiré des conclusions définitives sur ce qui est arrivé à la demanderesse en se fondant sur des informations limitées et qu’elle avait fourni une évaluation de l’incapacité future de la demanderesse à témoigner en fonction de ces conclusions. La demanderesse n’a effectivement témoigné que plus de deux ans plus tard.
[16] La psychothérapeute a estimé qu’il était approprié de formuler une conclusion quant au lien entre les affirmations de la demanderesse et les motifs énoncés dans la Convention. Par conséquent, la SAR a considéré que la psychothérapeute s’était éloignée de son rôle d’évaluatrice neutre pour devenir défenseure de la demanderesse et de sa demande d’asile. Ce faisant, la psychothérapeute a tiré des conclusions de faits fondés sur une brève entrevue, sans vérifier les affirmations de la demanderesse ni effectuer d’examens cliniques.
[17] La Cour a fait remarquer que des rapports comme celui présenté devant la SPR et la SAR en l’espèce peuvent franchir la ligne qui sépare l’avis d’expert du plaidoyer : voir, par exemple, Molefe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 317 aux para 32-34; Egbesola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 204 aux para 13-15 [Egbesola].
[18] La demanderesse se fonde sur la décision Atay c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 201 [Atay] dans laquelle le juge O’Keefe a conclu que la Commission avait commis une erreur en ne tenant pas compte du diagnostic de TSPT dans les conclusions qu’elle a tirées en matière de crédibilité. Toutefois, dans d’autres décisions, notre Cour nous prévient du fait que le récit d’événements présenté à un professionnel de la santé ne rend pas ces événements plus crédibles, et qu’un rapport d’expert ne peut confirmer les allégations d’abus formulées par un demandeur : Al-Sarhan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1438 au para 34; Boyce c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 922 au para 62; Moya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 315, au para 57; Czesak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1149 au para 40.
[19] Dans la décision Egbesola, le juge Zinn s’exprime ainsi au paragraphe 11 :
Tels que présentés par le défendeur, les « faits » sur lesquels se fonde le rapport sont ceux qui ont été rapportés au Dr Devins par la demanderesse principale, et ne sont donc pas des faits jusqu’à ce que le tribunal les juge comme tels. Ce qui peut raisonnablement ressortir du rapport, c’est que la demanderesse principale souffre d’un TSPT, et qu’elle doit suivre un traitement médical pour cela.
[Non souligné dans l’original]
[20] Le juge en chef Crampton a formulé les observations suivantes dans la décision Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1379 au paragraphe 37 :
« [L]e fait que le rapport psychologique, comme c’est le cas en l’espèce, établisse un lien de cause à effet entre un trouble de stress post-traumatique ou un autre état pathologique et la tendance du demandeur d’asile à se montrer vulnérable, désorienté, anxieux, bouleversé ou ému lorsqu’il est interrogé, ou à réagir au stress par la dissociation mentale, ne constitue pas ordinairement une explication raisonnable de ce qu’il ait omis un élément important de sa version des faits dans son FRP, surtout s’il a établi celui-ci avec l’aide d’un conseil. Compte tenu des passages précités des arrêts Newfoundland Nurses, Alberta Teachers et Halifax, on ne voit pas non plus de prime abord comment de tels troubles psychologiques suffiraient à priver de son fondement rationnel ou de toute assise raisonnable une conclusion défavorable sur la crédibilité motivée par des contradictions flagrantes ou des divergences importantes.
[21] Je suis convaincu qu’en l’espèce, la SAR a dûment tenu compte du rapport de la psychothérapeute et lui a accordé le poids approprié pour évaluer la crédibilité de la demanderesse.
B.
La SAR n’a pas omis d’observer les directives du président
[22] La demanderesse soutient que la SAR n’a pas correctement examiné si la SPR a observé les Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (les directives concernant la persécution fondée sur le sexe) et les Directives sur les procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR (les directives sur les personnes vulnérables).
[23] La demanderesse soutient que la SPR s’est montrée insensible et peu compatissante à son égard pendant l’audience. Selon elle, le tribunal n’a pas tenu compte de ses problèmes de santé mentale et a présidé l’instance sur un ton conflictuel, dépréciatif et accusatoire. Toujours selon la demanderesse, la SPR n’a pas respecté les directives concernant la persécution fondée sur le sexe en l’interrogeant d’une manière agressive, en particulier parce que ses problèmes de santé mentale sont devenus évidents. En outre, la demanderesse soutient qu’il était déraisonnable pour la SAR de conclure qu’elle ne pouvait pas être considérée comme une personne vulnérable puisqu’elle n’avait pas demandé à être traitée comme telle conformément aux directives lorsque le commissaire de la SPR l’avait qualifiée de [traduction] « personne vulnérable »
.
[24] Je tiens à mentionner que la SAR a pu consulter le dossier complet de l’audience devant la SPR.
1)
Les directives concernant la persécution fondée sur le sexe
[25] Dans son dossier de demande, la demanderesse a inclus des extraits de la transcription de l’audience devant la SPR qui, selon elle, démontrent que le tribunal s’est montré insensible à son égard. Au moins un de ces extraits est mal cité. Quoi qu’il en soit, il était raisonnable pour la SAR de conclure que le tribunal de la SPR était très sensible à l’égard de la demanderesse, comme l’a démontré le défendeur. Lorsqu’ils sont lus dans leur contexte, les extraits ne soutiennent pas les arguments de la demanderesse.
[26] L’objectif des directives est d’assurer la sensibilité aux difficultés des demanderesses à témoigner dans le contexte de demande d’asile fondée sur le sexe : Manege c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 374 au para 30; citant Juarez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 890 aux para 17‑20. Mais les directives ne peuvent servir à corriger toutes les lacunes dans les éléments de preuve qu’a présentés la demanderesse : Yu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 625 au para 22.
[27] La SAR a conclu que la SPR a déployé des efforts considérables pour comprendre le témoignage de la demanderesse, a autorisé de longues pauses, a tenu des conférences pendant l’audience pour vérifier la nécessité d’utiliser des mesures d’adaptation et a évité de poser des questions détaillées ou précises au sujet de la relation antérieure de la demanderesse avec son agresseur. Dans ses motifs, la SPR a fait expressément référence aux directives et a expliqué comment elle les a appliquées pendant l’audience.
[28] La SAR a examiné les éléments de preuve au dossier et a conclu que la SPR a effectivement offert toutes les mesures qu’elle a déclaré avoir offertes pour respecter les directives. Je ne relève aucune erreur dans la conclusion de la SAR.
2)
Les directives sur les personnes vulnérables
[29] La commissaire de la SPR a décrit la demanderesse à un moment de l’audience comme une personne vulnérable. Cependant, aucune demande n’a été présentée par écrit conformément à l’article 50 des Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2012-256) pour que la demanderesse bénéficie des mesures d’adaptation offertes aux personnes vulnérables, comme l’a souligné la SAR. Comme la démarche énoncée à l’article susmentionné n’a pas été suivie, la demanderesse ne peut pas faire valoir maintenant que la Commission n’a pas appliqué les directives.
[30] On pourrait y voir une application rigide d’une formalité. Cependant, la demanderesse n’a fait état d’aucune mesure d’adaptation précise qu’elle aurait demandée à l’audience et qui lui aurait été refusée. En outre, la véritable question consistait à savoir si les questions de la SPR étaient [TRADUCTION] « condescendantes, dévalorisantes et méprisantes à l’égard du traumatisme et des allégations de violence conjugale et sexuelle »
, comme le soutient la demanderesse. La SAR a pu procéder à un examen complet du dossier de la SPR et des extraits de l’audience qu’a présentés la demanderesse. À la lumière de son examen, la SAR a conclu que la demanderesse a en fait été questionnée avec sensibilité et respect. Je ne vois rien dans le dossier qui permette de modifier la conclusion qui précède selon la norme de la décision raisonnable.
V.
Conclusion
[31] Comme je l’ai mentionné, la SPR a soulevé un nombre extrêmement élevé de problèmes de crédibilité dans la demande d’asile de la demanderesse. En appel, la demanderesse en a contesté seulement deux, et la SAR a admis la position de la demanderesse sur l’un d’eux. À mon avis, les autres conclusions en matière de crédibilité étaient déterminantes et n’ont pas été contestées dans le cadre de la présente demande. Si l’on accepte le diagnostic de TSPT, comme l’ont fait la SPR et la SAR, les principaux problèmes de crédibilité ne découlaient pas de troubles de mémoire ni du témoignage incohérent de la demanderesse. La demande d’asile de la demanderesse était criblée d’incohérences et d’invraisemblances qui n’ont pas résisté à l’examen.
[32] Je suis convaincu que la SAR n’a pas commis d’erreur dans son examen de l’appel de la demanderesse et que la décision était raisonnable. Rien ne permet à la Cour d’intervenir.
[33] Aucune question grave de portée générale n’a été proposée et aucune ne sera certifiée.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4080-20
LA COUR rejette la demande. Aucune question n’est certifiée.
« Richard G. Mosley »
Juge
Traduction certifiée conforme
Noémie Pellerin Desjarlais
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-4080-20
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INTITULÉ :
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BERNA KONECOGLU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Tenue par vidéoconférence à OTTAWA
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 22 novembre 2021
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE MOSLEY
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DATE DES MOTIFS :
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Le 7 décembre 2021
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COMPARUTIONS :
Aparna Das
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Pour la demanderesse
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David Knapp
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Brian I. Cintosun
Avocat
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POUR LA DEMANDERESSE
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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Pour le défendeur
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