Date: 20000224
Dossier : IMM-807-99
ENTRE :
SHALINI REDDY DUVURU
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE REED : (oralement)
[1] J"ai examiné ce dossier attentivement et j"ai maintenant entendu les allégations des avocats. Il est clair à mes yeux que la profession de gestionnaire en marketing et de consultant en marketing sont différentes, tout en étant reliées. Selon mon interprétation, cependant, les descriptions du CNP n"indiquent pas que les fonctions d"un consultant en marketing sont incluses dans celles d"un gestionnaire en marketing. Je crois plutôt que les deux professions sont dans l"ordre hiérarchique inverse, les fonctions d"un gestionnaire étant plus spécifiques et limitées que celles d"un consultant.
[2] La description du CNP indique qu"un consultant en marketing analyse les opérations, les méthodes de gestion et les fonctions de marketing en vue de proposer des améliorations. La description nous amène à conclure qu"une telle personne s"occuperait vraisemblablement d"un certain nombre de produits différents et d"un certain nombre de clients différents (bien que ce dernier élément ne soit pas essentiel). Un gestionnaire en marketing, d"autre part, paraît être plus directement engagé dans le fonctionnement quotidien d"un service de marketing précis.
[3] Un examen de la lettre de référence de l"employeur, à laquelle M. Chaudhary renvoie, nous montre clairement que les fonctions de la demanderesse entrent dans la description de celles d"un gestionnaire en marketing. Je ne peux pas conclure que la décision de l"agent des visas est déraisonnable.
[4] Alors, voyons les documents versés au dossier. Je reconnais que le nom donné au travail d"une personne n"est pas concluant et qu"il faut faire une évaluation des fonctions qu"elle exécute dans la réalité. Cependant, on ne peut reprocher à la personne qui fait cette évaluation de remarquer que : dans les lettres de référence de l"employeur, la demanderesse est décrite comme un gestionnaire en marketing; dans l"organigramme de la société elle occupe le poste de gestionnaire en marketing; ses documents fiscaux et ses dossiers de paie la décrivent comme un gestionnaire en marketing. Les documents ne présentent pas une image différente de celle qui ressort d"une évaluation de ses fonctions réelles.
[5] Pour ces motifs, la décision de l"agent des visa est une décision que je n"ai pas le droit d"annuler. La demande est rejetée.
"B. Reed"
J.C.F.C.
TORONTO (ONTARIO)
le 24 février 2000
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, B.A., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-807-99 |
INTITULÉ : SHALINI REDDY DUVURU |
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L"IMMIGRATION
DATE DE L"AUDIENCE : LE JEUDI 24 FÉVRIER 2000 |
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE REED.
EN DATE DU : JEUDI 24 FÉVRIER 2000
COMPARUTIONS: M. Max Chaudhary
pour la demanderesse
M me Ann Margaret Oberst
pour le défendeur
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Chaudhary Law Office |
Barristers & Solicitors
255 Duncan Mill Road
Suite 405
North York (Ontario)
M3B 3H9
pour la demanderesse |
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Date: 20000224
Dossier : IMM-807-99
Entre :
SHALINI REDDY DUVURU |
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION |
défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE