Dossier : IMM-1949-03
Toronto (Ontario), le 10 juin 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
TAMARA KURYLO
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Initialement prononcés à l'audience et subséquemment
mis par écrit pour plus de précision et de clarté.)
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision que l'agente d'immigration L.M. Nunez a rendue le 6 mars 2003. L'agente a rejeté la demande du statut de résidente permanente que la demanderesse avait présentée de l'intérieur du Canada en invoquant des considérations d'ordre humanitaire.
[2] La demanderesse est âgée de 56 ans et elle est citoyenne de l'Ukraine. Le 29 décembre 2000, elle est venue au Canada munie d'un visa de visiteur pour voir la famille de sa fille dont les membres ont le statut de résidents permanents. Elle a alors commencé à garder pendant le jour les enfants de sa fille, âgés de 8 ans et de 2 ans, sa fille et son gendre travaillant tous les deux pendant le jour. Elle a obtenu une prorogation de son visa de visiteur une fois et, en novembre 2002, elle a décidé de demander le statut de résidente permanente de l'intérieur du Canada en invoquant des considérations d'ordre humanitaire.
[3] La demanderesse a allégué que l'agente a) avait omis de prendre en considération les intérêts supérieurs des enfants et b) qu'elle avait tiré des conclusions sans fondement relativement au soutien dont la demanderesse pourrait se prévaloir si elle devait retourner en Ukraine pour présenter sa demande de là-bas.
[4] Au regard de la norme de la décision raisonnable simpliciter, les deux parties s'entendant pour dire que c'est la norme qui s'applique en raison de l'arrêt Baker c. Canada ( M.C.I.) (1999), 174 D.L.R. (4th) 193, ni l'une ni l'autre de ces allégations ne sont valables.
[5] L'agente a pris en considération l'intérêt des enfants. Sa conclusion est tout à fait raisonnable. Elle a affirmé : [traduction] « Je comprends combien il est sécurisant de pouvoir laisser ses enfants aux soins d'une personne aimante et fiable, mais je ne crois pas que la présente situation soit plus difficile ou qu'elle soit exceptionnelle si on la compare avec celle de tous les autres parents qui sont aux prises avec les dilemmes de la garde des enfants » .
[6] En ce qui concerne les difficultés qu'elle aurait à surmonter en Ukraine, la demanderesse n'a tout simplement présenté aucune preuve. Elle avait un emploi là-bas avant de venir au Canada, elle y a encore une soeur, sa fille a fait savoir qu'elle était disposée à l'aider et il n'y a aucune preuve qu'elle subira quelque persécution que ce soit. Je ne vois vraiment pas comment la conclusion que l'agente a tirée à partir de ces faits qu'il n'y avait pas de difficultés indues puisse constituer une conclusion erronée quant à la capacité de la demanderesse de subvenir à ses besoins en Ukraine.
[7] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE : La demande est rejetée.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1949-03
INTITULÉ : TAMARA KURYLO
c.
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 JUIN 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 10 JUIN 2004
COMPARUTIONS :
Ricardo Aguirre
POUR LA DEMANDERESSE
Stephen H. Gold
POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ricardo Aguirre
Avocat
Toronto (Ontario)
POUR LA DEMANDERESSE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040610
Dossier : IMM-1949-03
ENTRE :
TAMARA KURYLO
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE