Date : 19980616
Dossier : T-2753-97
MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 16e JOUR DE JUIN 1998
E N T R E :
INDUSTRY ENTERTAINMENT (JDR) INC.
et
JOHN HAMILTON,
demandeurs,
ET
MELENNY PRODUCTIONS INC.,
défenderesse,
et
3311716 CANADA INC.,
défenderesse,
ET
CINEPIX FILM PROPERTIES INC.,
intervenante,
et
COMMISSAIRE AUX BREVETS, REGISTRAIRE DES DROITS D'AUTEUR,
intervenant.
O R D O N N A N C E
La Cour ordonne à M. John Hamilton lors de la reprise de son interrogatoire au préalable de répondre aux questions sous-jacentes aux objections 19, 22, 23, 24, 27, 29 et 30 ainsi qu'à toute question additionnelle découlant de ces questions.
Richard Morneau
protonotaire
Date : 19980616
Dossier : T-2753-97
E N T R E :
INDUSTRY ENTERTAINMENT (JDR) INC.
et
JOHN HAMILTON,
demandeurs,
ET
MELENNY PRODUCTIONS INC.,
défenderesse,
et
3311716 CANADA INC.,
défenderesse,
ET
CINEPIX FILM PROPERTIES INC.,
intervenante,
et
COMMISSAIRE AUX BREVETS, REGISTRAIRE DES DROITS D'AUTEUR,
intervenant.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
I. On doit mentionner au départ qu'une question mérite réponse en interrogatoire au préalable si elle est pertinente aux points qui sont en litige entre les parties, c'est-à-dire si elle est susceptible d'aider, directement ou indirectement, la cause de l'une des parties ou de nuire à la cause de l'autre (voir Sydney Steel Corp. c. The Ship Omisalj, [1992] 2 C.F. 193, 197-8).
II. Fort de ce principe, il m'apparaît qu'il y a lieu de disposer comme suit de cette requête des défenderesses, Melenny Productions Inc. et 3311716 Canada Inc., aux fins de faire trancher diverses objections soulevées par le procureur des demandeurs lors de l'interrogatoire au préalable du demandeur Hamilton dans cette cause où ce dernier réclame sa reconnaissance comme coauteur du scénario du film « The Kid » .
III. Il y a premièrement certaines objections qui ont été réglées en cours d'audition de la requête et sur lesquelles il n'y a pas lieu ici de procéder à une adjudication expresse; le procès-verbal d'audition est suffisant à cette fin. Il s'agit en l'occurrence des objections 2, 3 4, 12 et 13.
IV. Quant aux objections restantes, il y a lieu de maintenir l'objection 1 puisque dans une très grande mesure les dates et les faits parlent d'eux-mêmes et que le reste est une question d'argumentation en droit.
V. L'objection 10, telle que formulée, demande au témoin de tirer une conclusion de droit, ce qui n'est pas de son ressort. Partant, cette objection est maintenue.
Quant aux objections 19 et 22, il m'appert qu'elles peuvent être traitées en bloc. Ces objections, à mon sens, doivent être cassées parce que les questions s'y rapportant visent à ce que le demandeur Hamilton identifie de diverses manières dans les faits ce qu'il a pu apporter d'original à l'égard du scénario final du film « The Kid » . Même si le demandeur Hamilton limite son action à une reconnaissance de sa participation dans le scénario du film et non dans la production même du film, l'engagement 15 fourni par les demandeurs ne permet pas de cerner précisément cette participation alléguée de M. Hamilton et un examen du film s'avère pertinent.
VI. Quant aux objections 23, 24 et 27 les questions sous-jacentes à celles-ci visent essentiellement la recherche d'éléments factuels même si une connotation légale s'y retrouve. Le demandeur Hamilton peut aisément répondre aux questions visées. Ces objections sont donc cassées.
VII. Quant aux objections 29 et 30, une lecture des notes sténographiques laisse voir qu'elles cherchaient à ce que le contenu de communications qui pourraient être vues comme privilégiées ne soit pas divulgué par le demandeur Hamilton dans le cadre de ses réponses. De telles objections pourront être faites en temps et lieu. Toutefois, dans les circonstances, elles ont été formulées de façon prématurée. Elles sont donc ici cassées.
VIII. Les procureurs des parties ont déclaré qu'ils s'entendraient sur un lieu et une date afin de poursuivre l'interrogatoire de M. Hamilton. Il n'y aura donc pas lieu de disposer de cet aspect dans l'ordonnance.
IX. Comme le succès est partagé sur la présente requête, il n'y aura pas de frais d'adjugés à l'une ou l'autre des parties.
Richard Morneau
protonotaire
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 16 juin 1998
Cour fédérale du Canada
No de la Cour : T-2753-97
E n t r e :
INDUSTRY ENTERTAINMENT (JDR) INC. et
JOHN HAMILTON,
demandeurs,
ET
MELENNY PRODUCTIONS INC.,
défenderesse,
et
311716 CANADA INC.,
défenderesse,
ET
CINEPIX FILM PROPERTIES INC.,
intervenante,
et
COMMISSAIRE AUX BREVETS, REGISTRAIRE DES DROITS D'AUTEUR
intervenant.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR :
INTITULÉ DE LA CAUSE :
T-2753-97
INDUSTRY ENTERTAINMENT (JDR) INC.
et
JOHN HAMILTON,
demandeurs,
ET
MELENNY PRODUCTIONS INC.,
défenderesse,
et
3311716 CANADA INC.,
défenderesse,
ET
CINEPIX FILM PROPERTIES INC.,
intervenante,
et
COMMISSAIRE AUX BREVETS, REGISTRAIRE DES DROITS D'AUTEUR,
intervenant.
LIEU DE L'AUDITION : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDITION : le 15 juin 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR PAR ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
En date du :16 juin 1998
- 2 - T-2753-97
ONT COMPARU
Me Bernard Blouin pour les demandeurs
Me Jean-François Fortin pour les défendeurs
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
Blouin & Associés pour les demandeurs
Montréal (Québec)
Robinson Sheppard Shapiropour les défendeurs
Montréal (Québec)